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Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-41.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.103

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samaritaine, société anonyme, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Samaritaine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1989) M. X..., entré au service de la société La Samaritaine le 20 décembre 1957 et, y occupant le poste de manutentionnaire, a été déclaré définitivement inapte à ce poste par le médecin du travail ; que, le 20 mai 1988, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société La Samaritaine reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'inaptitude physique définitive du salarié, médicalement constatée, constitue un cas d'impossibilité absolue d'exécution du contrat de travail qui s'impose à l'employeur et l'autorise à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui s'ensuit nécessairement, sans être tenu de verser au salarié ses indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en décidant que l'inaptitude définitive de M. X... à son emploi constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, obligeant son employeur à lui verser son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur, du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer son activité s'analyse en un licenciement ouvrant droit à indemnité de licenciement légale ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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