Texte intégral
ARRET
N° 143
S.A.S. [4]
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/03259 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZO
DÉCISION DE LA CARSAT DE NORMANDIE EN DATE DU 25 JUIN 2019.
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 29 mai 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU DU 7 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [J])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [B] dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR
LA CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [4] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.
Le 27 octobre 2017 M. [J], son salarié en qualité de menuisier en atelier du 7 mars au 23 juin 2017, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une baisse importante de l'audition, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2017 de la société [4], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2021.
Par courrier du 18 juin 2019, la société [4] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT) qu'elle retire la maladie de M. [J] de son compte employeur, demande que la caisse a rejetée pour forclusion par décision du 25 juin 2019.
Saisie de la contestation de cette décision, la présente cour a, par un arrêt du 29 mai 2020, jugé irrecevable la demande de retrait du compte employeur de la maladie au motif que le taux 2019 est devenu définitif.
Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a dit que le taux de cotisation AT/MP 2019 de la société est définitif, et a renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée.
Par acte d'huissier de justice délivré le 24 juin 2022 et visé par le greffe le 1er juillet 2022, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à l'audience du 3 mars 2023.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer la décision de la CARSAT du 25 juin 2019,
- ordonner à la CARSAT de procéder au retrait de l'imputation forfaitaire de son compte employeur au profit du compte spécial,
- condamner la CARSAT au paiement des entiers dépens.
La société [4] soutient qu'une maladie professionnelle est imputable au dernier employeur connu chez qui la victime a été exposée au risque avant la première constatation médicale.
Elle fait valoir qu'à la date de première constatation médicale retenue par la CPAM, le 22 septembre 2017, M. [J] était salarié de la société [6].
Elle expose ensuite que la maladie doit être inscrite au compte spécial car son origine est incertaine, que le salarié a exercé le métier de menuisier pendant 40 ans, qu'il a donc cumulé les expositions au risque et qu'il n'a travaillé pour elle que quelques semaines.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que la société [4] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [J] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- dire et juger en conséquence que c'est à bon droit qu'elle a inscrit sur le compte employeur 2017 de la société [4], en sa qualité de dernier employeur exposant, les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2017 par M. [J],
- rejeter le recours de la société [4].
La CARSAT expose à titre liminaire que la Cour de cassation a confirmé que le taux de cotisation AT/MP 2019 de la société [4] est devenu définitif, de sorte que son recours ne peut concerner que les taux 2020 et 2021.
Elle soutient que la demanderesse ne conteste pas avoir exposé M. [J] au risque de sa maladie.
Elle fait valoir que les incidences financières d'une maladie professionnelle sont imputées sur le compte du dernier employeur exposant à la date de première constatation médicale, soit la société [4] et non la société [6].
Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas que le salarié aurait été exposé au risque chez d'autres employeurs, empêchant ainsi l'inscription au compte spécial du coût de sa maladie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, la société [4] ne conteste pas avoir exposé M. [J] au risque de sa maladie lorsqu'il était son salarié en qualité de menuisier en atelier du 7 mars au 23 juin 2017 mais fait valoir qu'elle n'est pas son dernier employeur à la date de première constatation médicale.
Il ressort en effet de la déclaration de maladie professionnelle qu'à la date de première constatation médicale, soit le 22 septembre 2017, il était employé en qualité de manutentionnaire par la société [6] depuis le 11 septembre 2017.
Il sera toutefois rappelé que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Ainsi le dernier employeur d'un salarié, à l'égard duquel est instruite une déclaration de maladie professionnelle, n'est pas nécessairement le dernier employeur exposant au risque.
La CARSAT, prenant en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, a donc imputé le sinistre litigieux sur le compte du dernier employeur ayant exposé M. [J] au risque de sa maladie professionnelle, soit la société [4] qui ne conteste pas l'exposition au bruit en son sein.
La cour relève au surplus qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial fondée sur l'article 2, paragraphe 4, précité, la demanderesse soutient que la pathologie de son salarié est due à une exposition au bruit pendant quarante ans lorsqu'il était menuisier, sans mentionner son dernier poste de deux mois de manutentionnaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant de la demande d'inscription au compte spécial, la société [4] produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle et soutient que M. [J], qui n'a travaillé que quelques semaines chez elle, a exercé le métier de menuisier pendant 40 ans chez différents employeurs.
La cour rappelle que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Ce document ne suffit pas à rapporter la preuve attendue, il est renseigné par le salarié dans le but d'obtenir la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle, et revêt un caractère purement déclaratif.
Il ne permet aucunement de déterminer les conditions de travail du salarié, et son éventuelle exposition au risque de la maladie, et ce même si le poste occupé est identique, en l'espèce celui de menuisier.
En effet, les conditions de travail peuvent varier d'une entreprise à l'autre, et par conséquent l'exposition au risque, dès lors que l'environnement ainsi que la durée de travail peuvent être différents, que la nature des tâches peut varier, tout comme les moyens mis à disposition du salarié, les équipements de protection notamment.
La société [4], qui ne conteste pas l'exposition de M. [J] chez elle, ne démontre pas qu'il aurait été exposé au risque de sa maladie, soit une importante baisse d'audition, chez un autre employeur.
Elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et sera en conséquence déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [J].
Le recours est rejeté.
Succombant totalement, la société [4] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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