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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-45.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.158

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Conception A... Z..., demeurant ... (18e), ci-devant et actuellement ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Aline X..., domiciliée au Café-PMU Le Longchamp, ... (18e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Sempere Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1989), Mme Sempere Z... a été engagée le 1er juin 1978 en qualité de femme de ménage par M. Y..., qui exploitait un bar PMU ; que son contrat de travail a été transféré par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que son nouvel employeur, Mme X..., lui a demandé d'effectuer ses heures de ménage le soir, alors qu'elle les effectuait le matin ; que la salariée a refusé la modification de son contrat de travail ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que la modification de son contrat de travail n'était pas substantielle, alors, selon le moyen, que, même en admettant qu'aucun horaire précis n'ait été fixé lors de l'embauche, cela ne pouvait laisser à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour le fixer à sa guise ; que, pour apprécier le caractère substantiel d'une modification d'horaire, il ne suffisait pas de se référer à ce qui avait pu être convenu lors de l'embauche, mais qu'il fallait également tenir compte des conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été réellement exécuté ; que, dans ces conditions, en se bornant à apprécier la modification, au regard de ce qui avait été convenu lors de l'embauche et non au regard des conditions réelles du contrat de travail pendant près de sept ans, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond du caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Sempere Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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