Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/02395
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOA7
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
CPAM DU RHONE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/04418
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210316
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 18 mai 2014 à [Localité 6], sur la route nationale n°6, M. [H] [D], conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [W] [R] et assuré par la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz).
L'accident est survenu dans les circonstances suivantes : la motocyclette Suzuki, pilotée par M. [D], a heurté l'arrière-gauche du véhicule Audi, conduite par Mme [R] qui voulait tourner à droite pour rentrer dans sa propriété. A la suite de ce premier choc au niveau du tibia droit, la motocyclette a dévié de sa trajectoire, se dirigeant sur la voie inverse en guidonnant.
M. [D] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [S] et [C] dont les conclusions du 2 mai 2017 sont les suivantes :
- blessures subies : fracture comminutive ouverte de la jambe droite tiers supérieur tiers moyen et tiers moyen tiers inférieur,
- DFTP du 18 au 26 mai 2014, le 17 octobre 2014, puis du 17 janvier au 2 février, puis la journée du 17 juin 2016,
- DFTP classe 4 du 27 mai au 27 juin 2014,
- DFTP classe 3 du 28 juin au 18 août 2014 et du 3 février au 1er mars 2015,
- DFTP classe 2 du 19 août au 16 octobre 2014, du 18 octobre 2014 au 26 janvier 2015, du 2 mars au 10 mai 2015 et du 18 juin au 30 juin 2016,
- DFTP classe 1 du 11 mai au 16 juin 2015 et du 1er au 31 juillet 2016,
- consolidation au 1er août 2016,
- souffrances endurées 4,5/7,
- AIPP : 6% (phénomènes douloureux centrés sur la jambe et la cheville droites),
- préjudice esthétique 2/7,
- tierce personne :
' 2h/jour pendant la période de DFTP classe 4,
' 1h30/jour pendant la période de DFTP classe 3,
' 1h/jour du 19 août au 16 octobre 2014, du 18 octobre 2014 au 26 janvier 2015, du 2 mars au 10 mai 2015 et du 18 juin 2016 au 30 mai 2016,
- préjudice d'agrément : gêne avec diminution de performance pour la pratique du squash et du footing,
- préjudice professionnel : inaptitude au travail d'ambulancier jusqu'en 2017,
- pas de frais futurs.
Au vu de ce rapport, par actes du 25 avril 2018, M. [D] a fait assigner la société Allianz et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par lettre du 24 mai 2018, la CPAM a informé le tribunal qu'elle n'entendait pas comparaître et précisé que l'état de ses débours s'élevait à la somme de 42 272, 88 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
- dit que la faute commise par M. [D] réduit de moitié son droit à indemnisation,
- condamné la société Allianz à payer à M. [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
' au titre des dépenses de santé restées à charge.....................................................500 euros,
' au titre des frais divers...............................................................................2 592, 32 euros,
' au titre de la tierce personne temporaire........................................................3 420 euros,
' au titre des pertes de gains avant consolidation............................................12 478 euros,
' au titre de l'incidence professionnelle..............................................................8 000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire........................................................3 459 euros,
' au titre de la souffrance endurée....................................................................12 500 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire.......................................................1 000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent..........................................................5 550 euros,
' au titre du du préjudice esthétique...................................................................2 000 euros,
' au titre du préjudice d'agrément.......................................................................2 500 euros,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Allianz à payer à M. [D] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectué le 21 mai 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 octobre 2017 jusqu'au 21 mai 2019,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Allianz aux dépens avec recouvrement direct,
- condamné la société Allianz à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 12 avril 2021, M. [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 mai 2021, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
' dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
' condamné la société Allianz à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 mai 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 octobre 2017 au 21 mai 2019,
' déclaré le jugement commun à la CPAM,
' condamné la société Allianz aux dépens,
' condamné la société Allianz à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus,
- réformer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que M. [D] n'a commis aucune faute de conduite à l'origine de son préjudice et que son droit à indemnisation de son préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 18 mai 2014 est intégral,
- condamner la société Allianz à payer à M. [D] la somme de 100 901,63 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduites, décomposée comme suit :
' au titre des dépenses de santé actuelles.................................................................500 euros,
' au titre des frais divers :
frais d'assistance à expertise..................................................................840 euros,
dépenses vestimentaires......................................................................792,63 euros,
frais de déplacement...............................................................................3 852 euros,
assistance tierce personne.....................................................................7 600 euros,
pertes de gains professionnels..............................................................12 478 euros,
incidence professionnelle...................................................................18 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire................................................................8 739 euros,
souffrances endurées............................................................................25 000 euros,
préjudice esthétique temporaire...........................................................3 000 euros,
déficit fonctionnel permanent..............................................................11 100 euros,
préjudice esthétique permanent............................................................4 000 euros,
préjudice d'agrément...........................................................................5 000 euros,
A titre subsidiaire,
- juger que la réduction du droit à indemnisation de M. [D] en raison de sa propre faute ne saurait excéder 10%,
- condamner la société Allianz à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La CPAM a, par courrier du 7 avril 2022, confirmé le montant de ses débours.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur le droit à indemnisation
M. [D] affirme que la société Allianz IARD a reconnu son droit intégral à indemnisation dans le procès-verbal transactionnel d'indemnité provisionnelle. Il en déduit que le tribunal a, à tort, considéré que l'assureur pouvait contester le droit à indemnisation, alors qu'il avait reconnu être débiteur de la réparation intégrale de son préjudice.
Cependant, comme en première instance, M. [D] verse un procès-verbal de transaction provisionnel signé par la société Allianz Iard le 9 octobre 2017, portant le cachet " exemplaire à renvoyer à la compagnie" qu'il ne démontre pas avoir retourné signé. Il ne justifie pas de plus avoir perçu l'indemnité provisionnelle proposée par la société Allianz aux termes de ce document.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que la société Allianz pouvait opposer à la victime la limitation de son droit à indemnisation.
M. [D] critique ensuite le premier juge d'avoir réduit son droit à indemnisation à 50 %. C'est pourtant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [D] a commis une faute de conduite en ne respectant pas une distance de sécurité suffisante avec le véhicule conduit par Mme [R] qui le précédait. Il résulte en effet de l'enquête que si M. [D] n'a pas vu le clignotant du véhicule qui le précédait, la conductrice a déclaré l'avoir mis pour signaler qu'elle allait tourner sur la droite, action qui a été en effet confirmée par le véhicule roulant derrière M. [D].
Il résulte des éléments factuels rappelés de façon exhaustive par le premier juge que M. [D] n'a pas saisi la manoeuvre qu'allait faire la conductrice, et n'a pas adapté sa vitesse à celle-ci, se contentant de se déporter vers la gauche sans freiner. Il dit lui-même au cours de son audition avoir cru que la conductrice allait tourner vers la gauche, confirmant ainsi ne pas avoir vu le clignotant actionné vers la droite, de sorte qu'il a, en urgence et au dernier moment, lorsqu'il a réalisé que le véhicule entamait une manoeuvre pour tourner à droite, cherché à éviter le véhicule en donnant un coup de guidon à gauche. Ce geste tardif ne lui a pas permis d'éviter le véhicule Audi. De plus, il sera observé que le fait que Mme [R] n'ait pas vu le motard dans son rétroviseur est indifférent au stade de l'examen d'une faute de conduite de la victime.
Le tribunal a à raison réduit le droit à indemnisation par moitié, en considérant le rôle causal de cette faute de conduite dans la survenue de l'accident.
' sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [D] :
Pour un certain nombre de postes de préjudice, la critique de M. [D] se borne à contester la limitation du droit à indemnisation.
I- sur les préjudices patrimoniaux :
' les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles
M. [D] sollicite la confirmation de ce poste de préjudice.
- Frais divers
Ce poste de préjudice concerne les points suivants :
- frais d'assistance à expertise : M. [D] sollicite la somme de 840 euros acceptée par la société Allianz IARD. La somme de 420 euros allouée par le premier juge pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation est confirmée.
- dommage vestimentaire : M. [D] sollicite la somme de 792,63 euros acceptée par l'assureur. La somme allouée par le tribunal en considération de la réduction du droit à indemnisation est confirmée.
- frais de déplacement : la société Allianz Iard a accepté la somme sollicitée par M. [D] pour un montant de 3 552 euros et la somme allouée en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation est confirmée. Comme en première instance, M. [D], qui sollicite en sus la prise en charge des frais de péage, ne justifie pas avoir exposé ces frais, de sorte que le jugement, qui a rejeté cette demande, est confirmé.
- Tierce personne avant consolidation
M. [D] conteste le taux horaire retenu par le premier juge, qui a évalué ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros, tandis qu'il réclame une somme de 20 euros.
