Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-14.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.848
Date de décision :
22 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de :
1°/ la société Duvernay, société anonyme, dont le siège social est à Genas (Rhône), ...,
2°/ la Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., dont la délégation est à Lyon (2e) (Rhône), ..., assureur de l'Entreprise Pascal
3°/ la société Thermo contrôle, dont le siège est à Chaponost (Rhône), zone industrielle "La Cailloux",
4°/ la Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... (2e) (Rhône), ..., assureur de la société Thermo contrôle,
5°/ la compagnie MAAF centre régional sinistre, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ...,
défenderesses à la cassation ; La société Thermo contrôle, la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est au Mans, et la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est à Lyon, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 décembre 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Hennuyer, avocat de l'Entreprise Pascal, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Duvernay et de la MGFA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Thermo contrôle, de la MGFA et de la compagnie d'assurances MAAF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 1988), que, pour construire un banc pour la maturation et le séchage du béton, la société Pascal, assurée par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), a confié l'étude de l'installation électrique au bureau d'études ETEE, la réalisation de cette installation à la société Thermocontrôle et la construction de la partie métallique à la société Duvernay ; qu'après achèvement des travaux et au cours de la première coulée, le 21 avril 1983, le banc s'est déformé, à la suite d'une manoeuvre accidentelle ; que la société Pascal a fait assigner le bureau d'études, les entreprises et la MGFA ; Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre les entreprises, sur le fondement de l'article 1788 du Code civil, alors, selon le moyen, que "la livraison et le transfert de risques qui en résulte supposant la vérification et l'agrément de la chose par le maître de l'ouvrage, elle ne pouvait être constituée par l'achèvement des travaux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1788 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, qu'au moment de l'accident, les travaux étaient achevés, que le marché ne stipulait ni essai, ni rédaction d'un procèsverbal de réception, que l'armoire de commande du banc n'était pas protégée, ni fermée à clé et que l'accident s'était produit lors de la première coulée, et constaté que la société Pascal était seule à même de prendre les mesures propres à assurer la protection de l'ouvrage, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Pascal devait être considérée comme ayant reçu livraison des ouvrages, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la MGFA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser son assurée, la société Pascal, au titre d'une police "bris de machine", pour la destruction accidentelle d'un banc
métallique chauffé, alors, selon le moyen, "que les premiers juges et la MGFA avaient retenu, sans contradiction de l'entreprise Pascal, que la MGFA n'était garante de l'ouvrage qu'à compter de sa réception par l'entreprise Pascal ; qu'en condamnant la MGFA à garantir l'entreprise Pascal sans rechercher si l'ouvrage avait été réceptionné, mais sur la simple constatation de sa livraison, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant que la manoeuvre accidentelle s'était produite au cours de la première coulée, les travaux étant achevés et le maître de l'ouvrage en ayant reçu livraison, sans que le marché ait prévu la rédaction
d'un procèsverbal de réception ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique