Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/04153
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 décembre 2023
Dossier : N° RG 21/03991 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB57
Affaire :
[N] [T]
C/
Monsieur [R] [I] exerçant à titre individuel sous l'enseigne EQUI LIBRE [R] [I]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 08 novembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [N] [T]
né le 11 avril 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
APPELANT
ET :
Monsieur [R] [I] exerçant à titre individuel sous l'enseigne EQUI LIBRE [R] [I]
né le 1er août 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME
* * *
Par jugement du 15 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans un litige opposant Monsieur [R] [I] à Monsieur [N] [T], le tribunal a condamné Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts au titre de la facture du 7 février 2018, la somme de 9.420 € au titre de la facture du 18 juillet 2018 outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Monsieur [N] [T] de ses demandes.
Par déclaration du 10 décembre 2021, Monsieur [T] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 21 mars 2023, Monsieur [T] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.
Les conclusions de Monsieur [N] [T] du 7 novembre 2023 tendent à :
Vu les articles 907 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Ordonner une expertise et désigner tel expert architecte qu'il plaira avec notamment pour mission de :
- prendre connaissance du dossier de demande de permis de construire constitué et déposé par Monsieur [R] [I] pour le compte de Monsieur [N] [T],
- indiquer les causes du refus de la demande de permis de construire,
- indiquer les manquements à ses obligations commis par Monsieur [R] [I] dans le cadre de sa mission de demande de permis de construire pour le compte de Monsieur [N] [T],
- rechercher et indiquer les conséquences qui résultent pour Monsieur [N] [T] du rejet de la demande de permis de construire déposée par Monsieur [R] [I],
- chiffrer le préjudice en résultant pour Monsieur [N] [T].
Réserver les dépens.
Les conclusions de Monsieur [R] [I] du 2 novembre 2023 tendent à :
Vu les articles 144, 145, 789 et 907 du Code de procédure civile,
' Statuer ce que de droit sur la mesure d'expertise et prendre acte des plus expresses
réserves de Monsieur [I] ;
' Juger que les frais seront avancés par Monsieur [N] [T] ;
' Condamner Monsieur [N] [T] à verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour la présente procédure d'incident, à Monsieur [R] [I], et aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
' Renvoyer les parties à la prochaine audience de Mise en Etat.
L'incident a été retenu à l'audience du 8 novembre 2023 et mis en délibéré au 13 décembre 2023.
MOTIFS
L'article 789 5° du code de procédure civile prévoit la compétence exclusive du juge de la mise en état et par extension celle du conseiller de la mise en état pour ordonner toute mesure d'instruction.
Monsieur [T] produit à l'appui de ses moyens en défense contre l'action en paiement de Monsieur [I] architecte, une note expertale de Monsieur [W] [L] qui relève des dysfonctionnements et erreurs professionnelles dans la réglementation et le dépôt du dossier de permis de construire.
Il s'agit d'une expertise établie unilatéralement sans respect du contradictoire.
Cette note n'est pas suffisante pour étayer la défense de Monsieur [T] mais démontre un intérêt pour Monsieur [T] de voir étayer ses conclusions.
Monsieur [I] a émis les protestations et réserves d'usage quant à l'organisation de cette expertise.
Il convient donc de l'ordonner aux frais avancés de Monsieur [T].
Il convient de rappeler que par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la MAF, assureur de Monsieur [I] et qu'elle n'est donc pas tenue à participer aux opérations d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
Organise une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
avec pour mission :
convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- prendre connaissance du dossier de demande de permis de construire constitué et déposé par Monsieur [R] [I] pour le compte de Monsieur [N] [T],
- indiquer les causes du refus de la demande de permis de construire,
- donner tout élément à la cour permettant de relever des manquements à ses obligations commis par Monsieur [R] [I] dans le cadre de sa mission de demande de permis de construire pour le compte de Monsieur [N] [T], dans le cadre de la réglementation en vigueur et eu égard à sa mission,
- rechercher et indiquer les conséquences qui résultent pour Monsieur [N] [T] du rejet de la demande de permis de construire,
- chiffrer le préjudice éventuel pour Monsieur [N] [T] au vu de devis à produire par les parties,
- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour d'appel de Pau, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
Dit que Monsieur [N] [T] devra consigner au Régisseur de la cour d'appel de Pau, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Disons qu'il ne versera pas de consignation s'il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public.
Disons que faute par Monsieur [T] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens de l'incident qu'elle a exposés.
Fait à Pau, le 13 décembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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