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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 septembre 2022. 2206492

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206492

Date de décision :

14 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a convoqué le requérant pour un rendez-vous en préfecture le 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Yvelines a communiqué au tribunal une convocation datée du même jour, par laquelle il invite le requérant à se présenter à la préfecture des Yvelines le 1er septembre 2022 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions à fins d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 septembre 2022. La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220649

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