Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00988
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00988
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00988 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRL
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [Y] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 30 octobre 2023 par Madame [Y] [L] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 14 septembre 2023, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 20 juillet 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident allégué du 17 avril 2023 ;
Vu l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 17 avril 2023, et la requérante, représentée, s’est référée à ses conclusions déposées le 9 décembre 2024 aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 17 avril 2023 et d’allocation d’une indemnité de 1.900,00 euros au titre des frais irrépétibles ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
En cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
D’autre part, aux termes de l’article 408, alinéa premier, du code de procédure civile, « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. »
En l’espèce, la caisse acquiesçant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 17 avril 2023, il convient de renvoyer la requérante devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de cette prise en charge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la requérante, qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [Y] [L] recevable en son recours ;
JUGE que l'accident survenu le 17 avril 2023 à Madame [Y] [L] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [Y] [L] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Madame [Y] [L] une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique