Texte intégral
28/02/2025
ARRÊT N°2025/60
N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLXB
CGG/CD
Décision déférée du 08 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 21/00223)
V.ROMEU
Section Activités diverses
[N] [K]
C/
Association CIEE [Localité 4]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association CIEE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association CIEE créée en 1947 aux Etats Unis soutient le développement des échanges interculturels et la compréhension réciproque des cultures par des séjours d'apprentissage immersifs, académiques, linguistiques et culturels à destination des étudiants, lycéens, stagiaires, enseignants.
Présente dans une trentaine de pays, elle compte 3 sites en France, dont [Localité 4] est le plus récent.
D'abord établissement secondaire de l'association CIEE à [Localité 3] dit 'CISPF', CIEE [Localité 4] a ensuite été érigé en une association indépendante Loi 1901 de droit français.
Mme [N] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 septembre 2014 par l'association Council international study programs en qualité d'assistante coordinatrice des familles d'accueil.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 février 2015.
Par avenant du 15 mars 2016, le contrat de travail a été transféré à l'association CIEE [Localité 4] avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
Plusieurs avenants ont par la suite modifié la durée du travail de Mme [K].
La convention collective nationale applicable est celle de l'enseignement privé indépendant.
L'association CIEE [Localité 4] emploie moins de 11 salariés.
Mme [K] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que l'association CIEE [Localité 4] a accepté le 3 février 2020.
À compter du 21 janvier 2020, Mme [K] a été placée en arrêt maladie.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 12 mars 2020.
Le 8 février 2021, l'association CIEE [Localité 4] a versé à Mme [K] la somme de 2 391,51 euros au titre du rappel de salaire pour congés conventionnels et du rappel de majoration des heures complémentaires.
Le 11 février 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et paiement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires, du travail dissimulé, de manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil a :
- débouté Mme [K] de ses demandes et prétentions exprimées dans sa requête,
- constaté que les soldes salariaux ont été réglés et même au-delà de ce qui est dû que ce soit :
- pour les heures complémentaires et leur majoration,
- pour la majoration relative aux avenants et les congés mobiles,
- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à temps plein, en présence des avenants, du temps de travail majoré et en deçà de la durée conventionnelle et de l'absence des heures supplémentaires alléguées, outre la prescription de la période antérieure à mars 2017, ni des heures complémentaires,
- jugé qu'il n'y a pas de violation de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur, car Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice, ni pour l'absence de visite médicale, ni d'absence de suivi médical qui y serait lié,
- jugé qu'il n'y a ni travail dissimulé, ni exécution déloyale du contrat,
- débouté Mme [K] de son article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association CIEE [Localité 4] du surplus de ses demandes,
- met les dépens à la charge de Mme [K].
Le 7 avril 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision
Dans ses dernières écritures en date du 26 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
à titre principal,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
en conséquence :
- fixer le salaire de référence à 2 275,00 euros bruts,
- condamner l'association CIEE [Localité 4] à payer à Mme [K] :
- 18 443,51 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le temps partiel,
- 1 844,35 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
à titre subsidiaire,
- condamner l'association CIEE [Localité 4] au paiement de :
- 1 698 euros bruts au titre des heures complémentaires payées sous forme de prime,
- 169 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
en tout état de cause,
- condamner l'association CIEE [Localité 4] aux paiements des sommes suivantes :
- 15 251,88 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 469 euros bruts au titre du solde rappel de salaire sur les congés conventionnels,
- 46,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner l'association CIEE [Localité 4] à rectifier les documents de fin de contrat et à établir un bulletin rectificatif,
- condamner l'association CIEE [Localité 4] à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle invoque des heures complémentaires impayées, un travail dissimulé, une exécution déloyale du contrat de travail et une violation de l'obligation de sécurité.
Dans ses dernières écritures en date du 25 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l'association CIEE [Localité 4] demande à la cour de :
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions exprimées dans sa déclaration d'appel et ses conclusions,
- fixer le salaire moyen mensuel à 1 787,45 euros,
- rejeter la demande qu'il soit majoré sur la base d'un temps plein à 2 275 euros,
- juger que les soldes salariaux ont été réglés et même au-delà de ce qui est dû que ce soit :
- pour les heures complémentaires selon avenant de complément d'heures et leur majoration,
- pour les congés mobiles,
- juger qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à temps plein, en présence des avenants, du temps de travail majoré limité et en deçà de la durée conventionnelle et de l'absence d'heures supplémentaires, outre la prescription pour la période antérieure à mars 2017,
- juger qu'il n'y a pas de violation de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur car Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice, ni pour l'absence de visite médicale, ni d'absence de suivi médical qui y serait lié et que la salariée n'a jamais été forcée à travailler durant ses arrêts,
- juger qu'il n'y a ni travail dissimulé, ni exécution déloyale du contrat,
- débouter Mme [K] de son article 700, tant en première instance qu'en appel,
et sur l'appel incident :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association CIEE [Localité 4] de sa demande d'article 700,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- condamner Mme [K] à 2 000 euros pour violation de l'obligation de loyauté,
- condamner Mme [K] à 3 000 euros d'article 700,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Elle conteste la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, le travail dissimulé, l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que toute violation de l'obligation de sécurité. Elle ajoute que Mme [K] a violé son obligation de loyauté.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Au cas présent, Mme [K] poursuit la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en soutenant qu'elle se tenait à la disposition permanente de son employeur faute de pouvoir connaître à l'avance ses horaires de travail, du fait des multiples avenants qui ont jalonné la relation contractuelle, induisant la réalisation d'heures complémentaires pouvant porter la durée du travail à 35 heures, alors que son employeur ne pouvait recourir à ces avenants selon les termes de la convention collective, faute de démontrer que son volume d'activité n'était pas pérenne.
Elle soutient également que l'action en requalification est imprescriptible, seule la demande salariale y afférent étant soumise à la prescription triennale.
L'employeur conteste les affirmations de la salariée et affirme pour sa part que:
-une grande partie des avenants remonte à plus de 3 ans avant la rupture, de sorte que la demande de requalification les concernant est irrecevable,
- en vertu des dispositions légales, le recours à l'avenant pour complément d'heures, limité à 8 par an et par salarié, permet de s'affranchir du statut des heures complémentaires libres, et notamment des limites qui leur sont applicables,
-le recours aux avenants est autorisé par la convention collective de l'enseignement privé indépendants dans la limite de 5 par an et moyennant une majoration depuis 2014,
-la convention collective précitée s'applique automatiquement à elle de part son activité,
-elle peut appliquer volontairement une disposition non encore étendue,
- Mme [K] ne peut remettre en cause son droit à recourir aux avenants pour complément d'heures, régulier au regard des dispositions légales et conventionnelles,
- elle bénéficiait d'une parfaite prévisibilité de ses horaires réels de travail grâce aux avenants,complétés d'un système de suivi du travail effectif,
-elle n'a pas travaillé en dehors ni au-delà des heures fixées dans son contrat et dans les avenants ponctuels et elle a été rémunérée pour les heures effectuées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 3123- 6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit impérativement comporter les mentions relatives à la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de cette durée en volume entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés à temps partiel occupés sur une base mensuelle et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.
A titre liminaire, la Cour observe que Mme [K] a toujours disposé de contrats de travail à temps partiel établis par écrit, en l'occurrence un contrat à durée déterminée signé le 10 décembre 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 puis d'avenants.
Il est de jurisprudence établie que l'action en requalification d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps plein est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail à compter de la régularisation ou, le cas échéant, de la fin du contrat, s'agissant d'une action en créance salariale.
L'argumentaire développé par Mme [K] selon lequel l'action en requalification ne serait soumise à aucune prescription spécifique s'il n'y a pas de demande salariale est inopérant, dès lors qu'une telle demande aux fins de requalification tend naturellement à présenter des demandes de rappel de salaire sur la période considérée, comme l'a précisément mis en exergue la haute juridiction en la qualifiant 'd'action en créance salariale' et comme le fait d'ailleurs l'intéressée en sollicitant un rappel de salaire sur la base d'un temps plein de 18 443,51 euros bruts, outre congés payés afférents.
Au regard de la prescription triennale applicable et de la date de rupture du contrat de travail de Mme [K], la demande de requalification ne peut remonter au delà du 12 mars 2017.
Les moyens soulevés relativement aux avenants antérieurs à cette date sont par la même inopérants.
Les avenants postérieurs à cette date se présentent quant à eux de la manière suivante:
-1er avril 2017 instaurant une durée de travail de 30,46 heures
-1er août 2017 prévoyant le retour à une durée de travail de 24 heures,
-1er septembre 2017 instaurant une durée de travail de 28 heures,
- 30 octobre 2017 prévoyant le retour à une durée de travail de 24 heures,
- 5 mars 2018 instaurant une durée de travail de 32 heures,
-1er juillet 2018 prévoyant le retour à une durée de travail de 24 heures.
Il en résulte que Mme [K] a signé 4 avenants en 2017 et 2 en 2018, soit un nombre largement inférieur aux limites fixées par la loi (8) et la convention collective (5) applicable depuis le 13 novembre 2014.
A cet égard, Mme [K] ne peut utilement soutenir que l'Association CIEE ne pouvait avoir recours au dispositif de complément d'heures de la convention collective tant qu'elle n'était pas étendue, alors que l'employeur pouvait volontairement appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, sans attendre l'arrêté d'extension et qu'en tout état de cause les dispositions légales demeuraient applicables, dans leur version alors en vigueur.
Le recours régulier aux avenants pour compléments d'heures sur la période précitée, qui ne dépassait pas les limites conventionnelles, n'encourt donc pas de critique quant au nombre de ceux-ci.
Pour le surplus, si les dispositions précitées de l'article L 3123- 6 du code du travail n'imposent pas de faire figurer dans le contrat de travail les heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail, la répartition de la durée en volume est requise et il faut dans ce cas préciser dans le contrat les modalités de communication de ses horaires de travail au salarié.
L'absence d'écrit comme l'irrégularité du contenu du contrat , en particulier lorsqu'elle concerne la durée du travail, font présumer que ce dernier a été conclu à temps complet.
Pour échapper à la requalification, il incombe à l'employeur de contester cette présomption simple en rapportant la preuve qu'il s'agit bien d'un emploi à temps partiel.
Il doit pour ce faire établir, tout à la fois, d'une part la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties et sa répartition, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur .
En l'espèce, les différents avenants, rédigés dans des termes similaires, à l'exception de la durée hebdomadaire du travail et la rémunération associée, prévoient que les heures travaillées seront réparties 'du lundi au vendredi, conformément aux horaires de travail qui lui seront préalablement communiqués par écrit', étant précisé qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail, elle en serait préalablement informée au moins 7 jours à l'avance.
Aucune disposition ne précise la répartition des heures en volume entre les jours de la semaine.
Si Mesdames [I], [U], [B], [L] et [V], collègues de Mme [K] au sein de l'association employeur, attestent de la tenue d'une réunion hebdomadaire avec la directrice, [O] [X], pour définir le temps de travail et les heures supplémentaire soumises à validation préalable, force est de constater qu'aucun planning écrit n'est communiqué aux débats par l'employeur.
Au demeurant, ces témoignages ne précisent pas les jours et les horaires auxquels Mme [K] aurait travaillé au cours de sa période d'activité.
L'évolution des programmes de 2015 à 2019 et les calendrier des programmes sur les années 2018/2019 et 2019/2020 (pièces 46, 47 et 48 de l'intimée) ne renseignent aucunement sur les horaires de travail de la salariée.
La pièce 46 intitulée 'Housing Coord Schedule Fall 19 (Nov18-end of December)', qui précise, sur le tableau d'une semaine non précisément datée, les horaires de travail de '[N]' et d'une autre salariée, non signé par Mme [K] n'est pas plus de nature à justifier de la communication régulière de ses plannings horaires à la salariée tel que prévu au terme de ses contrats.
Bien plus, aucune pièce produite par l'employeur ne permet de déterminer avec précision le temps de travail effectif de Mme [K], alors que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucune heure complémentaire, que le CIEE admet pourtant qu'elle a réalisé à concurrence de 105, 48 heures sur la période 2017/2020 (pièce 23 ) et qu'elle lui a accordé des repos compensateurs, normalement réservés aux salariés à temps plein comme en témoignent le mail adressé à sa supérieure [O] [X] le 15 janvier 2019 (pièce 29 de l'appelante) et le tableau 'suivi CIEE des heures supplémentaires'(pièce 23 de l'intimée) comptabilisant à son profit des heures supplémentaires (12, 13, 8,5 et 9,4) et des heures récupérées (12, 13, 3,5 et 0) en décembre 2018 et de janvier à mars 2019.
Il s'ensuit que les avenants en compléments d'heures ne respectent pas le formalisme prescrit par les dispositions légales précitées, laissant présumer la réalisation d'un travail à temps complet, sans que l'association CIEE ne démontre, en l'absence de toute pièce justificative pertinente, que Mme [K] occupait effectivement un emploi à temps partiel.
Faute de rapporter la preuve de la répartition de la durée hebdomadaire du travail de Mme [K], dont les développements qui précèdent tendant à établir de surcroît qu'elle pouvait être placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler,au regard des heures complémentaires qu'elle était amenée à réaliser nonobstant les avenants de compléments d'heures, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet.
Par voie de conséquence et tenant compte de la prescription de l'action en requalificiation ci-dessus retenue, Mme [K] peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire sur la période du 12 mars 2017 au 12 mars 2020.
En l'absence de critique adverse pertinente formulée à l'encontre du tableau intitulé ' décompte rappel de salaire sur temps plein' produit par l'appelante (pièce 26), la cour fixe ce rappel à la somme de 17 775, 31 euros bruts sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 275 euros, outre 1 777,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
II/Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En vertu de l'article L. 8223-1 du code précité, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail.
Au cas présent, Mme [K] soutient que l'intention de l'association CIEE [Localité 4] de dissimuler les nombreuses heures supplémentaires qu'elle a réalisées est caractérisée dès lors que:
-elle lui a versé une partie des heures supplémentaires sous forme de primes,
-elle n'a jamais indiqué les heures accomplies, ni les repos compensateurs, sur ses bulletins de salaires.
Elle ajoute que l'organisation du temps de travail par l'application d'avenants illégaux et la volonté de l'association de la voir passer à temps plein, démontrent également son intention de dissimuler des heures.
L'association CIEE [Localité 4] conteste toute intention de dissimulation, soulignant d'une part que les heures complémentaires dues, payées du fait d'une erreur matérielle sous un libellé erroné, étaient soumises au même paiement de charges, d'autre part qu'après vérification comptable les majorations lui ont été versées au bénéfice du doute .
Sur ce,
Mme [K] bénéficiant officiellement d'un contrat à temps partiel, il est normal que ses bulletins de salaires ne mentionnent aucune heure supplémentaire, ainsi que le relève à juste titre l'employeur.
En revanche, aucune mention d'heure complémentaire ne figure au profit de Mme [K] dans les tableaux de suivi des heures supplémentaires réalisées par les salariées ( pièces 30 et 30-1 de l'employeur) , alors pourtant que le CIEE prétend lui en avoir reglé l'équivalent de 105,48 heures sur la période 2017-2020 dans son courrier recommandé du 8 février 2021, sous l'intitulé de 'primes exceptionnelles'.
Ce procédé visant à payer des heures complémentaires sous forme de primes n'est pas légal et ne peut s'apparenter à une simple erreur alors que l'association, a recours aux services d'un comptable comme elle le précise dans le courrier susvisé.
Par ailleurs, l'employeur ne produit aucune pièce justificative venant corroborer son propre décompte, alors qu'il s'est par ailleurs reconnu redevable de majorations au titre de ces heures improprement qualifiées.
Contrairement aux affirmations du CIEE, les cotisations sociales s'en sont naturellement trouvées minorées.
Il se déduit de ces éléments, une volonté délibérée de l'association employeur de se soustraire à ses obligations légales, qu'il s'agisse de la mention réelle du temps de travail ou du paiement des cotisations sociales dont elle se trouvait redevable.
Mme [K] se verra allouer une indemnité forfaitaire de 13 650 euros à ce titre sur la base d'un salaire mensuel à temps plein de 2 275 euros, par infirmation de la décision déférée.
III/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [K] entend voir sanctionner l'attitude de l'association CIEE [Localité 4] à laquelle elle reproche:
-d'avoir modifié la durée de son travail au gré de son activité, par l'usage abusif d'avenants,
-de lui avoir imposé une durée du travail supérieure à ce qui avait été contractuellement prévu alors qu'elle lui avait indiqué ne pas souhaiter travailler à temps plein,
- de lui avoir versé des heures supplémentaires sous forme de primes.
L'association CIEE [Localité 4] conteste toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, admettant tout au plus une erreur affectant 4 bulletins de salaire sur près de 70, sur lesquels les heures complémentaires ont été libellées en primes exceptionnelles.
Sur ce,
Mme [K] a signé les divers avenants qui lui ont été soumis, manifestant ainsi son adhésion aux modifications horaires qui lui étaient proposées .
Ces avenants demeurent en nombre inférieur au plafond annuel autorisé, que ce soit de manière légale ou conventionnelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
Le caractère abusif du recours à ces avenants n'est donc aucunement démontré.
Par contre, le paiement des heures complémentaires accomplies, qui n'apparaissent au demeurant dans aucun des tableaux de 'suivi du temps de travail HSUP' des employés, sur lesquels figure pourtant le nom de Mme [K] (pièces 30 et 30-1 du CIEE), sous l'intitulé de 'prime exceptionnelle'et sans majoration associée, caractérise suffisament la déloyauté dénoncée par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement déféré .
IV/Sur le rappel de salaire sur les congés conventionnels
Mme [K] prétend qu'en vertu de la convention collective Enseignement privé indépendant elle pouvait prétendre à l'octroi de 5 jours dits de 'congés mobiles' supplémentaires, qui ne lui ont jamais été accordés, ce qu'a reconnu son employeur en lui versant la somme de 1106,96 euros bruts à ce titre, calculée au prorata du temps de travail.
Elle conteste la méthode et le montant de ce rappel, affirmant que les congés conventionnels doivent être calculés sur la base d'un temps plein du fait de la requalification de son contrat de travail et ne doivent pas être proratisés.
Elle ajoute que l'employeur ne pouvait opérer une compensation, en déduisant la journée de solidarité de l'année 2019, alors qu'elle n'est débitrice d'aucune créance à son endroit.
Le CIEE [Localité 4] objecte avoir payé les congés mobiles au delà de ce qui est dû et être en droit de déduire la journée de solidarité due pour la période non prescrite.
Sur ce,
La convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant prévoit en ses articles 4.2.1a, 4.3.1a, 4.4.2 et 5.1.2, l'octroi de 5 jours de congés mobiles qui s'ajoutent aux congés payés annuels.
La commission d'interprétation et de conciliation a précisé dans son avis n°43 du 13 mai 2014 (pièce 28-2 intimée):
-au point 3.1 que ces jours 'ne sont pas 'stokables'mais immédiatement consommés au fur et à mesure de leur survenance',
-au point 3.5 qu'en 'cas de rupture du contrat ou de fin du contrat, à la différence des jours de congés payés, aucune indemnité compensatrice n'est due à ce titre (...) '.
Ainsi, le CIEE [Localité 4] a été au delà de ses obligations légales et conventionnelles en indemnisant Mme [K] au titre du cumul de ses congés conventionnels mobiles pour la période non prescrite, dès lors qu'ils ne donnent normalement lieu à aucune contrepartie financière et sont perdus d'une année sur l'autre.
La salariée a d'ailleurs pris acte dans ses écritures de ce paiement volontaire sur trois ans.
Cependant, la demande de requalification du contrat de Mme [K] en temps plein se trouvant accueillie, le calcul opéré par l'employeur au prorata du temps travaillé n'est pas pertinent et doit l'être sur la base d'un temps plein.
Tenant compte de la somme qui lui a déjà été versée (1106, 96 euros brut), l'appelante réclame au titre du temps plein un reliquat de 469 euros bruts, outre 46, 90 euros bruts de congés payés afférents.
Ce calcul, non discuté par l'employeur sera retenu.
Par contre, Mme [K] ne peut valablement s'opposer à la déduction de la journée de solidarité 2019 des sommes qui lui sont dues, dès lors qu'il s'agit d'une créance salariale non prescrite,que l'employeur pouvait en définir les modalités d'accomplissement par application de l'article L 3133-12 du code du travail en l'absence de stipulation conventionnelle ou d'accord d'entreprise et qu'il n'est pas justifié qu'elle s'en serait acquittée au titre de l'année concernée.
Il convient donc de déduire du montant précité revenant à Mme [K] la somme de 114,17 euros bruts correspondant à 7 heures de travail au taux horaire de 16, 31 euros bruts au titre de cette journée de solidarité.
Enfin, la compensation opérée entre deux créances salariales, licite, n'a pas lieu d'être remise en cause.
Mme [K] peut donc prétendre au versement de la somme 401,73 euros bruts au titre du rappel de salaire lié aux congés conventionnels, outre 40,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise .
V/ Sur la violation de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [K] fait valoir que le CIEE [Localité 4] a gravement manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visite médicale en 5 ans et en n'hésitant pas à la faire travailler pendant ses arrêts maladie.
Si l'intéressée n'a bénéficié ni de la visite médicale d'embauche ni des visites médicales périodiques ultérieures, elle ne démontre pourtant, ni même n'invoque, aucun préjudice qui en serait découlé pour elle.
Le certificat médical que lui a délivré le Dr [C] le 4 mai 2022 faisant état d'un suivi régulier de Mme [K] de 2016 à juillet 2018 pour un travail psychothérapeutique puis de nouvelles consultations en décembre 2019 'dans un contexte de difficultés professionnelles' n'est pas suffisant, en l'absence d'autres éléments médicaux, voire de saisine de la médecine du travail, pour établir un lien de causalité entre la 'décompensation anxio-dépressive' et son activité professionnelle.
Par ailleurs, si Mme [X], directrice de CIEE [Localité 4], lui a adressé un mail le 28 septembre 2018, lui demandant d'exécuter une tâche sur les bulletins de paie du mois de septembre pour 5 salariés ('merci de t'occuper de tout ça pendant ton congé maladie!') alors qu'elle se trouvait en congé maladie du 13 au 30 septembre 2018, cette demande ponctuelle ne permet pas de caractériser à elle seule un manquement à l'obligation de sécurité alors que Mme [K] ne justifie pas davantage du préjudice que cette consigne isolée lui aurait causé.
Dès lors, l'appelante sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par confirmation de la décision critiquée.
VI/ Sur la demande reconventionnelle en violation de l'obligation de loyauté
L'association CIEE [Localité 4] reproche à sa salariée, de l'avoir, dans le cadre de la constitution de son dossier, dénigrée auprès des familles d'accueil et de ne pas avoir respecté la confidentialité des informations liées au contrat de travail échu.
Elle prétend que ses propos ont profondément choqué les familles d'accueil qui l'en ont alertée et que son attitude a entaché sa réputation, ce qui lui a causé un préjudice.
Mme [K] ne s'explique pas sur ce point dans ses conclusions d'appel.
En tout état de cause, l'attestation de [R] [L] constitue un témoignage indirect ne faisant que rapporter les propos de ' la coordinatrice des familles d'accueil qui a été embauchée pour (les) aider sur les programmes d'été 2021", dont l'identité n'est pas précisée alors que l'attestation de [S] [B] est rédigée en termes vagues, sans rapporter de faits précis et circonstanciés('elle a d'autant plus rompu la clause de confidentialité de son contrat en opérant de la diffamation envers CIEE auprès de certaines familles d'accueil de notre réseau, ce qui nous met dans une position délicate quant au recrutement de familles d'accueil').
Aucune des familles d'accueil destinataire des propos prêtés à Mme [K] n'a directement témoigné, ni même la nouvelle coordinatrice citée dans l'attestation de [R] [L].
En l'absence de pièce justificative probante, la violation alléguée n'est pas démontrée.
La demande présentée par l'intimée de ce chef est en voie de rejet par confirmation du jugement .
VII/ Sur les demandes annexes
Tenant compte de la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [K] en contrat à temps plein et des conséquences financières qui en découlent, il convient d'inviter l'association CIEE [Localité 4] à rectifier les documents de fin de contrat et en tant que de besoin de l'y condamner.
L'association CIEE [Localité 4] , succombante, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 2 000 euros à Mme [K] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré , sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande fondée sur la violation de l'obligation de sécurité et l'association CIEE de sa demande reconventionnelle fondée sur la violation de l'obligation de loyauté,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [K] en contrat à temps plein ,
Condamne L'association CIEE [Localité 4] à payer à Mme [K] les sommes de:
- 17 775, 31 euros bruts au titre du rappel de salaire sur le temps partiel ,
- 1 777,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-13 650 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 401,73 euros bruts au titre du rappel de salaire lié aux congés conventionnels,
- 40,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Invite l'association CIEE [Localité 4] à rectifier les documents de fin de contrat de Mme [K] et en tant que de besoin l'y condamne,
Condamne l'association CIEE [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel outre à payer une somme de 2 000 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute l'Association CIEE [Localité 4] de sa demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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