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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-17.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.791

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurances groupe des Mutuelles Alsaciennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de M. René Y..., 2°/ de Mme NIcole Z..., épouse Y..., demeurant ensemble, ..., 3°/ de la compagnie Winterthur, société anonyme, dont le siège est 102, Terrasse Boieldieu, la Défense 8, 92800 Puteaux, 4°/ de M. X..., demeurant ..., 5°/ de M. A..., demeurant ..., 6°/ de Mme A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'Assurances groupe des mutuelles Alsaciennes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte au groupe des Mutuelles alsaciennes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Winterthur, M. X... et M. et Mme A...; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la police d'assurance souscrite auprès du groupe des Mutuelles alsaciennes comportait une clause garantissant la perte de la valeur vénale du fonds de commerce d'auto-école des époux Y... dés lors que cette perte était consécutive à l'incendie, le foudre, l'électricité, les explosions, dommages électriques, accidents ménagers, chute ou choc d'avion ou de véhicule, tempête ou grêle; que l'arrêt attaqué a condamné cet assureur à payer aux époux Y... une certaine somme en raison de la perte de la valeur vénale de leur fonds résultant de leur éviction consécutive à une arrêté municipal de péril motivé non par un incendie, mais par la vétusté de l'immeuble; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de la police d'assurance et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné le Groupe des mutuelles alsaciennes à garantie, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz