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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 90-85.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.183

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, abus de pouvoirs, faux en écriture de commerce et usage, et complicité d'abus de pouvoir par administrateur judiciaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-II° et 15°, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée de l'obligation de constituer un nantissement ordonnée dans le cadre du contrôle judiciaire auquel est soumis l'inculpé ; "aux motifs que l'inculpé se fonde sur le motif que la société dont il possède 97 % du capital ne s'est aucunement constituée partie civile et que les intérêts de celle-ci se confondent pratiquement avec les siens propres ; "l'article 138-15 du Code de procédure pénale autorisait le juge d'instruction à exiger de l'inculpé des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime, étant observé que ce texte n'exige pas de celle-ci la qualité de partie civile ; "pour répondre à l'argumentation développée par le conseil de l'inculpé l'éventualité d'une remise en cause de l'actuel contrôle de la société Delattre-Levivier par l'appelant n'est pas à écarter ; "contrairement aux affirmations contenues dans le mémoire de l'inculpé des procédures pendantes devant le tribunal de commerce seraient de nature à remettre en cause ce contrôle ; "à supposer que les infractions reprochées à l'inculpé seraient établies, l'acquisition du contrôle de Delattre-Levivier par des manoeuvres ne saurait être définitive ; "la chambre d'accusation estime que le nantissement pour un montantde 60 millions de francs a été ordonné à bon droit. Il s'impose toujours pour garantir la réparation du dommage résultant du prélèvement de sommes d'argent dans la trésorerie de Delattre-Levivier sommes destinées à l'achat des actions et à l'exécution de la convention d'assistance ; "alors que, d'une part, en présence d'un contrôle judiciaire prévoyant, d'une part, l'obligation pour l'inculpé de fournir un cautionnement de 1 000 000 francs et d'autre part l'obligation de constituer un nantissement des actions de la société prétendument victime des infractions poursuivies, la chambre d'accusation, qui a précisé que le nantissement était destiné à garantir les dommages éventuellement causés à cette société par les agissements de l'inculpé, ne pouvait, pour écarter le moyen de ce dernier tiré de l'impossibilité pour ladite société de pouvoir jamais se constituer partie civile contre lui dès lors qu'il en possédait le contrôle, se référer de manière totalement hypothétique et imprécise à des procédures pendantes devant le tribunal de commerce qui seraient de nature à remettre en cause ce contrôle, alors que l'inculpé avait, dans son mémoire d'appel, rigoureusement contesté l'existence actuelle d'aucune procédure de ce type en soulignant que la Cour de Cassation avait, depuis plus d'un an définitivement vidé toute contestation à cet égard ; "alors que, d'autre part, et même en supposant que les infractions poursuivies soient établies, la chambre d'accusation qui n'a aucunement expliqué comment il pouvait en résulter que l'acquisition du contrôle de cette société par l'inculpé ne serait pas définitive, a privé sa décision de motifs en se bornant à énoncer une affirmation d'ordre général vague et imprécise ne répondant pas aux conclusions de l'inculpé" ; Attendu que saisie d'une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire dont Jacques Z... faisait l'objet, mesure consistant, d'une part, en un cautionnement de un million de francs, et d'autre part, en l'obligation de constituer un nantissement, à concurrence de soixante millions de francs sur les actions par lesquelles il contrôlait la société Delattre-Levivier, la chambre d'accusation l'a écartée aux motifs "que l'article 138-15 du Code de procédure pénale autorisait le juge d'instruction à exiger de l'inculpé... des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime, étant observé que ce texte n'exige pas de celle-ci la qualité de partie civile" ; qu'elle ajoute, "pour répondre à l'argumentation développée par le conseil de Jacques Z... à l'appui de son mémoire", qui alléguait l'inverse, que "l'éventualité d'une remise en cause de l'actuel contrôle de Delattre-Levivier par l'appelant n'est pas à écarter", précisant que, "contrairement aux affirmations contenues dans cet écrit, des procédures pendantes devant le tribunal de commerce seraient de nature à remettre en cause ce contrôle" ; qu'elle relève enfin qu'"à supposer que les infractions reprochées à cet inculpé (soient) établies, l'acquisition du contrôle de Delattre-Levivier par des manoeuvres ne saurait être définitive" ; Attendu qu'en statuant par ces motifs qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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