Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. et Mme Z..., demeurant rue Gondinet, lotissement Les Pénitents à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne),
2°/ Mme Y..., née Z... Josette, demeurant ... (13ème),
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le tribunal d'instance de Saint-Yrieix-la-Perche, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. B..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Gauzés, avocat des époux Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z..., de leur désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme A... :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Yrieux-la-Perche, 22 avril 1986), statuant en dernier ressort, que les époux Z... ont confié à M. X..., entrepreneur, la construction d'un pavillon dont leur fille, Mme A..., est devenue propriétaire ; que M. X... l'ayant assignée en paiement d'un solde de travaux, Mme A... lui a opposé l'existence de malfaçons ; Attendu que pour exonérer M. X... des désordres tenant à l'absence de prévisions de drainage des murs du sous-sol et au défaut d'isolation des conduits de fumée dans la traversée des combles, le jugement retient que ces désordres procèdent de fautes de conception ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur de son obligation de résultat, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Yrieix-la-Perche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ;
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