Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZWT
CPAM DES BDR
C/
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BDR
- Me Nicole GASIOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00279.
APPELANTE
CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/192 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Z] a été victime d'un accident le 5 avril 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation du 16 juin 2017 constatant de nouvelles lésions.
Par un premier courrier du 16 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin conseil ayant estimé qu'elles n'ont pas de lien avec l'accident du travail du 5 avril 2017.
Par un second courrier du 16 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [Z] de la fixation de la date de consolidation de ses lésions consécutives à l'accident du travail au 31 août 2017.
Mme [Z] a contesté la fixation de la date de consolidation par courrier adressé à la commission de recours amiable le 6 décembre 2017.
La commission a rejeté le recours au motif que l'assurée n'a pas sollicité l'expertise médicale dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de la notification de la fixation de la date de consolidation.
Par requête remise le 29 janvier 2018, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et l'affaire a été enregistrée sous le numéro 21800279.
Elle a également adressé sa contestation à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a transmise au tribunal et l'affaire a été enregistrée sous un autre numéro.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- ordonné la jonction des affaires,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- ordonné une expertise technique médicale aux fins de déterminer la date de guérison ou de consolidation des blessures résultant de l'accident du travail du 5 avril 2017,
- invité la caisse primaire d'assurance maladie a établir un protocole de désignation d'expert,
- réservé toute autre demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 11 mai 2023, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie adverse le 30 janvier 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Z].
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que compte tenu de la contestation dont a été préalablement saisie la commission de recours amiable, le litige est circonscrit à la fixation de la date de consolidation des lésions résultant de l'accident du travail du 5 avril 2017, à l'exclusion de la prise en charge de nouvelles lésions.
Elle fait ensuite valoir que la décision de fixer la date de consolidation au 31 août 2017 a été notifiée à l'assurée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception retourné avec la mention ' pli avisé et non réclamé', qui vaut notification régulière des voies de recours, à la date du 18 août 2017, comme l'ont constaté les premiers juges. Elle en conclut que le délai d'un mois imparti à l'assurée pour solliciter une expertise médicale a couru à compter de cette date et que la contestation de la date de consolidation devant la commission de recours amiable le 6 décembre 2017, au delà du délai de recours, est tardive de sorte que sa demande d'expertise devant le tribunal aurait dû être déclarée irrecevable.
L'assurée intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse,
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision fixant la date de consolidation n'étant pas de nature contentieuse, ne se voit pas appliquer les règles du code de procédure civile de sorte qu'il appartient à la caisse de démontrer par tous moyens que l'intéressée a été informée de cette décision pour faire partir le délai de recours. Elle ajoute que la date du 17 août 2017 ne saurait être retenue comme date de notification à défaut de précision sur les raisons pour lesquelles le pli n'a pas été distribué, ni sur le lieu où il peut être retiré, et qu'il n'est pas établi que l'assurée a été destinataire de l'avis de passage l'informant du lieu et du délai de retrait.
Elle considère qu'elle a été informée de la fixation de la date de consolidation par correspondance du 10 novembre 2017, de sorte que sa contestation devant la commission de recours amiable le 6 décembre suivant est recevable.
Sur le fond, elle produit un certificat médical du 30 janvier 2019 faisant état d'une première intervention chirurgicale le 15 juin 2017 et une reprise chirurgicale le 7 novembre 2017 de sorte qu'elle ne pouvait pas être consolidée en août 2017.
Il convient de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu'en application de l'article R.315-1-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , sa décision de suspendre le service d'une prestation, et que sa lettre n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
En l'espèce, par courrier daté du 16 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation des lésions résultant de l'accident du travail du 5 avril 2017, au 31 août 2017 en précisant à l'assurée que si elle entendait contester la décision, elle pouvait demander dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise, par lettre recommandée à l'adresse du secrétariat du service médical, qui est expressément précisée.
Cette décision ayant pour conséquence notamment de faire cesser le versement d'indemnités journalières, a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception dont il ressort qu'il a été adressé à Mme [Z] au [Adresse 2], dont il n'est pas justifié, ni même invoqué, qu'il ne s'agit pas de la dernière adresse connue de la caisse, et que la destinatrice en a été avisée le 18 août 2017.
En outre, il ressort des résultats de la recherche du courrier suivi sur le site des services de la Poste, produits par la caisse, que le 18 août 2017, le courrier était en attente d'une seconde présentation à [Localité 3], que le 19 août 2017, le pli a été présenté et un avis de passage a été déposé par le facteur et que le 21 août, il était en attente d'être retrié au guichet de [Localité 3] National BP.
Il résulte de ces documents, que Mme [Z] a bien été avisée de la notification d'une décision et de sa possibilité de retirer le pli au guichet par avis de passage du facteur le 19 août 2017, de sorte qu'elle est réputée avoir été informée de la décision et des voies de recours à cette même date.
Le délai d'un mois pour solliciter une expertise médicale a donc couru à compter du 19 août 2017 et la contestation de Mme [Z] adressée à la commission de recours amiable le 6 décembre 2017, postérieurement à l'expiration du délai de recours, est forclose.
C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse.
Le jugement sera infirmé et la demande de Mme [Z] sera déclarée irrecevable.
Succombant à l'instance, l'intimée sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et, en application de l'article 700 suivant, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Déclare la demande de Mme [Z] irrecevable,
Déboute Mme [Z] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [Z] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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