Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-11.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.332
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° C 15-11.332
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [X], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association Union départementale de la consommation du logement et du cadre de vie de Paris (CLCV), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [X] a été engagé par l'association Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) de Paris par contrat à durée déterminée qui avait pour terme le 30 juin 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, le jugement retient que l'attestation a été reçue le jeudi 30 août 2012 par M. [X] ; que ce retard n'a pas été supérieur à quatre semaines et qu'en tout état de cause les indemnités de Pôle emploi ne pouvaient lui être versées avant le 13 août 2012 du fait de ses congés payés restant à courir ; qu'en conséquence, la bonne foi de la CLCV ne peut être mise en cause et le préjudice subi par M. [X] n'est pas démontré d'une manière suffisamment significative pour justifier du versement de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi cause nécessairement un préjudice, que le juge doit réparer, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, le jugement rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne l'association Union départementale de la consommation du logement et du cadre de vie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [X].
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de son attestation Pôle-emploi ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article L.1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée de M. [X] est arrivé à son terme le 30 juin 2012 et il a reçu ses documents de fin de contrat (hors attestation Pôle Emploi) le 5 juillet 2012 ; que l'attestation employeur a été reçue le jeudi 30 août 2012 par M. [X] ; que ce retard n'a pas été supérieur à quatre semaines ; qu'en tout état de cause les indemnités de Pôle Emploi ne pouvaient lui être versées avant le 13 août 2012 du fait de ses congés payés restant à courir ; qu'en conséquence la bonne foi de la CLCV ne peut être mise en cause et le préjudice subi par M. [X] n'est pas démontré d'une manière suffisamment significative pour justifier du versement de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, il ne sera pas donné droit à cette demande de M. [X] ;
ALORS QUE la remise tardive de l'attestation Pôle-emploi cause nécessairement un préjudice au salarié, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du code civil.
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