Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2023. 2107174
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2107174
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 25 juin 2021 et dirigé contre la décision du 15 juin 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 11 août 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, l'ANAH ayant décidé, postérieurement à l'introduction de l'instance, de réattribuer à l'intéressé la prime d'un montant de 800 euros ayant fait l'objet du retrait litigieux, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 11 août 2023 adressé par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 25 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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