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Tribunal Administratif de Toulouse, 03 août 2023. 2301170

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2301170

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et des pièces enregistrées les 14 mars et 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 327,78 euros pour la période d'août à octobre 2022 et un indu de revenu de solidarité active de 526,35 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - l'indu a été causé par une erreur de la CAF ; - elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la CAF de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, suite au réexamen de la situation de Mme A, deux remises de dette totales ont été accordées à l'intéressée par décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par son mémoire enregistré le 12 juin 2023, la CAF de l'Ariège indique que les deux indus en litige à la charge de Mme A ont fait l'objet d'une remise de dette totale par décision du 31 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 3 août 2023. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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