Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-22.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.802
Date de décision :
10 avril 2019
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° M 17-22.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tecno globe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société JMB Import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. A... et la société JMB Import ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Tecno globe, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... et de la société JMB Import ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Tecno globe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la sarl Tecno Globe à payer à M. Q... A..., à titre de rappel de commissions pour la période du 1er janvier 2006 au 22 février 2008, la somme de 79.595,85 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 9 février 2012, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts de retard et condamné la société Tecno Globe aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur des deux tiers ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. l34-3 alinéa 2 du code de commerce, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, ou des pièces justificatives des écritures comptables, telles des factures ; qu'il est en effet de principe, comme l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 7 octobre 2014, qu'il incombe au mandant de fournir les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues à l'agent commercial, et notamment, au besoin sous astreinte, les factures de toutes les commandes directes dont les livraisons avaient été effectuées dans le secteur de l'agent commercial durant la période litigieuse ; que dans son arrêt du 1er mars 2016, la cour a donc, avant dire droit sur les demandes de rappels de commissions dues à M. Q... A..., enjoint à la SARL Tecno Globe de communiquer à son adversaire un duplicata de l'ensemble des factures ayant fait l'objet d'une livraison dans la région Île de France, avec une certification d'exhaustivité établie par son expert-comptable, dans un délai de 3 mois du présent arrêt ; que cette condamnation était assortie d'une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard passé ce délai ; que l'arrêt de la cour a aussi précisé que l'injonction donnée à la SARL Tecno Globe de produire les factures afférentes aux livraisons effectuées en Î1e de France concernait, pour les ventes aux centrales d'achats nationales, celles ayant fait l'objet d'une livraison dans les départements concernés, justifiées soit par une facture détaillée soit par des bons de livraisons, notamment ; que M. A... conteste que les documents comptables produits pour la période du 1er janvier 2006 à février 2008 correspondent aux injonctions de la cour, faute de certification par son expert-comptable de l'exhaustivité des tableaux produits, et soient complets et pertinents ; qu'il convient de constater, en effet, que la SARL Tecno Globe ne produit (pièce n°85) qu'un tableau récapitulatif détaillé des commissions versées à M. Q... A... du 1er janvier 2006 au 16 juin 2008, d'un montant total de 136.332,36 €, distinguant notamment les commissions dues sur les commandes passées par les clients Yamaha, Dafy, Peugeot et Cardy, avec un listing de factures émises durant cette période ; que ce tableau récapitulatif des factures émises par la SARL Tecno Globe en 2006, 2007 et jusqu'au 17 mars 2008, avec les dates et les noms de chaque client ainsi que le taux de commission dû à l'agent commercial, n'est pas nécessairement exhaustif et notamment l'expert-comptable de la SARL Tecno Globe, contrairement à ce qu'avait enjoint la cour dans son précédent arrêt, n'a pas attesté de son exhaustivité ; qu'il a seulement été attesté de sa cohérence avec la comptabilité de la société, par M. P... E..., commissaire aux comptes de la SARL Tecno Globe, dans sa lettre en date du 20 mai 2016, ainsi rédigée notamment (pièce n°85 «in fine ») « En ma qualité de commissaire aux comptes de la société Tecno Globe et en réponse à votre demande, nous avons procédé à la vérification des informations figurant dans les documents récapitulant les commissions versées sur les années 2006 à 2008 à Monsieur Q... A..., et joints à la présente attestation et établis dans le cadre du litige qui oppose la société Tecno Globe à Monsieur Q... A.... Ces informations ont été établies sous la responsabilité de Monsieur V... N..., gérant de la société Tecno Globe. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence de ces informations avec les données internes à l'entité en lien avec la comptabilité. Sur la base de nos travaux, nous n ‘avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans les documents joints avec les données internes à l'entité en lien avec la comptabilité. » ; qu'or, la cohérence des factures présentées par M. N... à son commissaire aux comptes par rapport aux écritures comptables n'est nullement discutée en l'espèce mais cette correspondance comptable n'établit en rien que d'autres factures aient été émises entre janvier 2006 et février 2008, pour les articles et le secteur géographique exclusif de M. Jean-
