Texte intégral
C8
N° RG 22/00114
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFYE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00266)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022
APPELANTE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007110 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 02 juillet 2018 la société [4] à [Localité 3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) l'accident survenu le 31 décembre 2016 à 16h30 à sa salariée Mme [L] [H] née le 19 janvier 1976 dans les circonstances suivantes : 'Contrôle après ménage, responsable de plusieurs équipes.Chute sur le verglas.Siège et nature des lésions : genou gonflé, hanche, douleurs'.
Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2018 mentionne 'chute sur le genou gauche le 31 décembre 2016 : gonalgie persistante depuis. Les imageries, les témoignages, les avis rhumatologioques du Dr [O] sont en faveur d'un lien de causalité entre la chute et les lésions et symptômes actuels' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 août 2018.
Le 20 septembre 2018 la caisse a notifié à Mme [H] sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées.
La commission de recours amiable a confirmé cette décision le 17 décembre 2018.
Le 20 février 2019 Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de Grenoble qui par jugement du 19 novembre 2021 a :
- dit le recours recevable et bien fondé,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 17 décembre 2018,
- ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Mme [L] [H] le 31 décembre 2016,
- renvoyé Mme [H] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de l'Isère à payer à Mme [H] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 04 janvier 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 décembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de débouter Mme [H] de son recours,
- de débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater qu'elle a respecté les dispositions légales,
- de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de l'accident de Mme [H] en date du 31 décembre 2016.
Mme [H] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution, et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 4 avril 2023 alors qu'elle a été régulièrement convoquée selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 septembre 2022 et il sera statué à son égard par arrêt réputé contradictoire
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la victime d'un tel accident de rapporter la preuve de sa survenance autrement que par ses propres déclarations ;
En l'espèce, l'assurée a allégué auprès de son employeur avoir chuté sur le verglas le 31 décembre 2016 à 16h30, chute ayant occasionné des douleurs et un gonflement de son genou gauche.
Pour justifier auprès de la caisse la déclaration de cet accident seulement le 2 juillet 2018, elle n'a pas allégué de réticence de la part de son employeur, mais le fait qu'elle n'a pas avisé celui-ci 'pensant qu'il s'agissait d'un accident bénin' et que son médecin a interprété les résultats d'une IRM par la présence d'arthrose.
Pour autant, le certificat médical initial a été établi encore plus tard, soit le 25 juillet 2018, pour faire état d'une chute sur le genou gauche le 31 décembre 2016 et la persistance depuis cette date de gonalgies, dont le lien de causalité avec cette chute serait favorisé par 'les imageries, les témoignages et les avis rhumatologiques du Dr H(illisible)'.
La caisse a précisé la date de l'IRM auquel l'assurée a fait allusion soit le 22 mars 2017.
Pour corroborer ces éléments, l'assurée a produit auprès de la caisse les attestations de trois collègues Mmes [U] et [M] et M. [P].
Mme [U] a attesté le 24 avril 2018 'avoir vu Mme [L] [H] contrôleuse à la station de ski [Localité 5] glissé au lieu du travail (on était toutes là) le 31/12/2016".
Mme [P] a d'abord attesté 'avoir vu Mme [H] [L] tomber lors de son activité salariée aux Saisies' puis, joint au téléphone le 17 août 2018 par l'enquêtrice, elle a précisé avoir vu celle-ci chuter dans une chambre alors qu'elle intervenait sur le site de l'hôtel Belambra, un samedi sans pouvoir préciser la date ni l'heure.
Mme [M] a attesté le 24 avril 2018 'avoir vu Mme [L] [H] tomber pendant qu'elle était en train d'effectuer ses tâches de contrôle à la station de ski [Localité 5] Hotel Delambra'. Elle a ensuite joint de sa propre initiative l'enquêtrice le 12 septembre 2018 pour préciser la date (31/12/2016) et les circonstances de la chute (à l'extérieur alors qu'il y avait beaucoup de neige).
Enfin le 17 septembre 2018 est parvenue à la caisse l'attestation de M. [G] [X] selon laquelle il a vu la victime tomber sur la neige pendant qu'elle était en train d'effectuer 'ses tâches de contrôle entre les immeubles [Localité 5] Hotel Belambra le 31/12/2016.'
L'employeur, placé en liquidation judiciaire entre-temps, n'a pu être joint.
Ces éléments contradictoires entre eux en ce qui concerne les faits rapportés dans les attestations que les auteurs de celles-ci sont supposés avoir personnellement constatés, et très postérieurs à la date supposée de l'accident en ce qui concerne les éléments médicaux (certificat médical initial et IRM) sont insuffisants pour démontrer la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Mme [H] devra supporter les dépens de l'entière instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [L] [H] du 31 décembre 2016 déclaré le 2 juillet 2018 objet du certificat médical initial du 25 juillet 2018.
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens de l'entière instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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