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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-16.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.251

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Hôtelière Berne Chateaudun, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit : 1°/ de Mme Paulette X..., épouse de M. Y... (décédé en cours d'instance), demeurant à Paris (10ème), ..., 2°/ de M. Guy Y..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant à Paris (3ème), ..., tous deux pris en leur qualité d'ayants-droit de M. Y... décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Hôtelière Berne Chateaudun, de Me Odent, avocat des Consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu qu'abstraction faite des motifs tirés de l'absence de portée du renouvellement du bail, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés la violation réitérée de la clause stipulant que le preneur devait occuper honorablement les lieux loués et en appréciant souverainement, en prononçant la résiliation du nouveau bail, la gravité de ces manquements ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Hôtelière Berne Chateaudun, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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