Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-13.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.899
Date de décision :
23 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11081 F
Pourvoi n° E 18-13.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la communauté de communes communauté d'agglomération des Pays de Lérins, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. P... E..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la communauté de communes communauté d'agglomération des Pays de Lérins ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté de communes communauté d'agglomération des Pays de Lérins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes d'agglomération des Pays de Lérins
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur P... E..., prononcé pour faute grave, comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins à lui payer les sommes de 52.523,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5.252,35 au titre des congés payés y afférents, 127.190,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre du 29 août 2014, le licenciement pour faute grave est ainsi motivé :
"(..) Par assignation en date du 15juillet 2014 et renouvelée le 19 août 2014, la Régie des Transports Palm Bus s'est vue attrait par le syndicat CGT devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse suite aux carences, selon lui, dans la tenue des négociations annuelles obligatoires.
Les termes même de l'assignation font grief à l'employeur
"Or, en l'espèce, lors de la réunion du 2 avril 2014, aucun calendrier, ni aucune information de quelque nature que ce soit n'a été fournie aux délégués.
Ces derniers n'ont pas davantage pu obtenir au cours des réunions suivantes, intervenues les 9 et 28 avril 2014, précision faite que la réunion du 28 avril était présidée par un sieur R... sans pouvoir de représentation...
C'est dans ce contexte que, le 29 avril 2014, le syndicat CGT PALM BUS se voyait contraint de déposer une alarme sociale".
Il est ici fait directement reproche à vos carences qui sauraient, selon le syndicat CGT, justifier le mouvement de grève en pleine ouverture du Festival de Cannes.
Malgré des sollicitations expresses et mises en garde découlant du bon sens par la Présidence de la Communauté d'agglomération, vous étiez en charge des négociations annuelles obligatoires, et avez fixé un calendrier de négociation chevauchant la période critique du Festival de Cannes.
Cette approche pour le moins maladroite a permis, en pleine négociation, aux syndicats d'exercer le droit de grève le jour de l'ouverture du Festival de Cannes pour peser sur les négociations alors en cours.
A cette "maladresse" de calendrier est venu s'ajouter un défaut total d'anticipation par vos soins d'un service minimum durant la grève.
Cette défaillance découle de votre carence dans une tentative de négociation d'un plan de transport adapté, tel que prévu par la loi.
Il y a lieu de préciser, qu'en votre qualité de Directeur Adjoint, il vous suffisait de convoquer les syndicats avant les NAO pour arrêter le plan de transport adapté et à défaut d'accord d'en fixer les termes unilatéralement.
En outre, vous avez entamé des négociations en formalisant des propositions à l'insu de la Présidence dont vous êtes censé être le mandataire, formalisant une base économiquement non viable d'augmentation globale du coût de la masse salariale.
Comme si cela ne suffisait pas, il va être révélé au cours des NAO que vous ne porterez aucune information à la Présidence et ce, malgré différentes relances.
Les courriers électroniques entre la Direction générale de la communauté et vous-même démontrent que durant plus d'un mois, la Présidence vous aura sollicité sur les termes des propositions soumises aux syndicats au nom de la Communauté d'agglomération.
Le 9 avril 2014, des sollicitations relatives au détail des propositions et leur chiffrage étaient sollicités.
Le 22 avril 2014, une relance intervenait alors qu'une réunion de négociation était fixée avec les syndicats au 28 avril 2014.
Or, ce ne sera que sur convocation expresse de la Présidence, le 28 avril 2014 au matin, quelques heures avant la réunion avec les syndicats que vous soumettrez pour la première fois le montant des propositions que vous vous apprêtiez à faire aux syndicats.
Lesdites propositions étaient purement et simplement intenables pour la Régie Réseau PALM BUS, ce qui a provoqué la rupture des négociations et le mouvement de grève.
Pour résumer ce premier point relatif aux négociations annuelles obligatoires, vous avez fixé un calendrier de négociation faisant peser un risque de grève en pleine période du Festival de Cannes.
Vous n'avez aucunement anticipé la mise en place du service minimum, ce qui était pourtant aisé de faire.
Enfin, vous avez agi sans tenir informé votre hiérarchie, ni tenter d'obtenir sa validation sur le niveau de revalorisation salariale des NAO.
Le second point des griefs vous étant portés est relatif à votre défaillance dans la gestion des marchés publics,
II est apparu des manquements extrêmement graves dans la mise en concurrence alors que les marchés relevaient d'une réglementation d'ordre public relative à la transparence et faisant encourir des risques à l'employeur.