Marie A..., qui ne figurent pas dans le tableau récapitulatif communiqué par la SARL Tecno Globe ; qu'en cet état, comme le soutient M. A..., il n'est ainsi pas rapporté la preuve de l'exhaustivité des factures afférentes aux produits commissionnés de cet agent commercial, pour son secteur pour la période retenue, de janvier 2006 à février 2008, le commissaire aux comptes n'ayant manifestement consulté que des pièces comptables mises à sa disposition par M. N... et se gardant bien d'attester leur caractère exhaustif au regard de l'ensemble de la comptabilité de la SARL Tecno Globe ; que le caractère lacunaire et inexact des informations comptables fournies est notamment établi par la différence relevée par M. A... entre le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2006 en Île de France, tel qu'indiqué dans le tableau récapitulatif, soit la somme totale de 556.625,00 € HT (pièce n°88) et celui qu'avait indiqué la SARL Tecno Globe elle-même dans sa lettre en date du 12 janvier 2007 adressée à M. A..., reprenant les chiffres d'affaires département par département, d'un montant total de 904.589,46 € HT (pièce n°21) pour cette même période ; qu'ainsi, notamment, certaines factures de 2006 figurant dans le listing daté du 11 janvier 2007 ne se retrouvent pas dans le tableau prétendument récapitulatif telle la facture de 21,29 € adressée à la société X-Trem-Bikes à Chaumontel (95270) ou bien le montant global des factures pour certains clients sont incomplets, la société XXL 100 % Motos à Livry Gargan (93190) étant créditée de 3 factures (173,00 € + 300,00 € + 300,00 €) = 773,00 € HT dans le tableau récapitulatif alors que dans le listing des clients de M. A... du 11 janvier 2007, elle est créditée d'un chiffre d'affaires en 2006 de 1.060,25 € HT ; qu'il convient donc de retenir que la SARL Tecno Globe n'a pas satisfait à son obligation légale de mettre à la disposition de son agent commercial les éléments comptables lui permettant de calculer son commissionnement pour la période de janvier 2006 à février 2008 ; que, par contre, M. A... n'est pas fondé à réclamer 10 % de commissions sur un pourcentage approximatif et forfaitaire du chiffre d'affaire réalisé en Î1e de France par son mandant, estimé par lui à 35 % du chiffre d'affaires national de la SARL Tecno Globe, pour fixer le montant de ses commissions dues pour cette période de son contrat d'agence commerciale, à la somme globale réclamée de 115.517,00 €, arrondie ensuite à 135.000,00 € ; qu'il n'est pas plus fondé à réclamer des commissions sur la vente de produits dont il n'assurait pas la représentation, tel les appareils TOM TOM ou les prestations de service de pose des appareils vendus. ; qu'il convient donc de calculer les commissions dues à M. A... en fonction du montant moyen annuel des commissions perçues par M. A... en 2003, 2004 et 2005, soit (50.903 € + 45.568 € + 46.489 € 142.960,00 €) = 47.653,00 €, dont il reconnaît qu'elles étaient exactes, à l'exception d'un rappel de 25.351,00 pour ces 3 années réclamé de façon également estimée et approximative, mais non justifié en l'espèce ; que ce chiffre de 47.653,00 € doit toutefois être revalorisé en fonction de la hausse globale du chiffre d'affaires total réalisé par la SARL Tecno Globe, qui est passé de 2.002.000 € en 2005 à 3.447.000 € (+ 72 %) en 2006 puis à 4.735.618 € en 2007 (+ 37%), (pièces n° 48 et 49) ; que pour la période de janvier 2006 à février 2008, la SARL Tecno Globe doit donc à M. A... la somme de (47.653,00 € + 72 % = 8l.963,l6 €) + (81.963,l6 € + 37% = 112.289,53 €) + 18.714,92 € (2 mois/12) = 212.967,52 €, calculée sur la base de ses commissions annuelles moyennes antérieures revalorisées en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise de 2005 à 2007 inclus ; qu'il convient en conséquence de retenir cette dernière somme comme montant des commissions dues à M. Q... A... et de condamner la SARL Tecno Globe à lui payer la différence entre ce montant dû et celui qu'elle justifie avoir effectivement payé à son agent commercial, soit la somme résiduelle 212,967,59 € - 133.371,76 € = 79.595.85 € ; qu'en effet, M. A... produit un tableau récapitulatif des prestations perçues de janvier 2006 à mars 2008 (page 11 de ses conclusions) d'un montant total de 133.371,85 € ; que la SARL Tecno Globe ne justifie pas avoir payé des commissions à M. A... au-delà de ce montant allégué pour cette période ; qu'elle ne démontre pas ainsi s'être libérée entièrement de son obligation de payer les commissions dues à M. Q... A... et il y a lieu en conséquence de condamner la SARL Tecno Globe à lui payer la somme réclamée de 79.595,76 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance, valant mise en demeure de la payer, en date du 9 février 2012 ; qu'en effet aucune disposition contractuelle entre les parties ne prévoyait de paiement d'intérêts de retard à un taux autre que le taux légal et, par ailleurs, les dispositions invoquées par M. A... relatives à l'application du taux d'intérêt particulier prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce, ne sont pas applicables dans le cadre des relations de l'agent commercial avec son mandant ; qu'il y a lieu également, comme sollicité par M. A..., d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard par application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, devenu l'article 1343-2 de ce code ;
ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU 1er MARS 2016 QUE le but de la demande de rappel de commissions présentée est de rechercher si des ventes ont été conclues sur l'Île de France, en fraude des droits de M. A..., agent commercial exclusif, pour les années 2002 à 2008 ; qu'il ne saurait toutefois être fait droit à la demande de M. A... sollicitant qu'il lui soit alloué un rappel de commissions calculé forfaitairement, en appliquant son taux de commissionnement moyen de 10 % à l'ensemble du chiffre d'affaires national réalisé, y compris pour des articles vendus ne relevant pas de son contrat, par son mandant ; que ceci ne correspondrait en rien à la convention des parties et au régime légal applicable (p. 11, deux derniers alinéas et p. 12, al. 1er) ; que les parties sont aussi en litige sur l'absence de commission sur les ventes consenties à des centrales d'achat nationales (Yamaha France, Cardy ou Dafy), dont le siège était en Île de France ; que la sarl Techno Globe déclare qu'il ne s'agissait pas de ventes destinées à l'Île de France mais sur tout le territoire national, conclues avec elle ; que seules les livraisons faites en Île de France pour le compte de ces centrales d'achat entraient dans le champ d'application du contrat d'agent commercial, ce qui est exact en l'état des pièces établissant l'étendue de la convention des parties ; mais que les livraisons dans les département concernés d'Île de France, issues de la commande nationale, ouvraient droit à commission pour M. A... ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions d'appel M. A... ne discutait pas des factures figurant dans le listing daté du 11 janvier 2007 et ne se retrouvant pas dans le tableau récapitulatif que la cour relève (arrêt, p. 10, dernier alinéa) pour en déduire le caractère lacunaire et inexact des informations comptables fournies, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le secteur d'activité concédé à M. A... était le territoire d'Île de France, limité à certains produits, à l'exclusion des produits Tom-Tom et de la pose des alarmes (arrêt, p. 11, al. 3), et que dans son arrêt avant-dire droit du 1er mars 2016, la cour d'appel avait retenu que M. A... ne pouvait prétendre à un rappel de commissions calculé sur l'ensemble du chiffre d'affaires national réalisé par la société Tecno Globle, y compris les articles vendus ne relevant pas de son contrat (p. 11 in fine et p. 12 in limine) ; qu'en calculant cependant le montant des commissions dues en revalorisant le montant moyen annuel des commissions perçues par M. A... de 2003 à 2005, fixé à la somme de 47.653 €uros, en fonction de la hausse globale du chiffre d'affaires réalisé par la société Tecno Globe pour la période de janvier 2006 à février 2008, avec une prise en compte dans ce chiffre des produits Tom-Tom, pourtant pris en distribution par Tecno Globe et n'ouvrant pas droit à commission, et non sur le chiffre d'affaires des ventes conclues dans le secteur d'activité de l'agent, c'est-à-dire l'Île de France, et portant sur les seuls produits couvert par l'agence, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et L. 134-6, al. 2, du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté la demande de la société Tecno Globe en résolution du contrat d'agence commerciale de M. A... à ses torts exclusifs et de l'AVOIR débouté de sa demande en payement d'une somme de 30.000 €uros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'imputation de la rupture du contrat d'agent commercial à M. Q... A..., la sarl Tecno Globe sollicite désormais que soit prononcée la résolution du contrat d'agence commerciale, à compter de février 2008, de M. Q... A..., aux torts exclusifs de ce dernier, lui reprochant des manquements dans son obligation de prospection et de suivi des clients de son secteur depuis 2004 ; que c'est une demande nouvelle de la sarl Tecno Globe, après que l'arrêt de la cour du 1er mars 2006 ait rejeté cette prétention dirigée contre la sarl JMB Import, en considérant que M. Q... A... était demeuré seul agent commercial ; mais qu'elle est recevable car c'est une demande reconventionnelle en appel, qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, en application de l'article 567 du code de procédure civile ; que c'est par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2007, que la sarl Tecno Globe a pris l'initiative de notifier unilatéralement à M. Q... A... la rupture de son contrat, avec un préavis de 3 mois, conformément aux stipulations contractuelles, donc sans invoquer de faute grave à son encontre, bien que lui faisant alors des reproches sur l'exécution de son mandat ; que, toutefois, quelles que puissent être les fautes reprochées à M. Q... A..., le manquement avéré du mandant, durant la période de deux ans précédant la rupture, à son obligation de payer le montant des commission réellement dues à son agent commercial exclusif, tout comme sa résistance abusive et déloyale à fournir à ce dernier les éléments comptables lui permettant de calculer le montant exact des commission lui étant dues, caractérisent des fautes de sa part qui rendent la rupture, au moins partiellement imputable à l'attitude fautive de la sarl Tecno Globe ; qu'il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'invocation des fautes commises par M. Q... A... comme source exclusive de la rupture du contrat d'agence commerciale, de nature à lui ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts de ce chef, selon elle ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif aux commissions dues à M. A..., entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiquée par le second moyen de cassation justifié par ce même droit à commission, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. A... et la société JMB Import
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Q... A... au titre des commissions d'agent commercial dues par la société TECNO GLOBE pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ;
Aux motifs propres que « la cour a considéré dans son arrêt du 1er mars 2016, que la SARL Tecno Globe n'était pas tenue de conserver sa comptabilité antérieure au 1er janvier 2006 et que M. A... ne pouvait donc solliciter sa condamnation à le faire ni tirer des conséquences juridiques quelconques de cette absence de production.
L'arrêt de la cour a donc uniquement ordonné la production des documents comptables relatifs à l'activité d'agent commercial de M. Q... A... pour la période expressément limitée allant du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008.
Mais dans ses dernières conclusions après l'arrêt du 1er mars 2016, M. A... sollicite néanmoins la condamnation de la SARL Tecno Globe à lui payer une somme de 25.351,00 € au titre de commissions afférentes à la période du 9 février 2002 au 31 décembre 2005, sans justifier lui-même de documents pouvant établir son droit à ces nouvelles commissions, en sus de celles qu'il avait perçues à l'époque.
Il considère, contrairement à ce qu'a jugé la cour dans son arrêt du 1er mars 2016, qu'il avait déjà demandé la communication des documents comptables depuis 2002 devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, lequel l'avait relevé dans son ordonnance du 20 mai 2010, et que la société Tecno Globe ne devait donc pas être dégagée de son obligation de conserver et produire ultérieurement le cas échant ces pièces comptables.
Mais cette demande a déjà été rejetée par la cour dans son précédent arrêt du 1er mars 2016 ; ayant expressément limité dans son dispositif la production réclamée aux seules pièces comptables détenues par la SARL Tecno Globe à compter du 1er janvier 2006, au motif que :
« Il est en effet de principe qu'un commerçant ne peut être condamné à communiquer des documents de plus de dix ans, période de conservation obligatoire des documents comptables et des pièces justificatives fixée à l'article L.123-22 du code de commerce, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 janvier 2005.
Il est aussi de principe que c'est à celui qui sollicite la communication de documents comptables ou pièces justificatives, passé le délai de 10 ans, de rapporter la preuve de la conservation de ces archives, comme l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 janvier 2008.
En l'espèce, les factures n'ayant jamais été réclamées par M. Q... A... dans cette instance, il n'est pas établi qu'elles aient pu être conservées au-delà de ce délai de 10 ans par la SARL Tecno Globe. »
La cour ayant déjà statué sur cette demande et sa décision étant passée en force de chose jugée, elle est dessaisie à cet égard ; cette demande en paiement de dommages et intérêts fondée exclusivement sur le défaut de respect par le mandant de l'agent commercial de son obligation légale de production des pièces comptables antérieures au 1er janvier 2006 est donc irrecevable » ;
Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant que la demande en paiement de dommages intérêts d'un montant de 25 351 euros était fondée exclusivement sur le défaut de respect par le mandant de son obligation légale de production des pièces, quand Monsieur A... fondait pourtant cette demande sur les commissions d'agent commercial dues pour les années 2002 à 2005, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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