Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2308092
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308092
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2006284 du 15 octobre 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 16 février 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 mars 2021 dans un appartement de type T4 situé au 2 place Julian Grimau à Saint-Denis (93200). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2021 au 26 mars 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 1 500 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2006284 du 15 octobre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Charret
La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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