Sur ce point, vous n'apportez aucune explication quant au choix de certains prestataires.
Vous ne proposez d'ailleurs pas davantage de solutions palliatives permettant de remédier aux défauts constatés.
Ce seul manquement est susceptible de faire poser une responsabilité de nature pénale.
Vous avez, par ailleurs, clairement manqué à vos obligations dans l'organisation de l'installation du CHSCT en omettant d'assurer une publicité et l'affichage prévu par la loi sur les dates des élections.
Ainsi, la Présidence a été directement saisie le 29 mai 2014 par deux syndicats contestant le déroulement des élections.
Un courrier électronique en ce sens vous était immédiatement adressé. Vous apporterez alors une réponse alambiquée, le 2 juin 2014, se concluant par la formule suivante:
"Pour finir, je vérifie le risque de ne pas avoir affiché la date des élections du CHSCT. Néanmoins, nous avons eu une candidature libre de Monsieur J...".
Par cette formulation, vous reconnaissiez expressément votre défaillance dans l'information pourtant obligatoire par voie d'affichage.
Cette défaillance a nourri des tensions préexistantes avec les syndicats représentatifs de l'entreprise, les deux syndicats contestataires considérant que la direction venait à favoriser une organisation syndicale en particulier.
Enfin, et il s'agit ici du grief le plus rédhibitoire sur le maintien des relations contractuelles, vous avez agi de façon scandaleuse dans le traitement du dramatique incident dont s'est rendu coupable un chauffeur de bus de la Régie Réseau PALM BUS sur une jeune enfant.
Il est ici fait référence à l'agression sexuelle qui a abouti à une condamnation de trois années de prison ferme dudit chauffeur. Cette agression dont la violence est à la fois insupportable et inexcusable a conduit la mère de la victime à prendre attache avec la Direction générale des services de la communauté d'agglomération. Or, pendant plus d'un mois, vous avez refusé tout contact avec la mère, imposant un lâche silence s'ajoutant à la violence de l'agression initiale. Ce n'est que sur l'insistance de la mère que votre défaillance a été portée à la connaissance de la Présidence. Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération a dû assumer votre défaillance dans un traitement d'une situation humainement intenable.
À ce jour, vous n'avez émis aucun remord, ni excuses sur ce fait d'une gravité extrême (...)" ;
qu'il ressort de cette lettre, qui fixe les limites du litige, que quatre séries de griefs sont formulés à l'encontre du salarié :
- le premier tenant aux conditions dans lesquelles ont été menées les négociations annuelles obligatoires d'avril 2014,
- le deuxième étant relatif à la gestion des marchés publics,
- le troisième concernant l'organisation de l'installation du CHSCT,
- le quatrième se rapportant au traitement de l'agression dont s'est rendu coupable un salarié de l'entreprise ;
que, sur le premier grief, il ressort des pièces produites que la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2014 s'est déroulée au mois d'avril à la suite la convocation adressée par M. E... aux organisations syndicales le 2 avril, que ces négociations ont donné lieu à plusieurs réunions, les 9 et 28 avril, puis les 5 et 12 mai ; que ces négociations ont donné lieu à une alarme sociale émise 29 avril par une organisation syndicale. Le 14 mai, un procès-verbal de désaccord a été établi et une grève a eu lieu les 14 et 15 mai au moment de l'ouverture du Festival du cinéma ; que s'agissant des dates, M. E... fait valoir, à juste titre, qu'en application de l'article L 2242-1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire doit être organisée dans les douze mois suivant la précédente négociation et il justifie que la négociation pour 2013 avait donné lieu à un protocole d'accord en avril 2013, ce qui conduisait à organiser les négociations pour 2014 en avril ; qu'il justifie également qu'en 2011, la négociation avait également connu des difficultés ayant conduit à ce que les discussions se poursuivent au mois de mai et qu'elles avaient également donné lieu à un mouvement de grève pendant le Festival du cinéma ; que l'employeur impute à carence de M. E... les griefs formulés par l'organisation syndicale qui a engagé une procédure judiciaire pour contester les conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations mais rien ne permet de vérifier que les critiques formulées par ce syndicat auraient été fondées ni que les dysfonctionnements allégués seraient imputables à M. E... ; que celui-ci se prévaut des 5 réunions qu'il a organisées pour contester la négligence qui lui est reprochée ;qu'il justifie avoir informé ses supérieurs hiérarchiques, le 9 avril 2014, des propositions syndicales déposées lors de la première réunion en leur proposant une rencontre pour établir des propositions concurrentes à présenter lors de la réunion du 28 ; que, le 23 avril 2014, M. E... a répondu à la demande de son supérieur hiérarchique qu'il lui enverrait le lendemain le chiffrage des simulations qu'il propose en proposant une réunion avant de retrouver les partenaires sociaux ; que le procès-verbal de la réunion du 28 montre que celle-ci s'est tenue en présence des supérieurs hiérarchiques de M. E..., que celui-ci a remis aux organisations syndicales les propositions de l'employeur et qu'une discussion s'est engagée aux termes de laquelle il a été convenu d'une nouvelle réunion à la date du mai ; que M. E... a transmis, le 29 avril 2014, à son supérieur hiérarchique, l'alarme sociale émise le même jour par une organisation syndicale en indiquant préparer deux propositions d'augmentation de salaire ; que le procès-verbal de la réunion du 5 mai, à laquelle assistait également le supérieur hiérarchique de M. E... et au cours duquel ont été présentées les nouvelles propositions de l'employeur révèle que la discussion s'est terminée sur un constat de désaccord avec la proposition d'une nouvelle réunion pour le 12 mai ; que de nouvelles propositions ont été présentées pour le compte de la direction lors de la réunion du 12 mai mais aucun accord n'ayant pu être trouvé, un procès-verbal de désaccord a été établi ; qu'il résulte de ces éléments que la direction de l'entreprise a été tenue informée par M. E... du déroulement des négociations tenues au cours du mois d'avril 2014 et poursuivies en mai, que les propositions syndicales ont été portées à sa connaissance de même que la menace manifestée par la mise en oeuvre de l'alarme sociale, que des discussions et des rencontres ont eu lieu entre M. E... et différents membres de la direction de l'entreprise afin notamment d'élaborer les propositions à présenter aux organisations syndicales ; que ces éléments ne permettent pas de vérifier la réalité des griefs formulés à l'encontre de M. E..., le seul fait que les discussions n'ont pas abouti, que les propositions de la direction n'ont pas été acceptées par les syndicats et que ceux-ci ont imputé l'échec à des carences de l'employeur ne pouvant suffire à caractériser un quelconque comportement fautif de M. E... ; que ce grief ne peut donc être retenu ; que, sur le deuxième grief, l'employeur invoque à ce titre une "défaillance" de M. E... dans la gestion des marchés publics, des "manquements" dans la mise en concurrence et conteste ses choix de "certains prestataires" en lui reprochant de ne pas avoir proposé de solutions pour remédier aux "défauts constatés" mais, au-delà de ces formules générales, il ne fait état d'aucun fait précis et vérifiable par lequel se serait manifestée l'attitude reprochée au salarié ; que M. E... explique, en produisant des courriers et des notes de service, qu'il s'est attaché à maintenir des liens de coopération entre les services, qu'il transmettait "diligemment" les informations demandées et que la procédure a été respectée, s'agissant de l'acquisition d'outils destinés à la maintenance des autobus ; qu'il explique également que la longueur de la procédure résultant des règles des marchés publics a généré des mécontentements de la part de fournisseurs, que des difficultés sont ainsi intervenues avec le fournisseur des caméras de surveillance embarquées dans les autobus et il justifie avoir informé le directeur et le président des difficultés rencontrées par courriels de juin 2014 ; qu'en l'absence de tout autre élément, le grief invoqué de ce chef n'est pas établi ; que sur le troisième grief, alors qu'il est reproché au salarié d'avoir omis d'assurer une publicité et l'affichage requis pour les dates des élections au CHSCT, M. E... explique que les élections du CHSCT étaient prévues pour le 21 mai 2014 et qu'elles ont été reportées au mardi 27 ; que ce grief, à le supposer établi, n'est pas de nature à lui seul, en l'absence de tout autre élément, à justifier la rupture du contrat de travail ; que, sur le quatrième grief, il résulte des pièces produites que la mère d'une enfant victime d'une agression sexuelle de la part d'un chauffeur de bus a, après avoir déposé plainte, cherché à joindre la direction de l'entreprise à plusieurs reprises en vain et que, s'étant déplacée au siège de l'entreprise, il lui a été dit que le directeur ne pouvait pas la recevoir ; que l'employeur reproche à M. E... d'avoir "refusé tout contact avec la mère" mais celui-ci explique avoir été avisé, le 16 avril 2014, par le commissariat de Cannes de ce que le chauffeur incriminé devait être entendu dans le cadre de la plainte déposée et il souligne qu'il lui a été demandé de ne communiquer ni avec le chauffeur ni avec la famille de la victime ; qu'il fait valoir, par ailleurs, sans être contesté sur ce point, qu'il a dénoncé le contrat de travail de l'intéressé sans délais ; qu'en l'état des pièces produites, le seul fait de ne pas avoir répondu favorablement aux demandes de rencontres ne peut revêtir un caractère fautif en l'absence de tout autre élément ; que, sur la sanction prononcée, il apparaît qu'aucun des griefs visés par l'employeur ne présente un caractère fautif de nature à justifier le licenciement prononcé ; que le licenciement se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. E... de ses demandes à ce titre ; que celui-ci, né en [...], a été licencié à l'âge de 43 ans alors qu'il travaillait au service d'une entreprise employant au moins 11 salariés depuis un an et huit mois mais qui bénéficiait aux termes du contrat de travail d'une reprise d'ancienneté de 15 ans au 1er décembre 2013 ; qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (8.753,92 €), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur E... n'avait pas commis de faute dans le cadre des négociations avec les organisations syndicales tenues au mois d'avril 2014, dès lors qu'il avait régulièrement informé la Direction de l'entreprise et que le seul fait que les négociations n'avaient pas abouti ne pouvaient lui être reproché, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur E... avait commis une faute en soumettant à sa Direction, seulement quelques heures avant la réunion avec les organisation syndicales, les propositions qu'il entendait faire à ces dernières et si, en outre, ces propositions étaient dénuées de sérieux, ce qui avait conduit les négociations à l'échec et provoqué la mise en oeuvre d'une alarme sociale par les organisations syndicales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2007 ;
2°) ALORS QUE le grief qui est matériellement vérifiable et qui permet au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux constitue un motif précis de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le motif de la lettre de licenciement tiré des manquements extrêmement graves commis par Monsieur E... dans la mise en concurrence, à l'occasion de la passation des marchés publics, et l'absence d'explication de Monsieur E... quant au choix de certains prestataires ne constituait un motif précis de licenciement, bien que celui-ci ait été matériellement vérifiable, ce qui permettait au juge d'en apprécier la caractère réel et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L 1232-6 du même Code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-1387 du 22 septembre 2017 ;
3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur E... avait commis une faute grave, en s'abstenant de respecter les règles de mise en concurrence, lors de l'attribution des marchés publics, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2007 ;
4°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que constitue une faute grave, le fait pour le salarié chargé de l'organisation des élections au sein de l'entreprise de s'abstenir de respecter les mesures de publicité et d'affichage imposés, provoquant ainsi le report des élections ; qu'en affirmant néanmoins que le fait, pour Monsieur E..., d'avoir omis d'assurer une publicité et l'affichage requis pour les dates des élections, ce qui avait conduit au report de celles-ci, n'était pas constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé des articles L 1235-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2007 ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'« en l'état des pièces produites », le seul fait de ne pas avoir répondu favorablement aux demandes de rencontre de la mère d'une enfant victime d'une agression sexuelle de la part d'un chauffeur de bus placé sous la responsabilité de Monsieur E... ne pouvait revêtir un caractère fautif en l'absence de toute autre élément, sans indiquer quels étaient les pièces en cause, ni en quoi elles n'étaient pas de nature à établir le caractère fautif de l'abstention de Monsieur E..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE, s'agissant du grief tiré de ce que Monsieur E... avait refusé de recevoir la mère d'un enfant ayant fait l'objet d'une agression sexuelle de la part d'un chauffeur de bus placé sous son autorité, seule la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins avait versé une pièce aux débats, à savoir une attestation émise le 1er septembre 2014 par la mère de l'enfant, Monsieur E... n'ayant, quant à lui, communiqué aucune pièce concernant ce grief ; qu'en affirmant néanmoins qu'« en l'état des pièces produites », le grief était infondé, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bordereaux de pièces communiquées tant par la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins, que par Monsieur E..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que constitue une faute grave, le fait, pour le supérieur hiérarchique d'un salarié s'étant livré à une agression sexuelle sur un enfant, de refuser tout contact avec la mère de celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Monsieur E..., d'avoir refusé tout contact avec la mère de l'enfant ayant été victime d'une agression sexuelle de la part d'un chauffeur de bus placé sous son autorité ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2007 ;
8°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour calculer le montant des indemnités dues à Monsieur E..., qu'aux termes du contrat de travail, celui-ci bénéficiait d'une reprise d'ancienneté de quinze ans au 1er décembre 2013, sans répondre aux conclusions de la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins, qui faisait valoir que cette mention était entachée d'une erreur matérielle, les parties étant en réalité convenues d'une reprise d'ancienneté de quinze mois, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique