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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00008

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES la SELARL BILLARD-DOYER FCG ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWLX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Novembre 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [W] [R] né le 02 Août 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-raphaël DOYER de la SELARL BILLARD-DOYER, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 Audience publique du 4 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,président de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 31 OCTOBRE 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant lettre contrat à effet au 2 novembre 1998, la société nationale de radiodiffusion Radio France a engagé M. [W] [R] avec une reprise d'ancienneté de 2 ans, 6 mois et 9 jours, en qualité de rédacteur reporteur. A compter du 1er décembre 2012, M. [W] [R] a occupé, au sein de la station France Bleu [Localité 6], un poste de Grand Reporter 2, défini selon l'accord collectif des journalistes de Radio France du 5 juin 2015 comme un « journaliste d'expérience apte à assurer la couverture de tout événement. ». Par courrier du 3 mai 2021, la société nationale de radiodiffusion Radio France a convoqué M. [W] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 18 mai 2021, lui notifiant une dispense d'activité rémunérée jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire et la notification de la décision. Par courrier du 27 mai 2021, la société nationale de radiodiffusion Radio France a convoqué M. [W] [R] à un second entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 9 juin 2021, conformément à la procédure prévue à l'article XII.3 de l'accord collectif des journalistes de Radio France. Par lettre du 18 juin 2021, la société nationale de radiodiffusion Radio France a notifié à M. [W] [R] une mise à pied disciplinaire d'une durée de 21 jours calendaires, du 28 juin au 18 juillet 2021. Le 21 juin 2021, M. [W] [R] a contesté cette sanction par écrit. Par lettre du 30 juin 2021, la société nationale de radiodiffusion Radio France a maintenu cette sanction. A l'issue de ses congés annuels d'août 2021, M. [W] [R] a fait l'objet d'une nouvelle dispense d'activité rémunérée. Par requête du 11 octobre 2021, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester la mise à pied disciplinaire qui lui avait été notifiée et obtenir le paiement de diverses sommes. M. [W] [R] a repris le travail le 8 novembre 2021. Le 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: - Fixe le salaire brut mensuel de M. [W] [R] à 4813,66 euros. - Dit que la sanction notifiée à M. [R] le 18 juin 2021 est disproportionné. - Annule la sanction disciplinaire en date du 18 juin 2021. - Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes : 3224,14 euros bruts au titre des 21 jours de mise à pied disciplinaire du 28 juin 2021 au 18 juillet 2021. 1000 euros à titre de dommages-intérêts. 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute M. [W] [R] du surplus de ses demandes. - Déboute la société nationale de radiodiffusion Radio France de ses demandes. - Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 19 décembre 2022, la société nationale de radiodiffusion Radio France a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles, la société nationale de radiodiffusion Radio France demande à la cour de: - Déclarer recevable et parfaitement fondé l'appel interjeté par la société nationale de radiodiffusion Radio France ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 24 novembre 2022 en ce qu'il a : . dit que la sanction notifiée à M. [R] le 18 juin 2021 est disproportionnée ; . annulé la sanction disciplinaire en date du 18 juin 2021 ; . condamné la société nationale de radiodiffusion Radio France à verser à M. [R] les sommes suivantes : 3224,14 € bruts au titre des 21 jours de mise à pied disciplinaire du 28 juin 2021 au 18 juillet 2021 ; 1000 € à titre de dommages-intérêts ; 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamné la société nationale de radiodiffusion Radio France aux entiers dépens ; . débouté la société nationale de radiodiffusion Radio France de ses demandes suivantes: . Condamner M. [R] à verser à la société nationale de radiodiffusion Radio France la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles. - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 24 novembre 2022 en ce qu'il a notamment fixé le salaire brut mensuel de M. [R] à la somme de 4813,66 € et en ce qu'il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes. En conséquence et statuant à nouveau : 1°) À titre principal, de : - Juger que la mise à pied disciplinaire notifiée par Radio France à M. [R] le 18 juin 2021 repose sur des éléments précis, objectifs et circonstanciés imputables à l'intimé. - Juger que la mise à pied disciplinaire notifiée par Radio France à M. [R] le 18 juin 2021 est proportionnée aux faits reprochés à l'intimé. - Juger que la mise à pied disciplinaire notifiée par Radio France à M. [R] le 18 juin 2021 est parfaitement valable, régulière, fondée et justifiée. En conséquence : - Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 2°) À titre infiniment subsidiaire, de : - Fixer le salaire mensuel de référence de M. [R] à la somme de 4813,66 € bruts ; - Ramener les éventuelles demandes de condamnation de M. [R] à de plus justes proportions. 3°) En tout état de cause, de : - Débouter M. [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Condamner M. [R] à verser à la société Radio France la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles, M. [W] [R] formant appel incident, demande à la cour de: Recevoir M. [W] [R] en son appel incident. Après avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 24 novembre 2022, en ce qu'il a jugé que la sanction notifiée à M. [W] [R] le 18 juin 2021 était disproportionnée et a annulé celle-ci, Condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à verser à M. [W] [R] la somme de 3224,14 euros brut au titre des 21 jours de mise à pied disciplinaire non rémunérés du 28 juin 2021 au 18 juillet 2021 après avoir fixé le montant du salaire brut mensuel de M. [W] [R] à la somme de 4813,66 euros. Condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à verser à M. [W] [R] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Confirmer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1200 euros et condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à lui verser en cause d'appel la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [W] [R] ne forme aucune demande d'infirmation d'un des chefs du jugement attaqué. - Sur la demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 18 juin 2021, le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne pouvant être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur (Soc., 11 décembre 2015, pourvoi n° 14-19.954). Selon une jurisprudence constante, des faits identiques ne peuvent donner lieu à double sanction . La qualification de sanction requiert la réunion de deux conditions cumulatives: l'existence d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur et la caractérisation d'une volonté de l'employeur de sanctionner cet agissement ( Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.268 ) . Les termes employés et l'effet recherché sont donc déterminants pour qualifier l'intention de l'auteur de la mesure. M. [W] [R] soutient que la dispense d'activité rémunérée du 3 mai 2021 au 18 juin 2021, date de notification de la sanction, au cours de laquelle il a été écarté de son activité professionnelle constitue en soi une sanction , qu'il a ensuite exécuté la sanction de mise à pied disciplinaire de 21 jours entre le 28 juin et 18 juillet 2021 , que le cumul des deux périodes excèdent la durée maximale d'un mois prévue par l'article XII.3 de l'accord collectif pour les journalistes pour la mise à pied disciplinaire, et apparaît disproportionnée. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'une nouvelle dispense d'activité non rémunérée à l'issue de ses congés annuels intervenus en août 2021 jusqu'au 30 septembre 2021, laquelle a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2021 ; qu'il a repris ses fonctions le 10 novembre 2021 après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 11 octobre 2021 ; qu'en l'absence de nouveaux faits portés à la connaissance de l'employeur, cette mise à pied de deux mois supplémentaires constitue une nouvelle sanction illégale visant à l'écarter de son activité professionnelle et excédant les dispositions conventionnelles. Il soutient que s'il a été officiellement sanctionné disciplinairement à une mise à