Texte intégral
N° RG 23/03841 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQHV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Brest en date du 18 novembre 2023 condamnant M. [L] [P], né le 20 Janvier 2002 à [Localité 2] (99),de nationalité Marocaine ,à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2023 fixant le pays de destination;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 16 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [L] [P] ayant pris effet le 16 novembre 2023 à 10 heures 05 ;
Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 à 15 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 novembre 2023 à 10 heures 05 jusqu'au 16 déccembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 novembre 2023 à 13 heures 07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Orne,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [G] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [P];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [P] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Orne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [P] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue le défaut de motivation de l'ordonnance déférée et l'insuffisance des diligences de l'administration préfectorale.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Il a soutenu un nouveau moyen tenant à l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention. M. [L] [P] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Orne demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les moyens soulevés oralement à l'audience
Il convient de rappeler qu'en l'espèce, le principe de l'oralité ne permet pas de retenir les moyens soulevés à ce stade de la procédure, quand bien même, la préfecture et le ministère public ont régulièrement été convoqués, dès lors que la cour est saisie par l'acte d'appel, que le moyen tenant à l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'intéressé qui n'y est pas développé et a été énoncé en dehors du délai de recours, ne peut qu'être rejeté.
En tout état de cause, les affirmations de l'intéressé ne sont étayés par aucun élément probant. Il bénéficie en outre d'un service médical au centre de rétention.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [L] [P] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
M. [L] [P] se contente d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant par ailleurs observé que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, au demeurant non sollicitée.
Sur la demmande de prolongation et sur les diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, dès le 16 novembre 2023, à la levée d'écrou de M. [L] [P], que le 6 novembre 2023, le consulat du Maroc avait également été saisi aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, sollicitant en retour les empreintes au format NIST, transmises le 16 novembre 2023, que l'administration préfectorale est dans l'attente du retour des autorités étrangères, étant rappelé qu'il n'est pas exigé de l'administration qu'elle entame lesdites diligences pendant le temps de la détention, et qu'il peut lui être fait grief d'avoir saisi les consulats en cause en l'état de l'indentité de l'étranger qui demeure incertaine.
Par aielleur, au stade de la première prolongation, rien n'établit que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu dans le délai légal de rétention restant à courir.
La décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2023 à 17 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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