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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-21.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.969

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), que M. X... a été engagé le 9 mars 1972 en qualité d'agent administratif par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; qu'après avoir informé l'employeur de sa décision de partir en retraite à compter du 1er octobre 2009, il a perçu à cette occasion une indemnité de départ en retraite ; que contestant les modalités de calcul de cette indemnité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité et de dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT FPA est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA prévoit en son article 75 que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 », qui détermine le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le titre X de la note d'application de l'accord prévoit en son point 2.3 que « l'indemnité de fin de carrière est calculée de la même manière que l'indemnité de licenciement » ; que les dispositions conventionnelles antérieures prévoyaient également l'assimilation de la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite à mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord du 4 juillet 1996, « l'indemnité de fin de carrière » conventionnelle devait « être calculée de la même manière » que la nouvelle indemnité légale de licenciement, tant pour les salariés mis à la retraite que pour les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse -peu important que la loi du 25 juin 2008 n'ait disposé que sur la situation des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que M. X... pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en le déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R. 1234-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 75 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 se borne à prévoir que les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'association ont droit à une indemnité d'un montant égal à celui fixé par l'article 73 qui détermine les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord d'entreprise n'instaurait aucun droit pour les salariés partant volontairement à la retraite à une indemnité égale à celle versée aux salariés licenciés ou mis à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts au titre de l'égalité de traitement, et du syndicat au titre de la violation de l'intérêt collectif de la profession alors, selon le moyen, que l'accord du 4 juillet 1996 a institué un principe d'égalité entre l'ensemble des salariés dont le contrat de travail était rompu, qu'ils soient licenciés (si ce n'est pour faute grave ou lourde), mis à la retraite, ou qu'ils partent volontairement à la retraite ; que ce principe d'égalité ne pouvait être rompu entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou un travail comparable, le fait que la rupture de leur contrat s'effectue selon une modalité différente ne constituant pas un motif de nature à les placer dans une situation objectivement différente ayant pour conséquence de les exclure de l'application de ce principe ; que par conséquent, la cour d'appel, qui a constaté qu'après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 le traitement des salariés volontaires pour un départ à la retraite différait de celui des salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur, mais rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts à ce titre, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le salarié partant volontairement en retraite ne se trouvait pas dans une situation identique à celle d'un salarié mis à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'accord et du syndicat pour la violation de l'intérêt porté à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen, que dès lors que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 lui imposant de calculer l'indemnité de fin de carrière du salarié partant volontairement à la retraite sur la base de l'indemnité légale de licenciement après l'adoption de la loi du 25 juin 2008, et que l'AFPA reconnaissait ne pas avoir réuni la commission paritaire d'application et de suivi de l'accord préalablement à la modification unilatérale ainsi opérée, et ne contestait pas ne pas en avoir informé les salariés et les syndicats signataires, la cour d'appel, qui a toutefois retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le texte conventionnel de bonne foi et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu que le rejet du premier moyen établit le respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT FPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT FPA PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de fin de carrière et d'une indemnité de procédure, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT FPA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur les modalités de calcul du départ en retraite, l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 toujours applicable dans l'association AFPA prévoit en son article 73 qu' « indépendamment de l'indemnité de préavis tout membre du personnel licencié comptant cinq ans d'ancienneté à l 'AFPA reçoit au titre du contrat venant à expiration une indemnité dont le montant est égal à un cinquième de mois de salaire brut par année d'ancienneté .. » ; que l'article 75 du même accord stipule que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'AFP A perçoit à l'issue de son préavis une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 » ; que la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a modifié l'article L. 1234-9 du code du travail et le nouvel article R. 1234-2 du même code issu du décret du 18 juillet 2008 est rédigé comme suit : « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté » ; que le législateur ne s'est pas prononcé dans ce texte sur les questions du départ et de la mise à la retraite lesquelles n'ont pas été traitées par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ; que dans un avenant du 18 mai 2009 au dit accord, étendu sans réserve par arrêté