Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F270 Références : SCICABAT (SARL) - 2020RJ13
Demandeur(s) :
SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté(e) par
Représentant(s) : Maître Florence PUJOL
Défendeur(s) :
SCICABAT (SARL) [Adresse 2]
Représentant(s) :
*************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ
*************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ************************* Débats à l’audience du 15/04/2025 *************************
PAR JUGEMENT en date du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SCICABAT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro SIREN 501 944 565, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
PAR ORDONNANCE en date du 26 février 2025, Madame la juge-commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a autorisé la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger avec Monsieur [D] [F].
PAR REQUETE aux fins d’homologation de transaction en date du 11 mars 2025, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [E] [Z] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l’article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Madame le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a autorisé la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger avec Monsieur [D] [F] ;
Attendu que le protocole d’accord transactionnel dûment signé par les parties en date du 06 mars 2025 est annexé à la requête déposée par la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [E] [Z] ;
Attendu qu’il convient de constater que le protocole est conforme à l’autorisation du jugecommissaire et qu’il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l’homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d’accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce,
CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l’autorisation du juge-commissaire et qu’il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par les parties, en date du 06 mars 2025 ;
Et lui donne force exécutoire ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment