Texte intégral
N° RG 21/00452 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVPC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00080
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM LE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R], salarié de la société [6] (la société) depuis le 1er avril 2014 en qualité de chauffeur routier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 10 avril 2017 au titre d'une 'douleur au dos et jambe gauche protusion discale'.
Un certificat médical initial établi le 1er avril 2017 était joint à l'appui de cette déclaration, faisant état de 'lombalgie chronique chez un conducteur chauffeur toupie maladie professionnelle n°97".
Par courrier du 28 septembre 2017, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [R] la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette décision. En sa séance du 23 avril 2018, la CRA a rejeté la requête et a confirmé la décision de la caisse.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Conformément à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, lequel est devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 31 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre :
a rejeté le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la CRA de la caisse qui a confirmé la décision de prise en charge de la pathologie dont souffre M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels,
s'est déclaré incompétent pour juger de l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la prise en charge de la pathologie dont souffre M. [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La décision a été notifiée le 7 janvier 2021 à la société. Elle en a relevé appel le 29 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
déclarer son recours recevable,
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire du 31 décembre 2020,
dire que la maladie déclarée ne répond pas aux conditions du tableau au titre duquel elle a été prise en charge par la caisse,
juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 1er avril 2017 déclarée par M. [R] inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
ordonner à la caisse d'indiquer à la Carsat compétente de retirer les conséquences financières afférentes à la maladie de M. [R] imputées sur son compte employeur et de les imputer sur le compte spécial prévu à cet effet.
La société soutient que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas respectée en ce que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial délivré au salarié ne permettent d'établir l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle que précisée au sein du tableau 97 des maladies professionnelles.
La société conteste également le respect du délai de prise en charge soutenant qu'il s'est écoulé plus de 6 mois entre le 12 septembre 2016, date de cessation d'exposition au risque et le 1er avril 2017, date de la première constatation médicale.
La société affirme enfin que la durée d'exposition minimum au risque de 5 ans n'est pas respectée en ce que le salarié a été embauché le 1er avril 2014, qu'il ne présentait qu'une ancienneté de 3 années, que l'agent enquêteur de la caisse avait considéré que cette durée d'exposition au risque n'était pas remplie, que la caisse a illégitimement retenu la durée d'exposition chez un précédent employeur.
La société soutient que le tribunal était compétent pour connaître du litige relatif à l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle en ce que les taux de cotisations ne lui avaient pas encore été notifiés.
Elle demande que les conséquences financières de la maladie de M. [R] soient imputées sur son compte spécial et qu'il soit ordonné à la caisse d'indiquer à la Carsat de retirer les conséquences financière imputées sur son compte employeur.
Par conclusions remises le 9 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire,
déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R],
se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [R],
si la cour se déclare compétente pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial, débouter la société de sa demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [R].
La caisse soutient que les conditions du tableau 97 sont remplies. Elle considère que si le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle n'ont pas repris les termes exacts du tableau, il n'en demeure pas moins que le médecin conseil a confirmé la pathologie, qu'il est justifié qu'il a pris connaissance d'un élément extrinsèque, en l'espèce une IRM du 20 septembre 2016.
Elle affirme que la condition relative au délai de prise en charge de 6 mois est remplie puisque la date de la première constatation médicale a été fixée au 12 septembre 2016, date de l'arrêt de travail.
Elle rappelle que le salarié a exercé son métier chauffeur poids lourd ou de chantier et/ou cariste au sein de différentes entreprises de 1992 à 2013, ce dont il s'évince que la condition relative à la durée d'exposition est également remplie.
La caisse demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [R] au motif qu'il revient aux seules Carsat de mettre en oeuvre les règles de tarification.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande la société ne rapportant pas la preuve que ce sont les conditions de travail de M. [R] chez ses précédents employeurs qui sont à l'origine de sa maladie.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la désignation de la pathologie
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la maladie telle que libellée dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle est différente de celle désignée par le tableau, l'avis du médecin conseil, basé sur un élément médical extrinsèque, suffit à établir que la maladie est bien celle désignée par un tableau des maladies professionnelles.
En l'espèce, M. [R] a fait parvenir à la caisse une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2017 au titre d'une 'douleur au dos et jambe gauche protusion discale'.
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2017 par le docteur [K] fait état de 'lombalgie chronique chez un conducteur toupie maladie professionnelle n°97".
Le médecin conseil, après avoir pris connaissance de éléments médicaux du dossier de l'assuré a précisé que ce dernier était atteint du syndrome suivant 'radiculalgie par hernie discale L4 L5", mentionnant sur le colloque médico administratif le code syndrome 'O971B M51 C'.
Selon le tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les travaux exposant habituellement aux vibrations, sont présumées de nature professionnelle, d'une part la sciatique par hernie discale L4/L5 ou L5/S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2/L3 ou L3/L4 ou L4/L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans une note établie le 12 août 2019 versée aux débats le médecin conseil a indiqué avoir posé son diagnostic en référence à une IRM lombaire du 20 septembre 2016 réalisée par le docteur [G] , dont il cite les conclusions.
En conséquence, il importe peu que le médecin conseil n'ait pas précisé l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante au sein du colloque médico-administratif, dès lors qu'il affirme que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, au vu d'une IRM réalisée le 20 septembre 2016.
La caisse établit que M. [R] est atteinte d'une radiculalgie crurale par hernie discale L4/L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante désignée au tableau 97 des maladies professionnelles.
Le moyen tenant à la désignation de la maladie doit être rejeté.
2/ Sur le délai de prise en charge
Le tableau 97 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois.
Ce délai est le temps maximal écoulé entre la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie.
En l'espèce, la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 12 septembre 2016.
Il ressort de l'instruction de la caisse que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 9 septembre 2016, date de son arrêt de travail.
La société conteste la date du 12 septembre 2016 comme date de première constatation médicale au motif que l'avis d'arrêt de travail ne peut valoir constatation médicale dans la mesure où il ne fait état d'aucune pathologie, qu'il appartient à la caisse qui a retenu une date de première constatation médicale différente de celle du certificat médical, de permettre à l'employeur de vérifier ce que recouvrait cette date.
Il y a lieu de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci.
Il convient de relever à la lecture des pièces produites aux débats que, dans la fiche de colloque médico administratif, le médecin conseil retient la date du 12 septembre 2016 et indique pour justifier ce choix ' arrêt de travail", sans plus de précision sur la date de cet arrêt de travail.
Cependant, dans la déclaration de maladie professionnelle établie le 10 avril 2017, il est mentionné la date du 12 septembre 2016 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie. Il est en outre établi que l'assuré a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et qu'il a subi une IRM lombaire le 20 septembre 2016 .
La société n'est donc pas fondée à contester la date de première constatation médicale et à soutenir que le délai de six mois prévu au tableau 97 était expiré à cette date.
3/ Sur la durée d'exposition au risque
Le tableau 97 des maladies professionnelles prévoit une durée d'exposition au risque de 5 ans.
Dès lors que le salarié allègue avoir été exposé chez plusieurs employeurs à un risque de maladie professionnelle, il appartient aux juges du fond de rechercher s'il a été exposé au même risque et de retenir la durée totale d'exposition pour l'appréciation de la durée requise par le tableau des maladies professionnelles correspondant.
En l'espèce, il ressort de l'instruction diligentée que M. [R] a exercé le métier de chauffeur poids lourd ou de chantier et/ou de cariste au sein de différentes entreprises de 1992 à 2013, avant son embauche au sein de la société [6] le 1er avril 2014.
La société [5], ancien employeur de M. [R] ( 2010 à 2013), a été contactée au cours de l'instruction, a précisé que le salarié conduisait des camions de chantiers et terrassement de 20 à 32 tonnes avec une assise correcte mais que les dénivellations des chantiers, les ornières et le remplissage parfois brutal du chargement mettaient le dos des chauffeurs à rude épreuve malgré le respect des consignes de l'employeur.
Il ressort des questionnaires de M. [R] et de la société [6] que le salarié, à compter de son embauche au sein de l'entreprise, a effectué durant 3 années des travaux l'exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par la conduite d'engins et véhicules tout terrain et la conduite d'un tracteur routier et camion monobloc.
Dès lors, M. [R] justifie bien d'une exposition au risque pendant 5 ans comme exigé par le tableau n°97.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] doit par voie de conséquence être déclarée opposable à la société.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4/ Sur l'imputation au compte spécial
La société sollicite que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [R] soient imputées sur le compte spécial au motif que l'assuré a été exposé au risque chez ses précédents employeurs.
Les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande.
La société affirme que les juridictions du contentieux général sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'inscription au compte spécial d'une maladie professionnelle lorsque les taux de cotisations n'ont pas encore été notifiés à l'employeur.
En l'espèce, la caisse verse aux débats le courrier de la Carsat adressé à la société le 21 décembre 2017 rejetant sa demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [R] et l'informant des voies de recours existantes, notamment de la possibilité d'effectuer un recours contentieux devant la Cnitaat.
Les questions relatives à la détermination du taux de cotisation de chaque entreprise relèvent aux termes de l'article L 215-1 2° du code de la sécurité sociale des Caisses d'Assurance Retraite et de Santé au Travail ( Carsat ).
Les contestations en matière de taux de cotisation relèvent, en application des articles L 143-1 4° et L 143-4 du code de la sécurité sociale, de la Carsat, et lorsque les décisions de celle-ci sont contestées, de la Cour Nationale de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (Cnitaat), toujours compétente à la date de la demande, compétence exclusive désormais attribuée à la cour d'appel d'Amiens.
Au regard du refus d'imputation au compte spécial de la Carsat notifié à la société [6] le 21 décembre 2017, il appartenait à cette dernière de saisir la juridiction compétente.
Le jugement entrepris qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande est confirmé de ce chef.
5/ Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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