Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03590 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXJH
[L] [A]
C/
CPAM DU FINISTERE
CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 19/00333
****
APPELANTE :
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
LE CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2016, le centre hospitalier des Pays de [Localité 5] (l'hôpital) a déclaré un accident du travail concernant Mme [A], aide soignante contractuelle, survenu dans les circonstances suivantes :
Date : 10 août 2016 ; Heure : 11 heures ;
Lieu de l'accident : hôpital de [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : transport d'une patiente ;
Nature de l'accident : patiente s'est laissée tomber sur l'agent ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le corps de la patiente ;
Siège des lésions : jambe ;
Nature des lésions : entorse du genou ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures 45 à 14 heures 15 ;
Accident connu le 10 août 2016 à 11 heures par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 10 août 2016, fait état d'une « entorse genou droit ; attelle de [W] et consultation d'orthopédie dans 7-10 jours ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 25 août 2016.
Le 9 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation a été fixée au 31 décembre 2018 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été évalué à 40%.
Un certificat médical de rechute établi le 29 mars 2019 mentionne une persistance des douleurs du genou droit et jambe droite et intervention chirurgicale prévue le 23 avril 2019 pour implantation d'un neurostimulateur. Un arrêt de travail est prescrit jusqu'au 1er mai 2019.
Le 9 avril 2019, la caisse a pris en charge cette rechute au titre de l'accident du travail du 10 août 2016.
La date de consolidation de la rechute a été fixée au 31 août 2021 et le taux d'IPP a été évalué à 50%.
Par lettre du 10 juillet 2018, Mme [A] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 25 juillet 2018 en raison de l'impossibilité pour elle d'organiser la tentative de conciliation.
Le 7 septembre 2019, Mme [A] a porté sa demande devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement du 20 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais de représentation en justice ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [A].
Par déclaration faite par communication électronique le 14 juin 2021, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [A] demande à la cour, au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
- de réformer la décision entreprise ;
- de juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 10 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- de juger que la caisse et l'hôpital seront tenus à son égard de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de cette faute inexcusable ;
- de fixer au maximum la majoration de rente qui sera versée par la caisse ;
- de lui accorder une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 20 000 euros et de dire que la caisse lui versera directement cette provision à valoir ;
- de dire que la caisse versera directement à Mme [A] la majoration de rente et les indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées ;
- d'ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices à caractère personnel, une mesure d'expertise dont elle détaille la mission au dispositif de ses écritures ;
- de condamner l'hôpital à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'hôpital demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal, confirmer le jugement querellé et en conséquence :
- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la caisse de sa demande de condamnation à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices ;
Subsidiairement, compte-tenu du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sa condamnation à garantir la caisse ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
- statuer comme de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait la faute inexcusable de
l'employeur,
- réduire à de plus justes proportions la provision demandée par Mme [A] ;
- dire que cette provision s'imputera sur les souffrances endurées ;
- limiter la mission d'expertise demandée par Mme [A] aux postes de préjudices indemnisables ;
- statuer ce que de droit sur la demande de la caisse dans les limites des articles L. 452-2 et L. 453-3 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2022, la caisse dispensée de comparution avec l'accord exprès des parties, indique s'en remettre à l'appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont Mme [A] a été victime le 10 août 2016, sur la demande d'expertise formulée ainsi que sur la demande de provision à valoir sur le montant de l'indemnisation qui sera sollicitée ultérieurement.
Elle demande à la cour de condamner l'hôpital à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
1.1. En droit
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 ).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
1.2. En fait
Selon la lettre du 10 juillet 2018 qu'elle a adressée au service juridique de la caisse et portant comme objet : « Demande de faute inexcusable de mon employeur » Mme [A] a relaté les circonstances de l'accident dont elle a été victime le 10 août 2016 dans les termes suivants :
« Aide-soignante contractuelle à l'hôpital de [Localité 5] depuis le 16 décembre 2014, j'ai reçu le 10 août 2016 peu avant midi, de l'infirmière du service, la consigne d'installer avec l'aide d'une collègue aide-soignante une personne soignée sur le bassin.
Cette personne soignée, accueillie dans la nuit, au service de médecine 1 après un passage aux urgences, présentait, outre sa pathologie, une surcharge pondérale et un poids supérieur à 150 kg.