du 26 novembre 2009, les partenaires sociaux ont clarifié la question de l'interprétation à donner à l'article 11 de L'ANI du 11 janvier 2008, en précisant que le paragraphe intitulé « les indemnités de rupture» ne vise que « les indemnités de licenciement et ne saurait être invoqué notamment dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite » ; qu'il s'en déduit que les nouvelles dispositions légales adoptées en application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur l'indemnité de licenciement, n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié ; que les dispositions légales préexistantes restent donc inchangées pour ce qui concerne les indemnités dues en cas de mise à la retraite et de départ volontaire : -s'agissant de la mise à la retraite par décision de l'employeur, l'article L. 1237-7 du code du travail dispose que le salarié mis à la retraite peut bénéficier d'une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, -s'agissant du départ à la retraite par décision du salarié, l'article L. 1237-9 du code du travail pose le principe d'une indemnité de départ à la retraite variant en fonction de l'ancienneté du salarié dont les modalités de calcul sont posées par l'article D.1237-1 du code du travail à savoir un demi-mois de salaire après 10 ans, un mois après 15 ans, un mois et demi après 20 ans et 2 mois après 30 années d'ancienneté ; qu'ainsi, il n'y a pas de dispositions légales spécifiques ou par renvoi permettant au salarié partant volontairement à la retraite de bénéficier d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté outre 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; que les stipulations conventionnelles résultant des articles 73 et 75 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 selon lesquelles « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73» restent plus favorables au salarié partant volontairement à la retraite par comparaison avec les modalités de calcul définies à D.1237-1 du code du travail, devaient donc continuer à s'appliquer ; qu'en effet l'employeur a bien appliqué le principe de faveur en comparant avantage par avantage les dispositions légales et conventionnelles pour mettre en oeuvre en ce qui concerne M. X... celles de l'accord collectif qui lui étaient plus favorables : M. X... aurait perçu deux mois de salaire (plus de 37 ans et 7 mois d'ancienneté) par application des dispositions légales contre les 7,5 mois de salaire (36 ans et 5 mois) qu'il a perçus en application de l'accord du 4 juillet 1996 ; qu'en conséquence, M. X... qui ne peut revendiquer l'application combinée de la loi du 25 juin 2008 et de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 pour voir appliquer à son indemnité de départ les nouvelles modalités de calcul réservées à l'indemnité de licenciement, est débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité à hauteur de la somme de 16.318,94 ¿ ; ALORS QUE l'accord collectif du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA prévoit en son article 75 que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 », qui détermine le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le titre X de la Note d'application de l'accord prévoit en son point 2.3 que « l'indemnité de fin de carrière est calculée de la même manière que l'indemnité de licenciement » ; que les dispositions conventionnelles antérieures prévoyaient également l'assimilation de la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite à mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord du 4 juillet 1996, « l'indemnité de fin de carrière » conventionnelle devait « être calculée de la même manière » que la nouvelle indemnité légale de licenciement, tant pour les salariés mis à la retraite que pour les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse -peu important que la loi du 25 juin 2008 n'ait disposé que sur la situation des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que Monsieur X... pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en le déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R.1234-2 du code du travail, la Cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et d'une indemnité de procédure, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT FPA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur le principe d'égalité de traitement, en application du principe d'égalité de traitement, M. X... sollicite des dommages-intérêts en plus du complément d'indemnité de départ en retraite revendiqué à tort en fonction du mode de calcul retenu pour les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite par l'employeur ; qu'il convient de rappeler que des avantages particuliers peuvent être accordés à certains salariés à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent en bénéficier et que les règles déterminant l'octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, M. X... partant volontairement à la retraite, n'est pas placé dans une situation identique à celle que rencontrent les salariés licenciés ou mis à la retraite : le départ volontaire incombe uniquement au salarié et l'employeur ne peut pas s'y opposer, à la différence du licenciement ou de la mise à la retraite décidée par l'employeur où l'indemnité est destinée à réparer la privation involontaire de l'emploi subie par le salarié ; que la différence de traitement résulte de dispositions légales différentes pour le départ volontaire à la retraite d'une part et d'autre part le licenciement et la mise à la retraite, lesquelles en ce qu'elles s'imposent à l'employeur sont constitutives de raisons objectives au regard du principe de l'égalité de traitement : la loi du 25 juin 2008 n'a disposé que sur la situation des salariés licenciés, laissant inchangé le cas des autres salariés, et ainsi la différence légale préexistante entre les salariés mis à la retraite bénéficiant des mêmes indemnités que les salariés licenciés, et ceux décidant volontairement de partir à la retraite faisant l'objet de dispositions spécifiques moins favorables ; que le fait qu'initialement, avec l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996, les salariés aient pu se voir appliquer les mêmes modalités de calcul qu'ils aient été licenciés, mis à la retraite ou partant à la retraite, n'a pas eu pour effet de créer en ce qui concerne la dernière catégorie, distincte, une égalité de traitement ; que le texte de l'article 75 ne concerne que le calcul de l'indemnité de départ en retraite, par renvoi à l'article 73 qui n'a pas été abrogé mais est devenu moins favorable pour ce qui concerne les salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur ; qu'ainsi, même si grâce à l'article L. 1234-9 nouveau (+ R. 1234-2) et à l'article L. 1237-7 du code du travail les salariés licenciés et mis à la retraite bénéficient, dans le cadre de la comparaison avantage par avantage, d'un traitement plus favorable que celui prévu par l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996, M. X... ne peut pas se prévaloir d'une violation du principe d'égalité en ce qui le concerne ; que cette situation n'est pas remise en cause par les attestations produites aux débats par le salarié selon lesquelles lors de la négociation de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 les signataires entendaient conserver une base d'indemnisation unique quel que soit le mode de rupture, ce qui transparait dans la rédaction de l'article 75, le dispositif légal n'ayant modifié l'application du principe dit "de faveur" que pour l'indemnité de licenciement et de mise à la retraite ; que de même le dispositif de départ volontaire mis en place temporairement par l'employeur dans le cadre d'un Plan de Refondation entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 qui a prévu un complément d'indemnité forfaitaire fixé à 3 mois de salaires bruts à titre de mesure financière incitative, n'a pas remis en cause le calcul de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite comme cela ressort du document d'information où il est expressément rappelé qu'elle est calculée conformément à l'article 75 de l'accord du 4 juillet 1996 précité ; qu'ainsi, le calcul unique en cas de cessation du contrat de travail mis en oeuvre dans le cadre de l'accord du 4 juillet 1996 au sein de l'association AFPA, n'institue pas un principe d'égalité et n'est pas de nature à permettre d'étendre les nouvelles dispositions légales issues de la loi du 25 juin 2008 réservées aux salariés licenciés, pour faire bénéficier un salarié partant volontairement à la retraite, objectivement placé ainsi dans une situation différente, des mêmes avantages que celui qui subit la perte de son emploi ; qu'en conséquence, M. Pierre X... est débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement ; ALORS QUE l'accord du 4 juillet 1996 a institué un principe d'égalité entre l'ensemble des salariés dont le contrat de travail était rompu, qu'ils soient licenciés (si ce n'est pour faute grave ou lourde), mis à la retraite, ou qu'ils partent volontairement à la retraite ; que ce principe d'égalité ne pouvait être rompu entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou un travail comparable, le fait que la rupture de leur contrat s'effectue selon une modalité différente ne constituant pas un motif de nature à les placer dans une situation objectivement différente ayant pour conséquence de les exclure de l'application de ce principe ; que par conséquent, la Cour d'appel, qui a constaté qu'après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 le traitement des salariés volontaires pour un départ à la retraite différait de celui des salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur, mais rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts à ce titre, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'accord collectif du 4 juillet 1996 et d'une indemnité de procédure, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT FPA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur l'exécution déloyale, M. X... invoque une violation de l'obligation d'exécution de bonne foi de l'accord du 4 juillet 1996 motif pris de ce que l'employeur refuserait de l'appliquer en ce qu'il prévoirait un calcul identique que la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement ou d'une mise à la retraite par l'employeur ou d'un départ volontaire par le salarié ; que cependant, il résulte de ce qui précède que l'employeur a appliqué l'accord du 4 juillet 1996 qui n'a pas été remis en cause par la loi de modernisation du 25 juin 2008 pour ce qui concerne la situation des personnes partant à la retraite qu'elle n'a pas visées, lequel accord est plus favorable au salarié par comparaison avec les dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail ; qu'en effet, M. X... a bénéficié de 7,5 mois d'indemnité de départ, alors que si l'employeur avait appliqué les dispositions légales, il n'aurait perçu que deux mois de salaires ; que dès lors, faute pour la loi de modernisation de disposer en matière de départ volontaire à la retraite et en l'absence de violation du principe d'égalité de traitement, c'est sans manquer à son obligation d'exécuter des conventions de bonne foi que l'employeur a mis en oeuvre de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 pour le calcul de l'indemnité de départ due à M. X... ; que la demande en paiement de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution des accords collectifs est donc également rejetée, par infirmation du jugement déféré sur ce point également ; ALORS QUE dès lors que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 lui imposant de calculer l'indemnité de fin de carrière du salarié partant volontairement à la retraite sur la base de l'indemnité légale de licenciement après l'adoption de la loi du 25 juin 2008, et que l'AFPA reconnaissait ne pas avoir réuni la Commission paritaire d'application et de suivi de l'accord préalablement à la modification unilatérale ainsi opérée, et ne contestait pas ne pas en avoir informé les salariés et les syndicats signataires, la Cour d'appel, qui a toutefois retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le texte conventionnel de bonne foi et débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

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