pied de trois semaines, en réalité il a été éloigné de son activité professionnelle entre le 3 mai et le 8 novembre 2021, soit pendant six mois, peu important qu'il ait été rémunéré, que cette situation d'inactivité a été mal vécue et l'a exposé à une situation de stress médicalement constatée et lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé de manière distincte. Il ajoute qu'à son retour il a été privé de la fonction de rédacteur en chef, constituant une rétrogradation, et qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire qui ne peut être cumulée. La société nationale de radiodiffusion Radio France conteste que la dispense d'activité entièrement rémunérée, à l'une ou l'autre des périodes, fut une sanction et soutient que la mise à pied disciplinaire est proportionnée. En l'espèce, l'accord collectif pour les journalistes de Radio France, applicable au cas de M. [W] [R], comprend un chapitre XII relatif à la discipline dont l'article XII.2. détermine l'échelle des sanctions applicables, en fonction de la nature des faits reprochés et selon l'échelle de gravité suivante: -l'avertissement, -le blâme avec inscription au dossier, -la mise à pied avec privation de tout ou partie du salaire pour une durée d'1 à 4 jours calendaires, -la mise à pied avec privation de tout ou partie du salaire pour une durée de 5 jours calendaires à un mois, -le licenciement avec ou sans préavis et avec ou sans indemnité. Le règlement intérieur de Radio France produit aux débats prévoit la même échelle des sanctions. Ces textes prévoient que si l'employeur envisage de prendre une sanction autre que l'avertissement, le salarié est convoqué en entretien préalable et peut se faire assister d'une personne de son choix appartenant au personnel de Radio France. Si la sanction envisagée est la mise à pied avec privation de tout ou partie du salaire ou le licenciement, des garanties supplémentaires sont édictées dans le souci des droits de la défense. Le salarié doit ainsi bénéficier d'un second entretien et peut se faire assister au plus par cinq personnes de son choix appartenant au personnel de Radio France, dont au moins trois sont obligatoirement des représentants du personnel. Il est indiqué que le second entretien a lieu au plus tôt 8 jours francs après le premier entretien. La décision de l'employeur de sanctionner fait l'objet d'une notification écrite et motivée, remise en main propre à l'intéressé-e ou recommandée avec avis de réception selon la sanction concernée, dans le délai maximum légal en vigueur, soit à ce jour au plus tard dans le délai d'un mois suivant le jour du premier entretien. Au cas particulier, la lettre de convocation de M. [W] [R] au premier entretien préalable à sanction disciplinaire du 3 mai 2021 mentionne que celui-ci est dispensé d'activité à compter du même jour jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire et la notification de la décision et que sa rémunération est maintenue. M. [W] [R] a ensuite été convoqué à un second entretien préalable par lettre du 27 mai 2021 conformément à la procédure conventionnelle, l'entretien ayant lieu le 9 juin 2021. La lettre de convocation à cet entretien précise explicitement qu'aucune décision définitive de sanction ne sera notifiée au salarié moins de deux jours ouvrables après la tenue de cet entretien. Il est constant que le 18 juin 2021, la société nationale de radiodiffusion Radio France a notifié à M. [W] [R] une mise à pied disciplinaire de 21 jours calendaires, pour la période du 28 juin au 18 juillet 2021. Outre le fait que le règlement intérieur ne prévoit pas au titre des sanctions la dispense d'activité rémunérée, les termes des lettres de convocation de M. [W] [R] aux deux entretiens préalables remises par la société nationale de radiodiffusion Radio France sont sans ambiguité sur le fait qu'il s'agissait de simples lettres de convocations à entretien préalable à une sanction et comme tels d'actes de la procédure disciplinaire engagée par l'employeur imposés par les prescriptions conventionnelles et réglementaires. Le délai écoulé se justifie par l'organisation de ces deux entretiens qui requéraient la présence de plusieurs représentants de la profession et le déroulement de la procédure disciplinaire. Il convient de rappeler que le salarié a été rémunéré au cours de cette période et que la nature des faits reprochés, des