Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINAC
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2023, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [P]
né le 24 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention: [Localité 2]
assisté de Me Emmanuel Trink, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [P] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 03/11/2023 à 06h28 jusqu'au 01/12/2023 à 06h28 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2023, à 19h44, par M. [S] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, sur le défaut de diligences de l'administration que ce moyen n'est pas qualifié en fait, les diligences ne souffrant d'aucune critique alors qu'il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires ont été saisies depuis le 1er novembre 2023, soit dès le placement en rétention de M. [P] le même jour ; que ces autorités ont été destinataires des photographies et des empreintes de l'intéressé nécessaires à la procédure d'identification et de reconnaissance et qu'une demande d'audition a également été formulée auprès de ces mêmes autorités. Ce moyen sera rejeté.
S'agissant du moyen tiré des garanties de représentation effectives de l'intéressé qui avait obtenu la nationalité française et en a été déchu, de l'absence de commission d'infractions depuis sa sortie de détention en 2018, ces arguments sont inopérants dès lors qu'il visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire étant au surplus observé que dans le cas d'espèce, aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite dans les délais impartis devant le premier juge ; qu'en tout état de cause, l'intéressé étant démuni de passeport en cours de validité et il ne pouvait prétendre à une mesure d'assignation à résidence, comme l'a relevé à juste titre le premier juge.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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