Tribunal Administratif de Nantes, 05 octobre 2023. 2308976
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2308976
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer des visas d'entrée en France à M. E A et à Mme C D épouse A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme B A a pour objet l'annulation des refus de visas d'entrée en France opposés à M. E A et Mme C D épouse A, ses parents. Toutefois, Mme A, fille de M. A et de Mme D épouse A, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester la légalité d'un refus de visa opposé à ses parents. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses parents.
4. En dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante par lettre recommandée le 30 juin 2023, et dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2023. Mme B A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, laquelle n'a pas non plus été reprise en leurs noms propres par les demandeurs de visa en y faisant apparaître leurs signatures. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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