Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 343 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3TN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/54976
APPELANTE
Société LIGAP en sa qualité d'assureur du syndicat coopératif de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] & [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIMEE
SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4] & [Adresse 1], pris en la personne de son syndic non professionnel Madame [H] [K]
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, signification à étude le 25 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 7 février 2022, l'association Freha, qui projetait des travaux de démolition de grande ampleur a fait assigner diverses parties comprenant le syndicat des copropriétaires d'un des immeubles avoisinant le chantier, sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et commis pour y procéder M. [W].
Par exploit du 14 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner son assureur, la société Ligap, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance du 14 avril 2022.
Par ordonnance contradictoire du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- rendu commune à la société Ligap, l'ordonnance du 14 avril 2022 ayant commis M. [W] en qualité d'expert ;
- dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la partie demanderesse aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société Ligap a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et signifiées le 24 janvier 2023, la société Ligap demande à la cour, au visa des articles 145, 490, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] & [Localité 2] à [Localité 5] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la scp Saidji & Moreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Ligap expose notamment que :
- la procédure préventive est conservatoire dans le cadre de travaux de démolition engagés par l'immeuble voisin, les événements pouvant survenir concernant des actes de gestion et conservation de la copropriété et relevant de la compétence du syndicat des copropriétaires,
- les garanties souscrites au titre du contrat Corprassur ne sont pas mobilisées ni mobilisables en l'espèce,
- il n'est pas justifié que l'appelante soit attraite à la cause, ce qui implique des frais de représentation importants et injustifiés.
Le syndicat de copropriété du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
En l'espèce, il y a lieu de relever :
- que l'association Freha a obtenu, dans le cadre de travaux de démolition qu'elle projetait la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'immeuble situé 64 avenue Philippe Girard et 23 bis rue Pajol (75018 Paris) avoisinnant le chantier,
- qu'au moment des faits litigieux, la société Ligap était l'assureur du syndicat de copropriété de cet immeuble, ce qui ne fait pas débat, au titre d'un contrat multirisques habitation,
- que la société Ligap ne peut sérieusement soutenir que l'action menée étant de nature préventive elle doit être mise hors de cause, le syndicat de copropriété de l'immeuble disposant d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertises communes à son assureur, peu important qu'aucun désordre ne soit survenu et que sa garantie ne soit pas à ce stade mobilisée, étant observé, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge, que la société Ligap n'exclut pas que sa garantie puisse être mobilisable le cas échéant,
- que cette société doit être associée aux opérations d'expertise, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de la décision sur ce point.
Le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge,
La société Ligap qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Ligap aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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