Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [E] [L] [G] [F] [M]
N° 25/
Du 24 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04213 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIJJ
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
expédition délivrée à
Me Eric MARY
le 24 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentaznt légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [L] [G] [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue 7 juin 2017 et acceptée le 19 juin 2017, la société BNP Paribas a consenti à M. [E] [M] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 230.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,80 % l’an remboursable en 216 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par M. [E] [M] auprès de la société BNP Paribas suivant accord de cautionnement annexé à l’offre.
M. [E] [M] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 juillet 2019 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la société BNP Paribas a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a versé la somme de 10.370,82 euros suivant quittance subrogative du 19 février 2020.
M. [E] [M] n’a plus fait face au remboursement des échéances à compter du 5 février 2023 et la société BNP Paribas l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La société BNP Paribas a mis en œuvre une nouvelle fois l’engagement de caution solidaire de la société Crédit Logement qui, après avoir informé l’emprunteur de ses paiements à venir, a réglé la somme de 203.166,27 euros suivant quittance subrogative du 7 août 2023.
La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [E] [M] le paiement de la somme de 213.537,09 euros en remboursement des sommes versées à la société BNP Paribas par lettre du 1er août 2023.
Par acte du 6 novembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 215.651,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il précise exercer le recours personnel de la caution prévu par l’article 2308 du code civil pour obtenir le paiement des sommes réglées à l’établissement prêteur augmenté des intérêts au taux légal à compter de ses paiements ainsi que des frais.
M. [E] [M] a constitué avocat, lequel n’a pas conclu avant d’indiquer qu’il n’intervenait plus.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogée au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Ce texte ajoute que les intérêts courent de plein droit à compter du paiement.
Dès lors, le recours personnel permet à la caution d’obtenir le remboursement de tout ce qu’elle a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 19 juin 2017, la société BNP Paribas a consenti à M. [E] [M] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 230.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,80 % l’an remboursable en 216 mensualités.
La société Crédit Logement s’est constituée caution solidaire des obligations souscrites souscrit par M. [E] [M] auprès de la société BNP Paribas suivant accord de cautionnement annexé à l’offre.
M. [E] [M] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 juillet 2019 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la société BNP Paribas a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
M. [E] [M] n’a plus fait face à ses engagements à compter du 5 février 2023 et la société BNP Paribas l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La société BNP Paribas a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après avoir informé l’emprunteur qu’elle était appelée pour régler sa dette par lettre du 12 juin 2023, a réglé le solde des sommes dues au titre du prêt.
La société Crédit Logement justifie avoir réglé à la société BNP Paribas les sommes suivantes:
10.370,82 euros suivant quittance subrogative le 19 février 2020,
203.166,27 euros suivant quittance subrogative du 7 août 2023.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre du débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de chacun de ses paiements.
La société Crédit Logement produit un décompte justifiant qu’elle a appliqué les intérêts au taux légal à compter de chacun de ses paiements portant sa créance à la somme de 215.651,07 euros au 16 octobre 2023.
Par conséquent, M. [E] [M] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 215.651,07 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 213.537,09 euros à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [E] [M] sera condamné aux dépens, distraits au profit de la Selarl Hautecoeur - Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 215.651,07 euros (deux cent quinze mille six cent cinquante et un euros et sept centimes) avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 213.537,09 euros à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens, distraits au profit de Selarl Hautecoeur - Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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