Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1837 F-D
Pourvoi n° D 15-14.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transalliance distribution Rouen, société par actions simplifié unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Seinalog, SAS,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transalliance distribution Rouen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le salarié, chauffeur routier, avait emprunté une voie traversée par un pont et percuté celui-ci endommageant le camion qu'il conduisait, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transalliance distribution Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transalliance distribution Rouen, anciennement dénommée Seinalog
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société SEINALOG à payer à M. [H] diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que les pièces du dossier, en particulier le compte-rendu d'accident renseigné par M [H] le 22 avril 2011 démontre que ce jour-là, alors qu'il circulait à [Localité 2], il a emprunté une voie traversée par un pont et a percuté celui-ci endommageant les tabliers à l'avant, le toit et les poteaux (armature de la bâche) ; que dans deux lettres adressées ultérieurement à employeur les 28 avril et 5 mai 2011, M [H] a expliqué avoir voulu modifier son itinéraire en raison d'embouteillages et avoir heurté ce pont sous lequel il était passé pendant des années sans problème mais avec une remorque un peu plus basse et par habitude il a fait une erreur ; qu'ainsi la contestation aujourd'hui du salarie quant à son ignorance de la hauteur exacte de sa remorque apparaît inopérante ; qu'il en est de même du litige existant avec son employeur quant au taux horaire applique à la suite du transfert de son contrat et pour lequel il a alerté l'inspection du travail aucun élément ne permettant de considérer que ce litige a également motivé la sanction retenue par l'employeur la seule attestation de M. [E] avec lequel l'employeur est en litige et qui liste plusieurs salaries de l'entreprise qui ont abîmé le matériel roulant et n'ont pas ou ont été sanctionné plus légèrement, étant insuffisante ; mais attendu que si M [H] a commis une faute dans l'exécution de son contrat compte tenu de son importante ancienneté, 21 ans au moment du licenciement et de son absence de tout antécédent disciplinaire, la sanction choisie par l'employeur est une réponse manifestement disproportionnée et que par confirmation du jugement entrepris il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, pour le conducteur d'un ensemble routier, de ne pas avoir tenu compte d'un panneau de signalisation routière interdisant aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à la valeur indiquée et d'avoir par conséquent heurté un pont et provoqué un accident ayant lourdement endommagé la remorque de son ensemble routier est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que le conducteur routier fait ainsi courir aux usagers de la route et à lui-même, même en l'absence d'antécédent ; de sorte qu'en décidant le contraire tout en constatant que Monsieur [H] ne contestait ni la réalité de l'accident, ni la gravité de ses conséquences matérielles, ni le fait qu'il avait sciemment emprunté une voie comportant un pont sous lequel son ensemble ne pouvait passer, en relevant en outre que la contestation du salarie quant à son ignorance de la hauteur exacte de sa remorque apparaissait inopérante, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'un conducteur routier très expérimenté et ayant une parfaite connaissance des règles de sécurité a commis une négligence grave dans la conduite, sur la voie publique, d'un ensemble routier provoquant un accident ayant eu de graves conséquences matérielles et ayant sérieusement mis en danger les usagers de la route, son ancienneté et l'absence d'antécédent ne sont privatives ni du caractère fautif des faits, ni même atténuantes de leur gravité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits, dont la réalité et le caractère fautif étaient constatés, ne caractérisaient ni la faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la grande ancienneté de Monsieur [H] et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, bien que son expérience, sa qualification et le fait qu'il empruntait régulièrement la voie enjambée par le pont qu'il avait percuté rendaient d'autant moins excusable et d'autant plus grave sa négligence, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail.
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