propos sexistes et un management inapproprié et agressif, justifiait sa dispense d'activité pendant le déroulement de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, la procédure disciplinaire a été engagée concomittament à la dispense d'activité rémunérée. Rien ne permet de considérer que la société nationale de radiodiffusion Radio France sanctionnait déjà M. [W] [R] en procédant à sa dispense d'activité qu'elle décidait de rémunérer. Il résulte de ces éléments que la période de dispense d'activité rémunérée entre le 3 mai et le 18 juin 2021, date de la mise à pied disciplinaire de 21 jours prononcée à son égard, ne peut être considérée comme équivalente à une sanction et ne permet pas de retenir que M. [W] [R] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire sur l'ensemble de cette période qui aurait ainsi excédé la durée maximale d'un mois prévu pour cette sanction au règlement intérieur et par l'accord collectif pour les journalistes de Radio France. Ce moyen tendant à l'annulation de la sanction du 18 juin 2021 doit être rejeté. Il pourrait s'agir le cas échéant d'un manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail mais aucun manquement ne peut être retenu au cas particulier, la dispense d'activité litigieuse consistant en une mesure conservatoire d'attente de l'issue de la procédure disciplinaire. S'agissant de la seconde période de dispense d'activité rémunérée intervenue après les congés annuels de M. [W] [R] d'août 2021, entre le 1er septembre 2021 et le 8 novembre 2021, date de son retour au sein du service, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 27 août 2021 dont l'objet est «dispense d'activité temporaire rémunérée», la société nationale de radiodiffusion Radio France a informé M. [W] [R], son retour étant prévu le lundi 30 août 2021, qu'elle le dispensait d'activité tout en maintenant sa rémunération jusqu'au 30 septembre 2021 en raison de discussions récentes sur son éventuelle mobilité et ce afin de lui permettre d'explorer de manière satisfaisante les différentes pistes étudiées. L'existence de telles discussions en vue du retour de M. [W] [R] au sein de l'entreprise n'est pas discutée et n'a fait l'objet de la part de celui-ci d'aucune opposition ou protestation au moment de sa mise en oeuvre, confirmant en cela qu'il était réfléchi à une reprise d'activité dans de bonnes conditions au regard du contexte. Cette dispense d'activité n'apparaît pas abusive. Par lettre du 27 septembre 2021 dont l'objet est «prolongation de la dispense d'activité temporaire rémunérée», la société nationale de radiodiffusion Radio France a informé M. [W] [R] de la prolongation de la dispense d'activité rémunérée en raison de la circonstance que de nouveaux faits d'une particulière gravité le concernant avaient été portés à sa connaissance et qu'elle devait pouvoir analyser ces faits. La société nationale de radiodiffusion Radio France produit un courriel daté du 23 septembre 2021 de M. [F] [E], référent du CSE Central pour la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, adressé à la direction des ressources humaines et la direction, procédant à une alerte sur les conséquences de l'annonce du retour de M. [W] [R]. Cet écrit mentionne que son auteur a été destinataire de plusieurs témoignages de salariés sur leur très grande inquiétude, voire leur angoisse, depuis l'annonce du retour de M. [W] [R], certains évoquant des pressions orales à l'extérieur des locaux de la radio, et des propos « tu as foutu la merde dans la radio, ça va être compliqué pour toi le 1er octobre» . M. [E] précisait qu'il disposait d'une liste de nouvelles personnes qui accepteraient de témoigner en toute confidentialité sur les faits et agissements de M. [W] [R] antérieur à l'alerte de [G] [S]. Il indiquait estimer ce retour prématuré et pouvant générer un climat d'une grande violence et demandait que la direction reconsidère sa décision. Il concluait en considérant les salariés ayant témoigné comme protégés et qu'il serait vigilant sur toute forme de pressions, propos offensants ou modification brutale de la situation de travail. L'employeur étant tenu à une obligation de sécurité et de prévention de toute forme de harcèlement moral ou sexuel, c'est à juste titre que la société nationale de radiodiffusion Radio France a pris au sérieux cette alerte circonstanciée émanant d'une personne ayant qualité pour intervenir et mettant en cause le salarié dont la réalité d'agissements inadaptés, à caractère sexiste ou agressif antérieur était avérée et avait justifié une précédente sanction disciplinaire. La prolongation de la dispense d'activité décidée le 27 septembre 2021, quelques jours après le signalement, apparaît justifiée. Elle ne peut s'assimiler à une sanction, les termes de cet écrit ne permettant pas de retenir que la société nationale de radiodiffusion Radio France se prévalait de faits qu'elle considérait comme avérés et fautifs ni qu'elle entendait sanctionner ces agissements, prenant la précaution d'indiquer qu'elle devait les analyser. Il importe peu que ce signalement n'ait pas abouti sur l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire. La société nationale de radiodiffusion Radio France a ainsi exercé ses responsabilités en choisissant la prudence et la protection de son personnel, tout en maintenant la rémunération de son salarié mis en cause. Par ailleurs, la société nationale de radiodiffusion Radio France produit également un courriel du 2 novembre 2021 adressé au salarié dans lequel elle fait référence aux faits «remontés» et au fait de permettre une reprise d'activité sereine pour M. [W] [R] et le personnel au sein du collectif de travail de la rédaction France Bleu [Localité 6] et le convie à un entretien avec la direction des ressources humaines fixé au 8 novembre 2021, jour de sa reprise. Il est également établi que M. [W] [R] a bénéficié d'une visite médicale de reprise. L'employeur a agi de manière adaptée. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la dispense d'activité rémunérée décidée entre le 30 août et le 8 novembre 2021 ne peut être assimilée à une nouvelle sanction et n'est pas non plus injustifiée ou abusive, en sorte que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre par M. [W] [R] doit être rejetée. En revanche, M. [W] [R] fait valoir que lors de sa reprise d'activité le 8 novembre 2021, il a cessé d'exercer les fonctions de rédacteur en chef adjoint. Ce point n'est pas contesté par la société nationale de radiodiffusion Radio France. Il ressort des éléments de la procédure que M. [W] [R] exerce les fonctions de Grand Reporter 2 et qu'il a retrouvé ses fonctions. Il est admis par l'employeur lui-même que le salarié a pu exercer temporairement la charge d'adjoint au rédacteur en chef à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 2 mai 2021 parallèlement à ses fonctions de Grand Reporter 2 et qu'il n'occupe plus cette charge supplémentaire qui lui a été retirée par la direction. Il n'est pas contesté qu'elle consiste à remplacer le rédacteur en chef lorsqu'il est absent de la rédaction (congés, formation, arrêt maladie...) Et était rémunérée par une prime mensuelle de 130 euros/mois. La direction de France Bleu ou le secrétaire général aux rédactions de Radio France ne pouvaient retirer cette fonction unilatéralement dès lors M. [W] [R] se voyait confier cette tâche supplémentaire, qui emportait l'exercice de responsabilités, certes ponctuellement, depuis plus de deux ans et que son retrait s'inscrit de toute évidence dans le contexte du retour dans l'entreprise après la procédure disciplinaire litigieuse. Cette suppression ne pouvait intervenir en dehors du cadre de la procédure disciplinaire. Cette situation cause un préjudice à M. [W] [R] dont il devra être indemnisé. Il reconnaît toutefois lui-même qu'il s'agissait d'une fonction plus honorifique que rémunératrice. Cette fonction était exercée ponctuellement. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros à ce titre, le jugement étant confirmé sur le quantum des dommages-intérêts alloués au salarié. Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire La mise à pied disciplinaire de 21 jours, pour la période du 28 juin au 18 juillet 2021 reproche à M. [W] [R] des propos inappropriés notamment à l'égard d'une jeune chroniqueuse journaliste Mme [S] et un comportement managérial inadapté en qualité de rédacteur en chef adjoint. Dans le courrier du 21 juin 2021 adressé à son employeur, M. [W] [R] ne conteste pas avoir écrit ou tenu les propos qui lui sont reprochés à l'endroit de [G] [S], indiquant toutefois que les phrases citées étaient sorties d'un contexte particulier et ne faisaient de sa part l'objet d'aucune intention malveillante. Il précisait