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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-42.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.783

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Desmazières Drino, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel d'AixenProvence (17ème chambre sociale), au profit de Mme Janine A..., demeurant Super Rouvière, bâtiment B5, à Marseille (9ème) (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Desmazières Drino, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1987), que Mme A..., engagée verbalement le 1er septembre 1978 par la société Desmazières Drino en qualité de représentante, licenciée pour incapacité professionnelle par lettre du 28 février 1979, a engagé une action prud'homale pour réclamer diverses sommes et indemnités ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué une indemnité de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'a déboutée du surplus de ses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme A... une indemnité de congés payés et de préavis, une indemnité pour licenciement abusif et une indemnité de clientèle, tout en constatant qu'elle avait fait l'acquisition à titre onéreux de sa clientèle, alors, selon le moyen, que le bénéfice du statut de voyageur, représentant, placier est exclu lorsque le représentant est propriétaire de la carte matérialisant la clientèle ; qu'en accordant à l'intéressée des avantages liés au statut de VRP (congés payés, préavis, indemnité de licenciement, indemnité de clientèle), tout en relevant qu'elle avait fait l'acquisition de sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que, contrairement aux allégations de la société, qui se bornait à contester la validité du rachat par Mme A... de la clientèle de son prédécesseur, il résultait de ses constatations que la commune intention des parties était de faire bénéficier la nouvelle représentante de la clientèle créée par la cédante, à laquelle l'employeur n'avait versé aucune indemnité de clientèle, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte susvisé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Desmazières Drino à payer à Mme A... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cause réelle et sérieuse du licenciement doit être appréciée compte tenu de la personne même du salarié, qu'en se contentant de comparer les résultats de l'intéressée à ceux de son prédécesseur, sans rechercher si l'activité professionnelle de l'intéressée n'était pas en elle-même insuffisante et sans donner, en outre, aucune indication sur le niveau de l'activité dudit prédécesseur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la société, qui a conclu, devant la cour d'appel, à la confirmation d'un jugement l'ayant condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut critiquer, devant la Cour de Cassation, le bien-fondé d'une condamnation non contestée devant les juges d'appel ; Que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme A... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le représentant de commerce ne dispose d'aucun droit sur sa clientèle ; que la cession de cette clientèle, intervenue entre un représentant et son prédécesseur ne peut être opposable à l'employeur et prise en considération pour apprécier l'indemnité de clientèle due au cessionnaire, que si la cession est intervenue avec l'accord de l'employeur ; qu'en relevant que cet accord se déduisait de la seule présence de l'employeur lors de deux entretiens au cours desquels les modalités de la cession avaient été mises au point entre Mme C... et Mme A... tout en énonçant que par lettre du 31 juillet 1978, postérieure à ces deux entretiens, l'employeur avait dénié à Mme C... son droit de céder sa carte, sans s'expliquer sur la portée de ladite opposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que l'indemnité de clientèle ne peut être due que si l'apport ou l'augmentation de clientèle est durable, ce qui implique un renouvellement des commandes et une stabilité des relations ; qu'en allouant une indemnité de clientèle sans s'expliquer sur le caractère de stabilité exigé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, en outre, que l'octroi d'une indemnité de clientèle à un représentant de commerce est subordonné à la justification par celui-ci qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle dont il est privé du fait de la rupture du contrat ; qu'en allouant à l'intéressée une indemnité de clientèle sans rechercher si Mme A... était privée à l'avenir du bénéfice de cette clientèle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'aux termes de ses conclusions, la société faisait valoir que la cession de clientèle invoquée par la représentante à l'appui de sa demande d'indemnité de clientèle avait porté sur deux cartes dont l'une ne concernait absolument pas l'employeur ; que le prix réglé par la représentante (30 000 francs) était un acompte à valoir sur le montant des deux cartes et qu'il convenait de déterminer leur montant respectif ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions pourtant déterminantes afin de rechercher la valeur de la clientèle ayant fait l'objet de la cession, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen, d'une part, ne tend en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, d'autre part, sur les deux branches suivantes, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, et enfin qu'elle n'avait pas à répondre, pour l'appréciation du montant de l'indemnité de clientèle, à un argument inopérant ; que le troisième moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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