Texte intégral
N° RG 21/02160 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3ZE
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Amandine PHILIP
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00389)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 février 2021
suivant déclaration d'appel du 08 mai 2021
APPELANTE :
Mme [G] [O]
née le 22 août 1957 à Grenoble
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/6936 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
M. [C] [Y]
né le 08 septembre 1953 à Grenoble
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [N] [Y]
né le 09 janvier 1955 à Grenoble
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [Z] [Y] épouse [V]
née le 17 juillet 1956 à Grenoble
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Mme [W] [Y]
née le 24 novembre 1965 à Grenoble
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
M. [X] [Y]
né le 02 avril 1958 à Grenoble
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme [W] [M], président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 4 décembre 2017, les consorts [C], [N], [X] et [U] [Y] avec Mme [Z] [Y] épouse [V] (les consorts [Y]) ont consenti une promesse de vente à Mme [G] [O] concernant une maison d'habitation avec garage et mobilier, cadastrée sur la commune d'[Localité 12] (38) section AM n° [Cadastre 8].
La convention a été conclue, notamment, sous la condition suspensive d'obtention par Mme [O] d'un prêt relai d'un montant maximal de 250.000€ remboursable sur 15 ans au taux maximum de 2% avec dépôt de la demande de prêt au plus tard le 20 décembre 2017 et obtention au plus tard le 31 janvier 2018.
Une indemnité d'immobilisation a été prévue à la promesse de vente d'un montant de 23.700€ et Mme [O] a versé la somme de 11.850€ séquestrée en la comptabilité de Me [B] [P].
Suivant lettre du 25 juin 2018 avec accusé de réception, M. [C] [Y] a mis en demeure Mme [O] de justifier des démarches accomplies en vue de l'obtention du prêt sous peine de caducité de la promesse de vente et acquisition de l'indemnité contractuelle d'immobilisation.
Par exploit d'huissier du 30 janvier 2019, les consorts [Y] l'ont fait citer en condamnation à leur payer l'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse de vente.
Par jugement du 22 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné Mme [O] à payer aux consorts [Y] la somme de 23.700€ fixée dans la promesse de vente à titre d'indemnité d'immobilisation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,
autorisé Me [B] [P], notaire à Grenoble, à verser aux consorts [Y] la somme de 11.850€,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné Mme [O] à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 8 mai 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 5 août 2021, Mme [O] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, débouter les consorts [Y] de leur demande en condamnation,
2) subsidiairement, prononcer la requalification de l'indemnité d'immobilisation en clause pénale et la minorer à une somme ne pouvant être supérieure à la somme de 3.000€,
3) en tout état de cause, condamner les consorts [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Elle expose que :
elle a justifié du refus de prêt de la banque en date du 16 février 2018,
la qualification d'indemnité d'immobilisation est inappropriée et son montant est manifestement excessif.
Par uniques conclusions du 29 octobre 2021, les consorts [Y] demandent à la cour de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€.
Ils font valoir que :
Mme [O] n'a pas respecté son obligation de demande d'un prêt dans les limites fixées par la promesse de vente,
conformément aux dispositions de la convention, passé le délai de 8 jours de leur mise en demeure, la condition suspensive est réputée défaillie et la promesse est devenue caduque,
la clause d'immobilisation est justement dénommée et ne constitue pas une clause pénale,
cette clause est la contrepartie de leur impossibilité de vendre le bien pendant la durée de la promesse de vente.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande des consorts [Y] au titre de l'indemnité d'immobilisation
Aux termes de l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Mme [O] devait déposer, au plus tard le 20 décembre 2017, une ou plusieurs demandes de prêts d'un montant maximal de 250.000€ remboursable sur 15 ans au taux maximum de 2% et devait pouvoir faire état d'une réponse de la banque au plus tard le 31 janvier 2018.
Pour justifier de ses démarches, Mme [O] verse aux débats la promesse de vente, une attestation de refus de prêt du 16 février 2018 et un courrier qu'elle a adressé le 4 juillet 2018 au [M] de notaire sur le refus du prêt.
Il ressort du courrier du 16 février 2018 de la Société Générale que Mme [O] a déposé le jour même une demande de prêt relais pour la somme de 253.897,62€ avec un différé de deux ans.
Les démarches effectuées par Mme [O] sont, d'une part, hors du délai limite de dépôt fixé au 20 décembre 2017 ainsi que du délai limite d'obtention d'une réponse de la banque fixé au 31 janvier 2018 et, d'autre part, sont non conformes au titre du montant en principal du prêt relais.
Dès lors, il est démontré que Mme [O], en ne satisfaisant pas aux obligations qui lui incombait, a empêché l'accomplissement de la condition suspensive.
Ladite condition suspensive est défaillie de son fait dans le délai de 8 jours suivant la mise en demeure envoyée par les consorts [Y] le 28 juin 2018 conformément aux dispositions de la promesse de vente en page 10.
L'indemnité d'immobilisation étant la contrepartie de l'impossibilité de vendre pendant la durée de la promesse de vente ne peut s'analyser comme une clause pénale qui a pour objet de faire assurer à l'acquéreur l'exécution de ses obligations.
Par voie de conséquence, aucune minoration de l'indemnité d'immobilisation ne saurait être admise.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a fait application de l'indemnité d'immobilisation prévue en pages 9 et 10 de la promesse de vente pour un montant de 23.700,00€, a condamné Mme [O] au paiement de cette somme et a autorisé le notaire à libérer entre les mains des consorts [Y] la somme séquestrée de 11.850€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [Y].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Mme [O] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [O] à payer à M. [C] [Y], M. [N] [Y], M. [X] [Y], Mme [W] [Y] et Mme [Z] [Y] épouse [V], unis d'intérêts, la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [O] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment