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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/00117

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00117

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 25/00232 JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKH7 AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ S.A.S. STEPHY TRAVEL AGENCY TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social est sis TSA 30009 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9, représentée par Monsieur [R] [Y], muni d'un pouvoir ; DÉFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION S.A.S. STEPHY TRAVEL AGENCY dont le siège social est sis 72 avenue de Bordeaux - 86130 JAUNAY-MARIGNY, non comparante ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 6 mai, 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ. LE : Notification à : - URSSAF POITOU-CHARENTES - S.A.S. STEPHY TRAVEL AGENCY EXPOSÉ DU LITIGE La SAS STEPHY TRAVEL AGENCY est affiliée à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes. Le 25 janvier 2024, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY une mise en demeure du 22 janvier 2024 d’un montant de 1 925 € au titre des cotisations et majorations pour le mois d’octobre 2023. En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 25 mars 2024 à la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY une contrainte du 20 mars 2024 pour un montant de 1 925 € sur le fondement de la mise en demeure du 22 janvier 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2024, la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2025. A cette audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de condamner la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY au paiement de la contrainte du 20 mars 2024 pour un montant de 1 925 €, outre les dépens et les frais de signification d’un montant de 72,98 €. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY n’a pas comparu ni n’était représentée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci. En l’espèce, la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY n’a pas comparu à l’audience pour soutenir ses arguments. En conséquence, elle sera condamnée à payer la somme de 1 925 euros, dont 1 834 euros au titre des cotisations et 91 euros au titre des majorations de retard à l’URSSAF de Poitou-Charentes. Sur les frais de signification et les dépens Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition formée par la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,98 €, outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition de la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY à la contrainte du 20 mars 2024 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ; SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ; CONDAMNE la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, la somme de 1 925 euros, dont 1 834 euros au titre des cotisations et 91 euros au titre des majorations de retard, au titre du mois d’octobre 2023 ; CONDAMNE la SAS STEPHY TRAVEL AGENCY aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 72,98 €. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, Stéphane BASQ Nicole BRIAL

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