Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, (Paris, 3 juillet 2009), que, le 4 décembre 1996, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux situés à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. X... et Y... ainsi que des sociétés ZTS-Osos et Brenco France, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; que les visites ont été faites le 11 décembre 1996, au..., en présence de la maîtresse des lieux Mme X..., et au ..., en l'absence des représentants des sociétés Brenco et Osos, mais en présence constante des témoins requis ; qu'usant de la faculté offerte par l'article 164 IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la société ZTS-Osos a formé un recours contre le déroulement des opérations de saisie ;
Attendu que la société ZTS-Osos fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré régulières en la forme les visites domiciliaires faites au... et au ..., alors, selon le moyen :
1° / qu'en vertu de l'article L. 16 B, IV, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'ainsi, l'administration a, en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'obligation de notifier et, le cas échéant, de signifier l'ordonnance ; que, lors de la visite domiciliaire des locaux du ... à Paris " constituant le siège de la société Brenco France (...) et présumés constituer l'établissement stable de la société ZTS-Osos ", les inspecteurs des impôts procédant à cette visite n'ont demandé à être conduits qu'" auprès du représentant légal de la société Brenco " ; qu'à aucun moment les agents des impôts procédant à cette visite domiciliaire n'ont demandé à être conduits auprès du représentant de la société ni à le joindre ; qu'il n'a pas été donné lecture de l'ordonnance ; que les agents des impôts n'ont remis ni une copie de l'ordonnance du 4 décembre 1996, ni une copie de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ni un exemplaire du procès-verbal établi à la fin de la visite domiciliaire ; que, conformément aux dispositions précitées, l'administration avait, en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'obligation de notifier et, le cas échéant, de signifier l'ordonnance ; qu'à aucun moment l'ordonnance du 4 décembre 1996 n'a été notifiée ni signifiée à la société ZTS-Osos ; que, dès lors, en considérant que la lecture ou la remise de ces documents à Mme X... était suffisant, le délégué du premier président a méconnu le texte précité ;
2° / qu'en vertu de l'article L. 16 B V du livre des procédures fiscales, les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; qu'une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ; qu'aucune copie du procès-verbal de visite des locaux du ... à Paris ni de l'inventaire n'a été remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ; que, d'ailleurs, à aucun moment, les agents des impôts ayant procédé à la visite des locaux du ... à Paris n'ont cherché à être conduits auprès du représentant de la société ZTS-Osos ni à entrer en contact avec lui pour lui demander de désigner une personne habilitée à prendre une copie de l'ordonnance et du procès-verbal ; que la société ZTS-Osos n'a jamais reçu une copie de ce procès-verbal ; que, par conséquent, les opérations de visite domiciliaire des locaux présumés constituer un établissement stable de la société ZTS-Osos en France et les opérations de saisie qui y ont été effectuées étaient totalement entachées de nullité ; que, dès lors, en considérant régulières les visites domiciliaires litigieuses, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions précitées ;
3° / qu'en application de l'article L. 16 B-VI du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction ; que l'article L. 16 B-V du même livre des procédures fiscale précise que " les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite " ; qu'il résulte de la notification de redressements en date du 16 décembre 1997 que, lors des visites domiciliaires effectuées le 11 décembre 1996, l'administration a saisi trois cent-huit pièces, qui lui auraient permis de poser le postulat de l'existence d'un établissement stable parisien de la société ZTS-Osos et de déterminer les redressements fiscaux ; que ces trois cent-huit pièces auraient dû être restituées intégralement dans les six mois de la visite, c'est-à-dire au plus tard le 11 juin 1997 ; qu'à la date de la notification de redressements en date du décembre 1997, l'administration n'avait pas restitué spontanément et intégralement les documents saisis à la société ZTS-Osos ; que, tout au plus, l'administration avait-elle, le 22 septembre 1997, soit plus de six mois après la visite, restitué une partie des documents saisis, soit deux cent trente-cinq sur trois cent-huit pièces saisies ; qu'ainsi l'administration n'a pas respecté les prescriptions lui faisant obligation de restituer les pièces saisies dans un délai maximum de six mois à compter de la visite domiciliaire, et les dispositions lui interdisant d'opposer au contribuable les informations recueillies avant restitution des pièces et documents saisis ; qu'en rejetant ce moyen pertinent, le délégué du premier président a méconnu les textes précités et l'ordonnance attaquée devra être annulée ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société ZTS-Osos a pu interjeter appel de l'ordonnance et former un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, et que dans le cadre de ces procédures l'ordonnance et les procès-verbaux litigieux lui ont été communiqués ; qu'elle ne justifie pas du grief que le défaut de notification et de remise, après la visite, de ces documents, lui ont causé ;
Et attendu, en second lieu, que la sanction du défaut de restitution, dans le délai imparti par l'article L. 16 B, des pièces et documents saisis n'est pas l'irrégularité des opérations mais l'inopposabilité au contribuable des informations recueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ZTS Osos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société ZTS Osos
L'Ordonnance attaquée encourt la censure :
EN CE QU'elle a déclaré régulières en la forme les visites domiciliaires faites au... et au ... à Paris ;
Aux motifs qu'« (…) en énonçant qu'en ouverture de la visite du ..., les agents de services fiscaux n'ont pas donné lecture de l'ordonnance ni remis copie de l'ordonnance à quiconque, non plus que du procès-verbal, aucune de ces pièces n'étant ultérieurement notifiée à la société Osos, cette dernière est contraire en fait, le PV mentionnant au contraire la lecture ou remise de ces documents à la maîtresse des lieux, Mme X... ; que s'agissant de la visite au..., le représentant légal d'Osos procède par de pures affirmations puisqu'il était absent lors des opérations, et que les formalités dont s'agit ne peuvent être affectuées qu'en présence et au profit du maître des lieux visités ; (…) qu'en énonçant que les pièces saisies n'ont pas été restituées à la société Osos et ont été reversées directement dans le dossier utilisé pour le redressement fiscal ultérieur, la société Osos ne donne pas les précisions nécessaires au délégué du Premier président, et n'identifie pas clairement lesquelles des pièces saisies lui ont été ensuite opposées pour asseoir un redressement ; que cette imprécision est concrètement dirimante, car la plupart des documents en question visent nominativement M. X..., tiers aux présentes et objet tant d'un redressement distinct de celui d'Osos que d'une ordonnance de ce jour distincte de la présente ; qu'en énonçant que le PV de visite et de saisie du ..., ne fait mention du droit de constituer avocat ni du droit de contacter le JLD, la requérante fait litière de ce que les formalités dont s'agit ne peuvent être effectuées qu'en présence et au profit du maître des lieux visités ; que s'agissant du..., les droits dont la loi en vigueur à l'époque reconnaissait le bénéfice au maître des lieux ont bien été notifiés, selon la mention expresse du procès-verbal, et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de Mme X... ; que la société Osos, apparemment hébergée dans ces locaux, mais non représentée au moment de la visite litigieuse, n'aurait de toute façon pas pu profiter de l'assistance d'un avocat » ;
Alors, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B, IV, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'ainsi, l'administration a, en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'obligation de notifier et, le cas échéant, de signifier l'ordonnance ; que, lors de la visite domiciliaire des locaux du ... à Paris « constituant le siège de la SARL BRENCO France (...) et présumés constituer l'établissement stable de la Société ZTS-OSOS », les inspecteurs des impôts procédant à cette visite n'ont demandé à être conduits qu'« auprès du représentant légal de la SARL BRENCO » ; qu'à aucun moment les agents des impôts procédant à cette visite domiciliaire n'ont demandé à être conduits auprès du représentant de la Société ZTS-OSOS ni à le joindre ; qu'il n'a pas été donné lecture de l'ordonnance ; que les agents des impôts n'ont remis ni une copie de l'ordonnance du décembre 1996, ni une copie de l'article L. 16 B du LPF, ni un exemplaire du procès-verbal établi à la fin de la visite domiciliaire ; que, conformément aux dispositions précitées, l'administration avait, en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'obligation de notifier et, le cas échéant, de signifier l'ordonnance ; qu'à aucun moment l'ordonnance du 4 décembre 1996 n'a été notifiée ni signifiée à la Société ZTS-OSOS ; que, dès lors, en considérant que la lecture ou la remise de ces documents à Mme X... était suffisant, le délégué du Premier président a méconnu le texte précité.
Alors en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B V du Livre des procédures fiscales, les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; qu'une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ; qu'aucune copie du procès-verbal de visite des locaux du ... à Paris ni de l'inventaire n'a été remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ; que, d'ailleurs, à aucun moment, les agents des impôts ayant procédé à la visite des locaux du ... à Paris n'ont cherché à être conduits auprès du représentant de la Société ZTS-OSOS ni à entrer en contact avec lui pour lui demander de désigner une personne habilitée à prendre une copie de l'ordonnance et du procès-verbal ; que la Société ZTS-OSOS n'a jamais reçu une copie de ce procès-verbal ; que, par conséquent, les opérations de visite domiciliaire des locaux présumés constituer un établissement stable de la Société ZTS-OSOS en France et les opérations de saisie qui y ont été effectuées étaient totalement entachées de nullité ; que, dès lors, en considérant régulières les visites domiciliaires litigieuses, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions précitées ;
Alors, en troisième lieu, qu'en application de l'article L. 16 B – VI du Livre des procédures fiscales, l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction ; que l'article L. 16 B-V du même Livre des procédures fiscale précise que « les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite » ; qu'il résulte de la notification de redressements en date du 16 décembre 1997 que, lors des visites domiciliaires effectuées le 11 décembre 1996, l'administration a saisi pièces, qui lui auraient permis de poser le postulat de l'existence d'un établissement stable parisien de la Société ZTS-OSOS et de déterminer les redressements fiscaux ; que ces pièces auraient dû être restituées intégralement dans les six mois de la visite, c'est-à-dire au plus tard le 11 juin 1997 ; qu'à la date de la notification de redressements en date du décembre 1997, l'administration n'avait pas restitué spontanément et intégralement les documents saisis à la Société ZTS-OSOS ; que, tout au plus, l'administration avait-elle, le 22 septembre 1997, soit plus de 6 mois après la visite, restitué une partie des documents saisis, soit 235 sur 308 pièces saisies ; qu'ainsi l'administration n'a pas respecté les prescriptions lui faisant obligation de restituer les pièces saisies dans un délai maximum de 6 mois à compter de la visite domiciliaire, et les dispositions lui interdisant d'opposer au contribuable les informations recueillies avant restitution des pièces et documents saisis ; qu'en rejetant ce moyen pertinent, le délégué du Premier président a méconnu les textes précités et l'ordonnance attaquée devra être annulée.