avoir présenté des excuses lors de chacun des entretiens. Il conteste, par contre, avoir eu un comportement managérial inapproprié. Sur le grief d'avoir tenu des propos ou envoyé des messages inappropriés Il est reproché au salarié : ' d'avoir écrit sur WhatsApp à une jeune journaliste Mme [S] qu'il avait chargée de couvrir la visite du Premier ministre M. [V] à [Localité 6] et qui n'avait pas réussi à accéder au bâtiment où il se trouvait car elle avait été « bloquée » par un policier à l'entrée : « tu as un problème avec l'autorité toi !!!, Les vigiles, la police' vas y en string bottes la prochaine fois' ça passera mieux » avec un smiley et langue tirée; ' d'avoir utilisé à plusieurs reprises dans le cadre de leurs relations professionnelles un surnom familier et infantilisant : 'chouchou', pour écrire à Mme [S] ; ' d'avoir tenu des propos à caractère sexiste à l'encontre de la procureur de la République d'Orléans et notamment fin 2020 : « la proc, ça lui ferait du bien qu'elle en prenne une dans le cul, ça la décoincerait » ; ' d'avoir répondu à Mme [S] qui lui reprochait ses propos à caractère sexiste et ce en présence de tiers : « J'encule Me Too et #balancetonporc! » ; ' ayant vu, le 16 avril 2021, un élu dans une Fiat de couleur bleue d'avoir dit devant Melle [S]: « c'est quoi cette voiture de PD ' ». Ces faits ayant été portés à la connaissance du rédacteur en chef lors d'un entretien avec Melle [S] le 24 avril 2021. M. [W] [R] ne conteste pas avoir tenu ces propos. Ils sont, en tout état de cause, établis par le relevé de la conversation WhatsApp, les attestations précises et circonstanciées établies par MM. [A] et [H] qui ont assisté à certains propos et qui emportent la conviction, le compte rendu détaillé d'entretien mené le 24 avril 2021 avec Mme [S] par le rédacteur en chef et le compte rendu du second entretien préalable à sanction du 9 juin 2021 signé par la représentante du personnel et le secrétaire général aux rédactions dans lequel M. [W] [R] reconnait les faits, s'en excuse n'ayant pas voulu choquer ou s'en explique par le contexte. Ni une absence d'intention malveillante, ni aucun contexte ne peuvent justifier ces propos inappropriés et déplacés, à caractère sexiste pour certains, tenus par le salarié dans un cadre professionnel, particulièrement à l'endroit d'une collègue qui n'a pas manqué de faire remarquer que les termes employés ne lui convenaient pas. Le grief est fondé. Sur le management inapproprié En l'espèce, la société nationale de radiodiffusion Radio France reproche à M. [W] [R] un management agressif et de mise sous pression des colloborateurs lorsqu'il était rédacteur en chef adjoint , notamment la semaine du 12 avril 2021 en l'absence du rédacteur en chef. Elle produit : - un courrier du 2 mai 2021 de M. [A] journaliste sous contrat à France bleu [Localité 6] relatant les « situations éprouvantes, le climat tendu, la mise sous pression, les éclats de voix lorsque tout ne se passe pas parfaitement quand [W] [R] est aux commandes . Il fait état d'une ambiance assez oppressante, ressentie à chacun de ses passages à la rédaction en l'absence d'[I] [K] (rédacteur en chef), que c'était notamment le cas la semaine du 12 au 16 avril, les lundis et mardi lorsque il était en reportage. Il indique que le vendredi en fin d'après-midi, il a reçu des messages de [G] [S], pigiste, en prise avec un sujet compliqué, lui disant «[W] arrête pas de hurler» et qu'il avait dès lors décidé de revenir à la radio. Il a retrouvé [G] en pleurs, expliquant avoir été mis extrêmement sous pression par [W] et que ce dernier lui avait crié dessus, parce qu'elle n'avait pas bien compris une information. - les SMS reçus et émis par M. [A] le vendredi 16 avril confirmant les termes de ce courrier du 2 mai 2021 ; - le courrier de M. [L] [H] du 4 mai 2021 journaliste à France bleu, indiquant avoir constaté pour la semaine du 12 au 16 avril 2021 que « [W] est stressé avec toute la semaine à organiser, ce qui peut se comprendre vu la charge de travail demandée à un adjoint (mais c'était tout de même son souhait de devenir adjoint). (') . ; Il relate les différents messages envoyés par M. [W] [R] sur la messagerie WhatsApp qu'il précise lus par tous, chaque phrase étant ponctuée de plusieurs ''' ainsi que de plusieurs '!'