Cependant, le taux retenu par le premier juge est bien fondé, alors que M. [D] a eu recours à une aide temporaire familiale.
La somme allouée par le premier juge est confirmée, soit 3 420 euros en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Le tribunal a alloué une somme de 12 478 euros en tenant compte du droit de préférence de la victime.
M. [D] ne critique pas l'évaluation faite par le tribunal mais se contente de solliciter l'indemnisation de l'entier dommage. Compte tenu du droit à indemnisation réduit, le jugement est confirmé.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Incidence professionnelle
Le premier juge a alloué une somme de 16 000 euros, soit 8 000 euros en tenant compte du droit à indemnisation réduit.
M. [D] réclame une somme de 18 000 euros, en sollicitant que son jeune âge au moment de l'accident, induisant une pénibilité accrue pendant encore une trentaine d'années, soit pris en compte. Il demande que ce poste de préjudice soit calculé en prenant en compte le taux de déficit fonctionnel permanent, et le prix de rente pour un homme de 36 ans, âge atteint à sa reprise d'activité, jusqu'à 62 ans, âge de départ à la retraite dans ce type d'emploi. Il réclame ainsi une somme de 6 % x 1 1414,61 euros x 12 mois (montant du SMIC) x 21,719 (euro de rente) = 17 852,13 euros arrondi à 18 000 euros.
Il avait déjà présenté ce même mode d'évaluation en première instance, qui n'a pas été, en tant que tel, pris en compte par le premier juge, qui a considéré la pénibilité pour le travail d'ambulancier qu'il exerçait, et la rupture du contrat de travail en lien avec l'accident, pour allouer la somme de 16 000 euros, en considérant l'âge à la consolidation (36 ans), somme réduite à 8 000 euros compte tenu de la faute de M. [D].
L'appréciation ainsi faite par le tribunal de ce poste de préjudice est juste et sera confirmée, sans qu'il soit pertinent d'adopter la méthode mathématique proposée par M. [D].
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
' sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a accordé à M. [D] une somme de 3 459 euros, sur la base d'un taux journalier de déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 euros. M. [D] sollicite une somme de 8 739 euros, en prenant en compte une base journalière de 30 euros.
M. [D] n'explicite pas pourquoi sa situation particulière justifierait de prendre en compte une base de 30 euros. L'évaluation faite par le premier juge est pertinente et sera confirmée.
- Souffrances endurées
Le tribunal a alloué une somme de 12 500 euros. M. [D] sollicite une somme de 25 000 euros.
M. [D] se contente de contester la réduction du droit à indemnisation, et celle-ci ayant été confirmée par la cour, la décision du tribunal qui a indemnisé le poste des souffrances évaluées par l'expert à 4,5/7 à 12 500 euros, sera confirmée.
- Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à M. [D] une somme de 1 000 euros après réduction de son droit à indemnisation.
M. [D] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros pour un droit à indemnisation intégral.
Le premier juge a pris en compte les déplacements en fauteuil roulant, l'utilisation des cannes anglaises, altérant son image esthétique, pour évaluer ce poste de préjudice, non retenu par l'expert, à 2 000 euros, soit 1 000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation. Cette appréciation est pertinente et M. [D] n'invoque aucun élément pour justifier que ce montant soit revu à la hausse. Le jugement est confirmé.
' sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué à M. [D] une somme de 5 550 euros. M. [D] sollicite une somme de 11 100 euros.
Sa critique se limite à la question du droit intégral ou réduit à indemnisation.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a pris en compte la réduction de 50 % du droit à indemnisation pour évaluer ce poste de préjudice apprécié par l'expert à 6 %.
- Préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué 2 000 euros et M. [D] sollicite une somme de 4 000 euros.
La critique de M. [D] se bornant à contester la réduction du droit à indemnisation, elle n'est pas fondée. Le jugement est confirmé.
- Préjudice d'agrément
Le tribunal a alloué à M. [D] la somme de 2 500 euros, tandis que la victime réclame à hauteur de cour une somme de 5 000 euros.
Pour les mêmes motifs que précédemment, sa critique se limitant à contester la réduction du droit à indemnisation, le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
M. [D] échoue en son appel, le jugement étant confirmé en tous points, de sorte que sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il conservera par ailleurs la charge des dépens d'appel.
Le jugement est confirmé par ailleurs en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire ,
Confirme le jugement en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M. [D] à 50 %,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'indemnité de procédure présentée par M. [D] en appel,
Condamne M. [D] aux dépens exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,