Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2022. 2003704
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2003704
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mars 2020, enregistrée le 30 mars 2020 au greffe du tribunal sous le numéro 2003704, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 28 janvier 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé le 23 juillet 2019 contre la décision du préfet de police en date du 7 juin 2019 portant ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme B est irrecevable faute de comporter la signature de l'intéressée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 431-4 de ce code dispose par ailleurs que " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme B n'est pas signée. L'intéressée a été invitée par pli recommandé avec demande d'avis de réception en du 14 avril 2022 à la régulariser en adressant au tribunal l'exemplaire qui lui a été retourné revêtu de sa signature. Ce pli a été réceptionné par l'intéressée le 18 avril 2022. Mme B n'a pas, depuis lors, régularisé sa requête, laquelle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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