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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 décembre 2024. 2417751

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2417751

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, ressortissant algérien ayant pour avocat Maître Lydia Pacheco, demande au juge des référés du tribunal administratif : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. A, indiquant que celui-ci bénéficie actuellement d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 11/12/2024 au 10/03/2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis à délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 11/12/2024 au 10/03/2025. Cette attestation autorise la présence en France de l'intéressé au cours de cette période. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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