Cette personne soignée a été installée dans une chambre double sur un lit standard aux commandes défectueuses. N'ayant à disposition dans le service, ni bassin XXL, ni montauban adapté à la corpulence de la personne soignée, nous avons décidé, ma collègue et moi-même, d'utiliser le lève malade du service et de l'y installer.
Gênée par le filet qui la serrait beaucoup trop compte tenu de sa corpulence, la personne soignée se disant suffisamment en forme, s'assoit d'elle-même au bord du lit. Après vérification, sa tension artérielle était bonne à ce moment-là, et après un moment de repos, elle s'est installée sur le montauban du service.
Au moment de se relever, malgré le soutien de ma collègue et de moi-même, elle a eu une perte d'équilibre. Voulant la retenir pour éviter qu'elle ne se blesse, j'ai mis mon genou en support mais en pivotant sur elle-même elle m'est tombée dessus. (...)
Je pense que cet accident aurait pu être évité si, doté du matériel adéquat, nous avions pu appliquer le protocole de « manutention des personnes en surpoids » tel qu'enseigné en formation.
Ce matériel est bizarrement arrivé très peu de temps après mon accident, nombreuses de mes collègues m'en ont informé, voire remercier, tant la demande et... (photocopie tronquée pour la suite illisible de cette phrase).
J'en appelle donc à la faute inexcusable de mon employeur pour non mise à disposition de matériel adapté à l'exécution de la tâche qui m'était demandée.
Dans le cas précis qui était de conduire une personne soignée assouvir une fonction aussi essentielle que la selle, je considère même qu'il y a eu une forme de « maltraitance » envers la patiente et le personnel soignant. (...)
L'hôpital ne conteste pas la matérialité de l'accident mais conteste avoir commis une faute inexcusable. S'appuyant sur le dossier médical de la patiente qu'il verse aux débats, il fait valoir qu'avant toute chose, il est utile de se référer au texte de transmission rédigée par Mme [J] [M], l'infirmière qui a écrit :
« patiente voulait aller ce matin à la selle, me dit qu'elle marche avec une petite aide = = = les aides soignantes ont voulu la mettre sur le montauban mais patiente ne tient pas du tout sur ses jambes = = = remise dans son lit à 4 personnes avec difficultés+++ = = = ne la lever qu'avec un lève malade ou verticalisateur ».
Relevant que Mme [A] a pu expliquer qu'elle avait reçu l'ordre de l'infirmière de service d'installer cette patiente « obèse » sur le bassin, avec une collègue aide-soignante, il souligne qu'il ressort toutefois de cette transmission que ce mouvement de la patiente ne procède pas d'un ordre de l'infirmière mais d'une initiative des aides-soignantes.
Il ajoute qu'un lève-malade était à disposition, que d'ailleurs il a été utilisé sur cette patiente après l'accident survenu à Mme [A] et que ce n'est donc pas un manque de moyen qui est à l'origine de l'accident.
Il conteste l'affirmation de l'appelante selon laquelle le matériel mis à disposition des agents était obsolète et/ou inadapté et fait valoir que l'accident n'est pas survenu à cause d'un défaut ou d'une rupture du matériel mais qu'il est survenu car les agents présents ce jour-là ont fait choix de ne pas l'utiliser.
Il conteste que l'emploi du lève-malade a été rendu impossible par la corpulence de la malade en rappelant que les lèves-malades sont conçus pour supporter des poids encore plus importants et que par ailleurs, ce n'était pas le seul moyen de levage, puisque l'hôpital disposait aussi de verticalisateurs, dont l'emploi était d'ailleurs suggéré dans la note du 10 août.
Sur ce :
Mme [A] ne verse pas au dossier d'attestation qu'aurait pu rédiger sa collègue aide-soignante présente au moment des faits. Elle produit en revanche la capture écran de deux messages (pièces 163 et 164 de ses productions) en annexe au planning de service du mois d'août 2016 (pièce 162).
Le premier message qui émane de « [G] Chpm » est ainsi rédigé :
« J'étais présente dans le service de médecine 1 le 10 août 2016, sur le roulement du matin comme l'atteste notre planning. La patiente, à l'origine de ton accident, était bien en surcharge pondérale très sévère. Cette patiente m'a beaucoup marquée car elle martelait être tout à fait autonome mais lors de sa toilette on a très vite compris avec [T], ma binôme du jour, que ce n'était pas le cas. Nous avions très peu d'informations sur son état de santé car il s'agissait d'une entrée nocturne dans le service dans la nuit du 9 au 10 août 2016. Elle était placée en chambre 209 210 côté porte.
Lors d'un remplacement de nuit en médecine 3, je revois cette patiente qui s'est malheureusement éteinte dans ce service. Il est vrai que le lève malade de l'époque était défectueux et a été remplacé quelques semaines après l'accident. À la suite d'un audit interne, nous avons également reçu un verticalisateur d'une entreprise extérieure.
À valoir ce que de droit.
En te souhaitant une bonne continuation.
[G].
Le second message qui émane de « [U] Chpm Med1 » est ainsi rédigé :
« Salut, je suis désolée, [Z] m'a également posé les mêmes questions. Les seuls renseignements que je peux donner c'est que c'était une petite dame corpulente de 75 ans ou plus mais son nom m'est totalement inconnu. J'en ai également parlé avec [J], l'IDE, qui était présente le 10 août mais elle ne se rappelle pas non plus son nom. ».
Du planning qui est versé au dossier, il est possible de retenir que Mmes [U] [S], [G] [P] et [N] [O] étaient bien de service le 10 août 2016, tout comme Mme [A]. Le message de « [G] Chpm » peut donc être attribué à Mme [G] [P], le message de « [U] Chpm Med1 » peut être attribué à Mme [U] [S] et la personne appelée « [T] » dans le message de « [G] Chpm » peut être identifiée comme Mme [N] [O].
Du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 24 novembre 2016 et dont l'ordre du jour était la situation des conditions de travail dans le service de médecine 1 (pièce 160 des productions de l'appelante), il est possible de retenir que figurent parmi les points ayant justifié cette demande de réunion, notamment la période estivale très dure avec des effectifs insuffisants, un couloir encombré, du matériel inadapté et un service bruyant.
Au cours de cette réunion (page 4), M. [B], représentant du syndicat [8], a fait état de nombreux accidents de travail en lien avec l'absence ou le matériel non adapté et a cité à ce titre l'exemple d'un agent contractuel victime d'un accident du travail grave qui aurait pu être évité si le service avait été doté d'un verticalisateur adapté à la corpulence du patient.
Il a repris les risques psychosociaux listés dans le document unique et notamment les problèmes de manutention sur la fonction aide soignante accrus par la diminution des effectifs.
Il a ajouté que les réponses en termes de formation sont difficilement applicables au vu de la configuration des locaux et que l'achat d'un verticalisateur réclamé depuis 2011 a été gelé en 2016.
Mme [C], représentante du syndicat [8] a précisé pour sa part que les problèmes de matériel sont plus criants sur la médecine 1 qui doit utiliser un matériel commun et non situé sur le service.
Selon le compte rendu de la réunion du CHSCT du 9 mars 2017 (pièce 161 des productions de l'appelante), la question de l'organisation du travail dans les services de médecine 1 et 2 a de nouveau été évoquée.
Mme [X], représentante du syndicat [9] posant la question des avancées, a informé de la vétusté du lève malade en médecine 1 en demandant que ce problème soit rapidement réglé. M. [Y], directeur des soins et coordonnateur général des soins a confirmé que ce sujet devait être rapidement vu.
M. [D], directeur des achats a précisé que la question du verticalisateur devrait être réglée, sous réserve des délais classiques liés aux commandes.
Bien que les captures d'écran versées par Mme [A] au soutien de sa demande ne soient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il convient de relever que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et de leur accorder force probante en les rapprochant des deux comptes-rendus du CHSCT.
Force est de relever que le dossier médical produit est horodaté et que la patiente dont s'agit a bien été admise dans le service de médecine 1 le 10 août à 0 heure.
Le 10 août à 10 h 00 une toilette complète au lit a été réalisée par Mme [S] et par « [U] ».
Le message de transmission sur lequel l'hôpital s'appuie pour dénier sa responsabilité dans la survenance de l'accident a bien été écrit le 10 août 2016 mais à 13H36, soit après l'accident.
La consigne de n'utiliser qu'un lève malade ou un verticalisateur n'ayant été donnée qu'après la chute (non consignée dans le dossier), le mouvement de la patiente ne ressort pas d'une initiative des aides-soignantes et ne peut être imputé à une faute de Mme [A].
