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Cour de cassation, 10 avril 2002. 99-45.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.230

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 7 décembre 1987 par l'association Hospitalisation à Domicile, en qualité d'infirmier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de diverses primes, d'heures supplémentaires et d'indemnités kilométriques ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les écritures et documents produits en appel par l'intéressé alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience ou peu de temps avant celle-ci ; qu'il doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en matière prud'homale, la procédure est orale ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions et les pièces qui avaient été communiquées par M. X... à l'association Hospitalisation à Domicile deux jours avant l'audience, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R 516 et R 517.9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ; Et attendu que les juges du fond qui ont estimé que des pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième moyen, première, deuxième, troisième et cinquième branches du troisième moyen, quatrième et cinquième moyens, première et deuxième branches du sixième moyen et septième moyen, tels que reproduits en annexes : Attendu que l'association Hospitalisation à Domicile fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de solde de prime de nuit, de reliquat d'heures supplémentaires, au titre du temps plein, de solde sur prime d'assiduité et de ponctualité ainsi que d'indemnités kilométriques ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la quatrième branche du troisième moyen : Vu l'article 0801 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à domicile et l'article L 212-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sont majorées les heures supplémentaires effectuées au-délà de la 78ème heure de travail par quatorzaine ; Attendu que pour n'accueillir qu'en partie la demande du salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il convenait de tenir compte de toutes les sommes réglées par l'employeur en contrepartie des heures effectuées et de retenir le calcul de l'expert qui avait tenu compte des heures supplémentaires de nuit et des heures supplémentaires du soir travaillées deux heures et payées quatre heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement double des deux heures effectuées en soirée a pour but de maintenir la qualité des soins apportés aux malades dans un laps de temps court de 20 à 22 heures, constitue une prime indépendante de la durée du travail et ne rémunère pas des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la troisième branche du sixième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence 1997-1998, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas travaillé du 1er juin au 15 septembre 1997, date à laquelle son contrat de travail a pris fin ; que les assimilations à du travail effectif qui valent pour la durée des congés payés, ne valent pas pour l'ouverture du droit à congés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période du préavis doit être considérée comme correspondant à un travail effectif même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel d'heures supplémentaires et à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 15 septembre 1997, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'association Hospitalisation à Domicile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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