. Un des messages cités se termine par : « qui c'est ce blaireau!!!! » ; M. [H] écrit dans ce courrier : « Une personne qui n'est pas énervée n'aurait sans doute pas mis autant de points d'exclamation dans ses messages. On m'a ensuite rapporté que j'en avais 'pris pour mon grade' ce jour-là après cet épisode. Juste à ce moment-là, en étant à plusieurs centaines de kilomètres de la radio, je demande à [G], qui est à la rédaction, pourquoi [W] est énervé, encore. Elle me répond qu'il n'arrête pas de hurler et qu'elle est sur le point de pleurer tellement c'est dur pour elle » ; Il termine en louant les qualités de journaliste de M. [W] [R] mais indiquant que ses propos et cette pression qu'il transmet aux autres ne sont pas acceptables. - une note de [Z] [X] secrétaire général aux rédactions de Radio France délégué RH journaliste et cosignée par [M] [T] ancienne pigiste à France Bleu [Localité 6], lequel retranscrit le témoignage de cette dernière qui se décrit comme « une tête de Turc dans un système harcelant ». (') « L'ambiance était lourde dans cette rédaction. Elle indique que [W] [R] adjoint à la rédaction s'est très souvent adressé à elle de façon grossière et humiliante, s' énervant et en criant, pas de façon professionnelle.(') À cela s'ajoutait la précarité de mon emploi, la pression du 'concours du planning' . Elle indique que c'était une situation angoissante, stressante, et avoir perdu le sommeil, qu'elle s'était rendue compte rapidement que cela n'allait pas mais n'avait pas eu le courage de [G] [S] et avait peur de se faire griller. ('). Elle développe deux exemples précis d'incidents survenus les 13 janvier et 17 juillet 2020. Elle conclut qu'aujourd'hui et malgré son entrée au planning, ce harcèlement psychologique a certainement entamé sa confiance. Ces pièces précises et concordantes emportent la conviction de la cour et démontrent la réalité d'un management agressif, offensant et excessif de la part de M. [W] [R]. L'allégation de l'insuffisance professionnelle de [G] [S] pour expliquer le stress et les tensions est contredite par l'attestation M. [D], directeur des ressources humaines Journalistes confirmant les qualités professionnelles de [G] [S] et l'obtention du planning à un très bon niveau de classement. Les attestations produites par M. [W] [R] selon lesquelles les personnes indiquant n'avoir jamais entendu de propos sexistes ou n'avoir jamais été témoins d'un management inadapté, tout en le décrivant comme «ayant du caractère» ou «qui peut s'emporter» ou «tenir des propos que certains estimeront excessifs» , sont insuffisantes à contredire les pièces produites par l'employeur pour justifier les griefs reprochés qui emportent la conviction. La société nationale de radiodiffusion Radio France établit ainsi l'existence des griefs invoqués au soutien de la mise à pied disciplinaire de 21 jours prononcée contre M. [W] [R]. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits et de l'obligation de sécurité et de santé pesant sur l'employeur, cette sanction apparaît justifiée et proportionnée aux fautes commises. Par voie d'infirmation du jugement, M. [W] [R] sera débouté de ses demandes en annulation de cette sanction disciplinaire et en paiement d'un rappel de salaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société nationale de radiodiffusion Radio France qui succombe en parties sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. [W] [R] une somme au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposées en cause d'appel et de rejeter les demandes des parties à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu entre les parties, le 24 novembre 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire du 18 juin 2021 et a condamné la société nationale de radiodiffusion Radio France à verser à M. [W] [R] les sommes de 3224,14 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied de 21 jours du 28 juin au 18 juillet 2021; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : Déboute M. [W] [R] de sa demande d'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire de 21 jours notifiée le 18 juin 2021 ; Déboute M. [W] [R] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied disciplinaire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette les demandes des parties à ce titre ; Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

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Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz