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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-12.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.316

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° J 18-12.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020 M. J... L..., exploitant sous l'enseigne Le Bar Botte, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-12.316 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Aprolia-Rouquette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Aprolia-Rouquette, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la société Aprolia-Rouquette la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur J... L... de sa demande en nullité du contrat de boisson et, en conséquence, de l'avoir condamné au paiement de la somme de 23.143,07 € à titre d'indemnité contractuelle, et celle de 38,16 € à titre de solde des factures ; Aux motifs qu'il convient de déterminer si le contrat de boisson signé le 1er novembre 2012 entre Monsieur J... L... et la société Aprolia Rouquette est dépourvu de cause ; que Monsieur J... L... s'est engagé pendant 5 ans à acheter de manière exclusive les boissons alcoolisées et sodas visés en annexe du contrat et dans des quantités pré-définies, alors que la contrepartie offerte par la société Aprolia Rouquette est la signature d'un acte de caution conjointe à hauteur de 50% avec la société Kronenbourg, pour qu'il bénéficie d'un prêt d'une somme de 12.000 euros ; que le contrat de boissons précise notamment que "le REVENDEUR détient un avantage économique ou financier, reçu à titre particulier de l'ENTREPOSITAIRE-GROSSISTE et décrit par un document indissociable des présentes, intitulé "intercalaire avantage CHR". L'avantage consenti est un élément essentiel du contrat sans lequel il n'aurait pas été conclu » ; que l'acte de prêt mentionne spécialement que "ce prêt n'aurait pas été consenti par LA BANQUE sans l'intervention de la BRASSERIE [la société Kronenbourg] qui en assure la bonne fin selon les modalités définies ci-après. (...) La société Aprolia Rouquette a accepté, par acte séparé, détenu par LA BRASSERIE [la société Kronenbourg], qui en atteste, de se porter sous-caution simple à hauteur de 50% de toute somme qui pourrait rester due à LA BRASSERIE après que celle-ci eut actionné l'ensemble des autres garanties lui bénéficiant" ; qu'il ressort de ces éléments que Monsieur J... L... a obtenu de la société CIC Est le prêt de la somme de 12.000 euros, destiné à financer un programme d'investissement, à la seule condition que les sociétés Kronenbourg et Aprolia Rouquette se soient portées cautions conjointes ; que le risque pour la société Aprolia Rouquette porte sur la somme maximale de 7.370,90 euros correspondant au capital et aux intérêts dus par Monsieur J... L..., que la société Aprolia Rouquette, en qualité de caution conjointe à hauteur de 50%, pourrait au final, avoir à payer dans l'hypothèse d'une défaillance de Monsieur J... L..., à l'égard de l'établissement bancaire. En outre, sans cet accord, Monsieur J... L... n'aurait pas été en mesure de réaliser les investissements nécessaires ; qu'il apparaît dès lors que l'engagement pris par la société Aprolia Rouquette à l'égard de Monsieur J... L..., au moment de la formation du contrat, consistant en une garantie du prêt est réel et n'est pas dérisoire ; que par ailleurs, Monsieur J... L... ne démontre pas que les prix fixés par la convention lui sont défavorables ni que les quantités d'approvisionnement minimum déterminées sont irréalistes alors que la convention précise que "ces quantités, selon [les] déclarations [de Monsieur J... L...] correspondent aux besoins du débit et constituent en conséquence des quantités minimales annuelles" ; Alors, de première part, que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en fixant le risque pour la société Aprolia Rouquette à la somme maximale de 7.370,90 euros correspondant au capital et aux intérêts dus par Monsieur J... L..., alors que cette évaluation ne résulte ni des écritures des parties, ni du jugement, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations, a méconnu le principe du contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, qu'en déclarant que la Société Aprolia Rouquette a pris un engagement à l'égard de Monsieur L... en se portant caution conjointe pour la somme maximale de 7.370,90 euros correspondant au capital et aux intérêts dus par Monsieur L... alors qu'il résulte du contrat de prêt qu'elle s'est portée « sous-caution simple à hauteur de 50% de toute somme qui pourrait rester due à la Brasserie Kronenbourg après que celle-ci eut actionné l'ensemble des autres garanties lui bénéficiant » (Contrat de prêt, p. 3), la Cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de l'article 1.2 du Titre II Garanties au bénéfice de la Brasserie du contrat de prêt et a ainsi violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis , Alors, de troisième part, que l'article 1 du Titre 1 du contrat de prêt stipule seulement que « ce prêt n'aurait pas été consenti par LA BANQUE sans l'intervention de la BRASSERIE [la société Kronenbourg] qui en assure la bonne fin selon les modalités définies ci-après » (Contrat de prêt, p. 1) ; qu'en déclarant que sans l'accord de la Société Aprolia de se porter caution conjointe, Monsieur L... n'aurait pas été en mesure de réaliser les investissements nécessaires, la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et a violé derechef le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Alors, de quatrième part, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que dans les contrats à titre onéreux l'existence de la cause de l'engagement du contractant s'apprécie au regard de l'équilibre des obligations contractuelles et de la réalité et de l'utilité de la contrepartie à l'engagement consenti ; qu'en décidant que l'engagement pris par la société Aprolia Rouquette à l'égard de Monsieur J... L..., au moment de la formation du contrat, consistant en une garantie du prêt est réel et n'est pas dérisoire alors que cette société avait pris un engagement de sous-caution à l'égard de la Société Kronenbourg, la Cour d'appel a violé l'ancien article 1131 du Code civil devenu l'article 1169 du même Code ; Alors, de cinquième part, et en tout état de cause, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que dans les contrats à titre onéreux l'existence de la cause de l'engagement du contractant s'apprécie au regard de l'équilibre des obligations contractuelles et de la réalité et de l'utilité de la contrepartie à l'engagement consenti ; que le caractère dérisoire d'une contrepartie s'apprécie au regard des prestations respectives des deux parties au contrat ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur L... avait soutenu que l'engagement de la Société Aprolia était sans proportion avec ses propres ses obligations consistant en une obligation d'achat exclusif pendant une durée de 5 ans de boissons alcoolisées et de sodas de toutes marques dans des quantités importantes alors que le contrat de bières conclu avec la société Kronenbourg ne portait que sur les produits de la marque de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les obligations de la Société Aprolia n'étaient pas dérisoires par rapport à celles de Monsieur L..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1131 du Code civil devenu l'article 1169 du même Code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur J... L... au paiement de la somme de 23.143,07 € à titre d'indemnité contractuelle, et celle de 38,16 € à titre de solde des factures ; Aux motifs propres, que Monsieur J... L... relève également que le contrat de boissons est interdépendant avec le contrat de bière signé avec la société Kronenbourg, contrat qu'il qualifie de principal et déterminant. Il en déduit qu'il devait respecter strictement les termes de son engagement avec la société Kronenbourg, alors que la société Aprolia Rouquette, désignée distributeur du contrat de bière, s'est affranchie dudit contrat pour lui imposer des produits non prévus ; que la société Aprolia Rouquette soutient que les deux contrats sont indépendants ; que le contrat de boissons ne fait aucunement mention au contrat de bière, signé le 19 novembre 2012, et ce dernier ne fait pas référence au premier contrat. La circonstance que la société Aprolia Rouquette ait été désignée par la société Kronenbourg en qualité de distributeur dans le cadre de ce contrat de bière ne peut suffire à établir l'interdépendance de ces contrats et que le contrat de bière constitue le contrat principal entre les parties. De même, l'accord entre la société Kronenbourg et la société Aprolia Rouquette pour se porter cautions conjointes à hauteur de 50% de Monsieur J... L... ne caractérise pas l'interdépendance entre les contrats de bière et de boissons ; qu'il n'est donc pas établi que le contrat dit de boissons signé le 1er novembre 2012 entre Monsieur J... L... et la société Aprolia Rouquette est dépourvu de cause ; qu'il y a ainsi lieu de rejeter la demande de Monsieur J... L... en nullité dudit contrat ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que M. L... soutient, en second lieu, que le "contrat boissons" était pris en application du "contrat de bière" conclu avec la société BRASSERIES KRONENBOURG, dont APROLIA était le revendeur, et que ce contrat de boissons devait respecter strictement les termes des engagements qu'il avait souscrits dans le contrat de bière, alors que ce contrat de boissons a imposé unilatéralement d'autres fournitures non prévues au contrat de bière ; que, toutefois, le contrat de boissons fut signé par M. L... avec APROLIA le 1er novembre 2012 alors que le contrat de bière le fut avec la société BRASSERIES KRONENBOURG le 19 novembre ; que M. L... ne démontre pas que les deux contrats étaient interdépendants ; Alors que, d'une part, en retenant, pour déduire l'indépendance du « contrat de boissons » conclu avec la Société Aprolia et du « contrat de bière » conclu avec la Société Kronenbourg, l'existence d'un simple accord entre la société Kronenbourg et la société Aprolia Rouquette pour se porter cautions conjointes à hauteur de 50% de Monsieur J... L... alors que la Société Aprolia-Rouquette s'est portée « sous-caution simple à hauteur de 50% de toute somme qui pourrait rester due à la Brasserie Kronenbourg après que celle-ci eut actionné l'ensemble des autres garanties lui bénéficiant » , la Cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de l'article 1.2 du Titre II Garanties au bénéfice de la Brasserie du contrat de prêt et a violé 1134 du Code civil devenu l'article 1192 du même Code et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur L... a soutenu qu'en dépit de l'antériorité du contrat de boissons signé avec la Société Apriola, sa dépendance du contrat de bière résultait d'une part, de sa clause stipulant que l'engagement de caution de cette société est la contrepartie du contrat d'achat exclusif conclu entre Monsieur L... et elle-même et, d'autre part, de la désignation de cette même société par le contrat de bière en qualité de distributeur pour toute la durée d'exécution de ce contrat (Conclusions d'appel de Monsieur L..., p. 5) ; qu'en décidant que l'interdépendance entre les deux contrats de bière et de boissons n'était pas caractérisée sans préciser si les deux contrats pouvaient être exécutés simultanément dans l'hypothèse où le contrat de bière aurait désigné un autre distributeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil devenu l'article 1103 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur J... L... au paiement de la somme de 23.143,07 € à titre d'indemnité contractuelle, et celle de 38,16 € à titre de solde des factures ; Aux motifs propres, que la société Aprolia Rouquette explique que Monsieur J... L... s'est engagé à lui commander à titre exclusif pendant une durée de 5 années à compter du 1er novembre 2012, une liste de boissons alcoolisées et de sodas mais que ce dernier n'a pas respecté cet engagement, les quantités ayant été dès l'origine très inférieures aux quantités d'approvisionnement annuelles déterminées ; que Monsieur J... L... soutient que la rupture des relations contractuelles est due à la société Aprolia Rouquette, pour avoir résilié le contrat prématurément et refusé d'honorer des commandes ; que l'article IV du contrat liant la société Aprolia Rouquette à Monsieur J... L... prévoit qu'au cas d'insuffisance d'approvisionnement, la société Aprolia Rouquette peut constater les quantités manquantes, chaque année ou au terme de la convention, et que Monsieur J... L... peut s'affranchir des obligations quantitatives de la convention en contrepartie d'une indemnité alternative, calculée selon les termes de l'article VIII ; qu'en l'espèce, Monsieur J... L... ne démontre pas que la société Aprolia Rouquette a refusé d'honorer ses commandes ; qu'au contraire, il n'est pas contesté que Monsieur J... L... n'a commandé que 4 hectolitres de bières au 21 mai 2013, alors qu' il ressort des engagements contractuels de Monsieur J... L... qu'il devait commander à la société Aprolia Rouquette annuellement au minimum 50 hectolitres de bières et 4.000 bouteilles de boissons, soit pendant les 5 années de contrat, 250 hectolitres de bières et 20.000 bouteilles de boissons ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Aprolia Rouquette a sollicité le 21 mai 2013 le paiement des indemnités contractuelles prévues à l'article VIII du contrat, jusqu'à l'issue de la durée du contrat ; que Monsieur J... L... soutient que le courrier du 23 mai 2013 prononce la résiliation contractuelle, ce que ne conteste pas la société Aprolia Rouquette ; que la circonstance que Monsieur J... L... n'a commandé au 21 mai 2013 que 4 hectolitres de bières depuis le 1er novembre 2012 et aucune boisson démontre qu'il n'a pas commandé auprès de la société Aprolia Rouquette les quantités contractuelles et qu'il ne pouvait respecter ses engagements contractuels, celui-ci indiquant d'ailleurs que ses besoins avaient évolué depuis la signature du contrat ; qu'il convient de relever que Monsieur J... L... ne peut se soustraire à ses engagements contractuels ; que compte-tenu de l'insuffisance importante des commandes, dont il n'est pas contesté que Monsieur J... L... n'aurait pas pu entre le 21 mai et le 1er novembre 2013 réaliser les commandes nécessaires pour atteindre les quantités contractuelles, la société Aprolia Rouquette a donc laissé un délai suffisant et raisonnable à Monsieur J... L... ; que par ailleurs, ces commandes très insuffisantes dès l'entrée en vigueur du contrat constituent une faute contractuelle grave justifiant la résiliation du contrat par la société Aprolia Rouquette dès le 23 mai 2013 ; que Monsieur J... L... s'étant engagé à commander au minimum annuellement 50 hectolitres de bières et 4.000 bouteilles de boissons a violé ses obligations contractuelles à l'égard de la société Aprolia Rouquette ; que la société Aprolia Rouquette sollicite l'application des dispositions contractuelles en cas de quantités commandées insuffisantes en application de l'article VIII du contrat de boissons, qui fixe l'indemnité due en cas de non-respect des quantités contractuelles à 20% du prix des boissons manquantes jusqu'à l'expiration de l'engagement commercial ; que Monsieur J... L... ne conteste pas les calculs de la société Aprolia Rouquette ni les prix des boissons et bières destinés à déterminer le chiffre d'affaires manquant ; que l'indemnité contractuelle, dont Monsieur J... L... ne remet pas en cause utilement l'application, doit être fixée dans ces conditions à la somme de 23.143,07 euros. Monsieur J... L... ne conteste pas être redevable d'un solde de facture de 38,16 euros. Il est donc redevable à l'égard de la société Aprolia Rouquette de ces sommes ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que Monsieur L... soutient, à titre subsidiaire sur l'imputation de la rupture des relations contractuelles, qu'APROLIA « se prévaut de l'article 8 du contrat de boissons qui lui confère de manière exorbitante le droit de rompre le contrat et d'appliquer automatiquement les sanctions prévues en cas de manquements constatés. Or le contrat avait une durée de 5 ans et Monsieur L... qui rencontrait des difficultés économiques, suite aux travaux de construction du tramway devant son établissement, avait encore la possibilité de remplir ses engagements annuels sur les produits KRONENBOURG. Dès lors, la résiliation prématurée, brutale et intempestive du contrat de boissons doit être imputée à la société APROLIA qui doit donc supporter l'entière responsabilité de ses actes » ; que, toutefois, le contrat tient lieu de loi aux parties et que M. L... ne démontre pas qu'APROLIA aurait violé les stipulations du contrat de boissons relatives à la rupture du contrat, ni, par ailleurs, qu'il se serait rapproché de cette société pour tenter d'obtenir un avenant lui permettant de reporter sur les produits de la société BRASSERIES KRONENBOURG le volume de commandes manquant ; qu'en conséquence, et en l'absence de contestation par M. L... du fondement contractuel et du quantum des sommes demandées à titre principal par APROLIA, le tribunal déboutera M. L... de ses demandes et accueillera la demande principale d'APROLIA avec intérêts au taux légal ; Alors que, d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article IV du contrat de boissons stipule que « le revendeur (Monsieur L...) s'engage à prendre livraison chaque année à compter du 01/11/2012 des quantités d'approvisionnement précisées en Annexe 2 En cas d'insuffisance d'approvisionnement, le fournisseur (la Société Aprolia) pourra faire constater les quantités manquantes d'après les factures établies et pourra exiger le paiement de l'indemnité ci-après stipulée à l'article VIII. Il pourra exercer cette faculté chaque année sur la base des achats effectifs de l'année ou à la date de cessation de la convention, pour une raison quelconque, toujours sur la base des achats effectifs à cette date cumulés pour toute la durée du contrat » ; qu'il résulte de cette clause que, sauf cessation de la convention, l'appréciation de l'insuffisance d'approvisionnement s'effectue annuellement sur la base des achats effectifs de l'année écoulée ; qu'en retenant que la circonstance que Monsieur J... L... n'a commandé au 21 mai 2013 que 4 hectolitres de bières depuis le 1er novembre 2012 et aucune boisson démontre qu'il n'a pas commandé auprès de la société Aprolia Rouquette les quantités contractuelles et qu'il ne pouvait respecter ses engagements contractuels, la Cour d'appel qui aurait dû apprécier l'insuffisance d'approvisionnement à la date du 1er novembre 2013 et non à moins de sept mois d'exécution du « contrat de boissons », a violé l'article 1134, alinéa 1er du Code civil devenu l'article 1103 du même Code ; Alors que, de deuxième part, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte de l'article IV du contrat de boissons, que l'insuffisance d'approvisionnement s'apprécie annuellement sur la base des achats effectifs de l'année écoulée ; qu'en décidant que le fait que Monsieur J... L... n'a commandé au 21 mai 2013 que 4 hectolitres de bières depuis le 1er novembre 2012 et aucune boisson démontre qu'il n'a pas commandé auprès de la société Aprolia Rouquette les quantités annuelles contractuelles et qu'il a commis une faute contractuelle grave justifiant la résiliation du contrat par la Société Aprolia Rouquette dès le 23 mai 2013, soit moins de sept mois d'exécution de cette convention, la Cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil devenu l'article 1104 du même Code ; Alors que, de troisième part, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur L... avait soutenu que si, compte tenu des travaux de construction du tramway devant son établissement, il avait rencontré des difficultés, il conservait encore la possibilité de remplir ses engagements annuels sur les produits Kronenbourg (Conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en déclarant qu'il n'est pas contesté que Monsieur J... L... n'aurait pas pu entre le 21 mai et le 1er novembre 2013 réaliser les commandes nécessaires pour atteindre les quantités contractuelles, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de celui-ci et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe de de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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