Il confirme en outre, comme le soutient Mme [A] que la patiente se déclarait autonome, se disant capable de marcher avec une petite aide, en sorte que de prime abord le recours au bassin ne se justifiait pas.
Comme ce n'est pas elle qui avait procédé à la toilette le matin même, Mme [A] pouvait légitimement ignorer que cette patiente surestimait ses capacités.
Si Mme [A] qui a bien reçu la formation à la manutention des malades et si Mme [M] a bien préconisé l'usage d'un lève malade, cette consigne ne suffit pas à démontrer que le matériel mis à disposition de l'appelante n'était pas vétuste, ainsi qu'indiqué lors des réunions du CHSCT, quand bien même en a t'il été fait usage deux fois au cours du séjour (le 16 août : mention d'un lever au fauteuil à 11 h00 avec le lève malade et deux aides soignantes et le 18 août ; mention à 14 h00 - installée au lit à l'aide du lève malade).
Cette mention ne suffit pas non plus à démontrer qu'un verticalisateur adapté à la corpulence de la patiente était à disposition dans le service. En tout état de cause, il n'est pas fait mention de l'usage d'un verticalisateur pour cette patiente lors de son séjour.
S'il est exact que le poids de cette patiente était bien de 102,2 kg et non de 150 kg comme allégué par Mme [A], il n'en demeure pas moins que le qualificatif de personne obèse est justifié et qu'il peut expliquer la gravité de la blessure de Mme [A].
Compte tenu des risques liés aux problèmes de manutention des malades sur la fonction aide soignante et identifiés dans le plan de prévention des risques, de la vétusté avérée du matériel mis à la disposition du personnel s'agissant du lève malade en cause d'une part et de l'absence dans ce service d'un verticalisateur dont la nécessité a pourtant été admise d'autre part, la faute inexcusable de l'hôpital doit être retenue et le jugement entrepris infirmé.
2. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
S'agissant de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, comme l'a jugé la cour de cassation, dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l'expertise et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467). Il y aura donc lieu à ce titre de se reporter aux taux d'incapacité notifiés, soit en l'espèce un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % au 31 décembre 2018 puis sur rechute, un taux d'IPP de 50 % hors taux socio-professionnel.
S'agissant des souffrances endurées, l'expert sera invité à décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et à les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
S'agissant des douleurs après consolidation, l'expert sera invité à préciser, compte-tenu de ce qu'après rechute il a été constaté une forme sévère d'algoneurodystrophie du membre inférieur droit, si le taux d'IPP de 50 % comprend les douleurs post-consolidation.
S'agissant des troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales qu'il convient de distinguer du préjudice d'agrément, il appartiendra à la cour de les apprécier au regard de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique.
Il est justifié en conséquence d'ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à Mme [A] une provision de 20 000 euros.
3 - Sur l'action récursoire de la caisse
Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
L'hôpital sera en conséquence condamné à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance.
4. Sur les mesures accessoires
Il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dans l'immédiat radiation de l'affaire sera ordonnée.
L'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l'accident du travail survenu le 10 août 2016 à Mme [A] est dû à la faute inexcusable du centre hospitalier des Pays de [Localité 5] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente servie à Mme [A] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 50 % ;
DIT que les sommes allouées à Mme [A] seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et renvoie l'intéressée devant celle-ci pour leur mise en paiement ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [R] [K] ([Courriel 6]) laquelle aura pour mission, sur la base d'une consolidation acquise au 1er janvier 2019 avec un taux d'IPP de 40 %, puis sur rechute sur la base d'une consolidation acquise au 1er septembre 2021 avec un taux d'IPP de 50 %, de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ;
- donner son avis sur les points suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci ;
- les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préciser s'il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux de 50 % d'IPP fixé après rechute ;
- le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : si Mme [A] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
- le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
- les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
DIT QUE l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT QUE le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Alloue à Mme [A] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et la renvoie devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour la mise en paiement de cette somme ;
Fait droit à l'action récursoire de la caisse pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, et condamne le centre hospitalier des Pays de [Localité 5] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle doit faire l'avance à Mme [A] ;
Ordonne la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Sursoit à statuer sur la demande d'indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT