Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-60.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.276

Date de décision :

27 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11, L. 71 et R. 72 du Code électoral ; Attendu que le juge du tribunal d'instance saisi d'une requête en vue de l'établissement d'une procuration par une personne résidant en France ne peut apprécier la régularité de l'inscription de l'électeur sur la liste électorale de la commune où il exerce son droit de vote ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à exercer son droit de vote par procuration, le Tribunal énonce qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral, l'électeur ne peut voter que dans la commune de son domicile réel ; que M. X..., qui sollicite l'autorisation d'exercer son droit de vote auprès de la commune de Nyons dans la Drôme, est réellement domicilié depuis 1974 dans la commune de Besny-et-Loizy (Aisne) ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laôn ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz