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Tribunal Administratif de Nîmes, 13 février 2024. 2400464

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2400464

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B conteste une décision de refus d'attribution de bourse au bénéfice de son enfant A C. Elle soutient que sa fille n'a pas été informée de la nécessité de soumettre un nouveau dossier de demande de bourse, ce qui justifie la tardiveté de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. La requête de Mme B n'est dirigée contre aucune décision administrative et ne comporte aucune conclusion. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Au surplus, la requérante se borne à invoquer la circonstance sa fille n'a pas été informée de la nécessité de soumettre un nouveau dossier de demande de bourse, ce qui justifie la tardiveté de sa demande. Elle invoque ainsi des difficultés personnelles qui sont sans incidence sur la légalité de la décision dont elle demande l'annulation, c'est-à-dire inopérantes au sens des dispositions précitées. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Nîmes, le 13 février 2024 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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