Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Aux Ajoncs d'Or était adhérente de l'enseigne Open en ville qui distribue des objets modernes et dont l'enseigne est largement exposée sur l'auvent du magasin, que la présence en vitrine d'un canapé et, dans les sous-sols, d'un canapé identique et de tapis, tous objets qui n'étaient pas, en raison de leur origine et de leur style, autorisés à la vente dans le bail conclu entre les parties, caractérisait la violation des clauses et conditions de ce bail, la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions de la société Aux Ajoncs d'Or, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société Aux Ajoncs d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aux Ajoncs d'Or à payer à la société civile immobilière ... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Aux Ajoncs d'Or ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
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