Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/07931 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 18/07255
APPELANTE
S.A.R.L. [W] GRAD exerçant sous le nom commercial Atelier de Coupes [W]-[W]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 318 649 548
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
Assistée de Me Christophe MOUNET de l'AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de Paris, toque : E0668
INTIMEE
S.C.I. HERA
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°421 422 221
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Christophe DENIZOT de l'AARPI NICOLAS DENIZOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : B0119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 avril 2016, la société [W] Grad a conclu avec la société Royal Daim une promesse synallagmatique de cession de droit au bail portant sur une boutique située au rez-de-chaussée d'un immeuble édifié [Adresse 2] à [Localité 3]. La promesse a été consentie sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention de l'accord du propriétaire du local, la société Hera, pour une cession du droit au bail au profit de la société [W] Grad et pour une despécialisation du bail en vue de pouvoir exercer dans les lieux l'activité de coiffure et, accessoirement, de prêt-à-porter, aux lieu et place de celle de vente de vêtements, chaussures, maroquinerie et articles de [Localité 6]. L'acte prévoyait une date de réalisation de la cession le 1er juillet 2016.
Par courrier recommandé du 27 avril 2016, reçu le 6 mai suivant, le conseil de la société [W] Grad a adressé une copie de cet acte à la société Hera en lui demandant de donner son accord sur les conditions suspensives précitées. Cette demande a été réitérée par courriers officiels du conseil de la société [W] Grad adressés au conseil de la société Hera des 20 mai et 9 juin 2016. Dans ses correspondances, l'avocat de la société [W] Grad faisait valoir que sa cliente était tenue par le délai de réalisation de la cession fixé dans la promesse du 19 avril 2016 et qu'il importait en conséquence que la société Hera obtienne rapidement l'accord de la copropriété pour la réalisation des travaux d'aménagement nécessaires. Il indiquait à cet égard que la société [W] Grad avait d'ores et déjà pris l'initiative de prendre attache avec le syndic, le conseil syndical et l'architecte du syndicat des copropriétaires.
Une réunion consacrée à l'examen des travaux projetés par la société [W] Grad s'est tenue dans les lieux loués le 13 juin 2016 en présence du représentant légal de la société Hera, de l'architecte de cette dernière et de l'architecte d'intérieur de la société [W] Grad.
Par courrier officiel du 28 juin 2016, le conseil de la société [W] Grad a demandé à son confrère de lui faire connaître la position de sa cliente sur la cession du droit au bail. Le 29 juin 2016, la société Hera a écrit à la société [W] Grad pour solliciter la communication de divers éléments relatifs au projet de travaux d'aménagement projetés par la société [W] Grad, tout en rappelant à cette dernière que la cession du droit au bail était interdite par le contrat de location et était donc soumise à son autorisation préalable.
Le 4 juillet 2016, le conseil de la société [W] Grad a adressé à la société Hera plusieurs pièces techniques, notamment une notice descriptive des interventions, des plans et un état projeté de la façade de la boutique après travaux.
Par courrier du 5 août 2016, le conseil de la société [W] Grad a demandé à la société Hera de lui confirmer « par retour », d'une part, qu'il était d'accord pour la cession du droit au bail, d'autre part, qu'il avait sollicité du syndic la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires. Cette demande était réitérée par courrier officiel du 15 septembre 2016 adressé au conseil de la société [W] Grad.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2016, le conseil de la société [W] Grad, faisant état d'une rupture fautive des pourparlers à l'initiative de la société Hera formalisée par courrier de son conseil du 15 septembre 2016, l'a mise en demeure de lui payer la somme de 28.526,75 euros correspondant aux frais d'ores et déjà engagés par sa cliente.
Par acte du 23 mai 2018, la société [W] Grad a assigné la société Hera devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société [W] Grad de l'ensemble de ses demandes, condamné la société [W] Grad à payer à la société Hera la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société [W] Grad a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2021, la SCI Hera a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2022, la société [W] Grad, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer bien fondée, la société [W] Grad en son appel ;
Y faisant droit,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2021, en ce qu'il a débouté la société [W] Grad de l'ensemble de ses demandes et dit que la société [W] Grad ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Hera dans la conduite et la rupture de pourparlers ;
débouté la société [W] Grad de sa demande indemnitaire et plus amplement de l'ensemble de ses demandes à savoir la condamnation de la société Hera au paiements des sommes de 5.000 € au titre des frais de consultation juridiques engagés, 24.806,75 € à titre de dommages et intérêts pour remboursement des frais engagés, 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ;
condamné à payer à la SCI Hera la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société SCI Hera est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016 (désormais article 1240 du même Code) ;
- condamner la société SCI Hera à payer à la société [W] Grad la somme de 5.000 euros au titre des frais de consultation juridique engagés ;
- condamner la société SCI Hera à payer à la société [W] Grad la somme de 24.806,75 € à titre de dommages intérêts pour remboursement des frais engagés ;
- condamner la société SCI Hera à payer à la société [W] Grad la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Sur l'appel incident,
- débouter la SCI Hera, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société SCI Hera au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCI Hera aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2021, la SCI Hera, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
I ' Sur l'appel principal
- confirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
débouté la société [W] Grad de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société [W] Grad au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence,
- juger mal fondée la société [W] Grad en son appel ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
II ' Sur l'appel incident
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau ;
- condamner la société [W] Grad au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner la société [W] Grad au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Étevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE,
Sur le défaut de loyauté et de bonne foi des négociations menées par la SCI Hera
L'appelante expose que la SCI Hera a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la conduite des pourparlers avec la requérante en rompant soudainement les pourparlers sans aucun motif légitime et après l'avoir laissée de longs mois dans la confiance que l'assemblée des copropriétaires serait réunie pour approuver ou non les travaux de rénovation qu'il envisageait de faire réaliser ; que l'intimée a laissé les requérants dans l'espoir de concrétiser la cession de droit au bail tel qu'envisagée entre eux, en sollicitant toujours plus de documents techniques relatifs aux travaux à soumettre à la copropriété.
L'intimée oppose qu'il n'y a pas eu de pourparlers avant le 13 juin 2016, date à laquelle une seule réunion s'est tenue sur place, de sorte que les pourparlers sont inexistants en l'absence d'autres actes ; qu'elle n'a pas engagé les pourparlers avec une légèreté blâmable ; qu'elle n'a pas été de mauvaise foi dès lors qu'elle n'a pas mené d'autre projet en parallèle de celui avec l'appelante ; que l'autre projet n'est apparu que plusieurs mois après la rupture du projet litigieux ; que la concluante n'avait aucune obligation de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il résulte des stipulations du bail commercial que le bailleur n'était tenu de justifier d'aucun motif pour refuser la cession du droit au bail ; qu'elle était légitime à s'opposer à la réalisation des travaux envisagés dont elle a ignoré l'étendue faute de dossier étayé.
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Comme pertinemment rappelée par le premier juge, la conclusion d'un contrat est généralement précédée par une phase de pourparlers entre les parties, laquelle se caractérise par un principe de liberté, liberté d'engager les négociations et liberté de les rompre. La rupture peut toutefois être abusive si elle intervient brutalement et sans justification ou lorsque l'une des parties a été entretenue dans l'illusion de la conclusion du contrat par l'autre partie, qui n'avait en réalité aucune intention sérieuse de contracter.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
une promesse d'une cession de droit au bail sous conditions suspensives a été conclue entre la société Royale Palm et la société [W] Grad par acte du 19avril 2016. Au titre des conditions suspensives figuraient, notamment, l'obtention de l'accord du propriétaire sur la cession du droit au bail envisagé au profit du bénéficiaire de la promesse, sur la despécialisation de la destination en vue de permettre l'exercice de l'activité de salon de coiffure et sur les travaux et aménagement du local en vue d'y exercer la nouvelle activité ;
par courrier du 27 avril 2016, le conseil du cessionnaire informait la SCI Hera de l'existence de la promesse de cession de bail sous conditions suspensives et remerciait le bailleur « de bien vouloir confirmer que les parties peuvent considérer les présentes conditions suspensives comme étant levées » ;
par courrier officiel du 20 mai 2016, le conseil du cessionnaire interrogeait de nouveau le conseil du bailleur sur la position de sa cliente, joignait à son envoi le projet de travaux / aménagement du local « déjà communiqué au syndic de copropriété et au conseil syndical », rappelait le terme de la promesse fixé au 30 juin 2016 et sollicitait du bailleur d'être informé s'il n'entendait pas autoriser la cession et donner son agrément ;
une réunion sur site a été organisée, le 13 juin 2016, entre les parties aux fins d'examiner le projet de travaux ;
par courrier officiel du 28 juin 2016, le conseil du cessionnaire sollicitait du conseil du bailleur d'être informé de la confirmation ou non de l'accord de sa cliente à autoriser la cession et la despécialisation du bail ;
par courrier du 29 juin 2016, le bailleur écrivait à Monsieur [W], lui rappelant que la cession du droit au bail était interdite dans le bail existant et soumise à son autorisation, qu'il ne disposait pas d'un dossier travaux suffisamment complet pour étudier le projet de travaux envisagé et sollicitait la transmission de documents techniques complémentaires ;
par courrier du 4 juillet 2016, le conseil du cessionnaire procédait à la transmission de certaines pièces du projet de travaux ;
par courrier du 5 août 2016, la société [W] Grad rappelait au bailleur l'urgence de la situation, le priait de confirmer son accord à la cession, la tenue prochaine d'une assemblée générale des copropriétaires et lui demandait d'adresser le contrat de bail aux conditions financière et de destination convenues entre eux ;
par courrier officiel du 15 septembre 2016, le conseil du cessionnaire sollicitait le conseil du bailleur aux fins de connaître la position de sa cliente sur le projet de cession envisagé ;
par courrier électronique confidentiel en date du 15 septembre 2016, le conseil du bailleur informait qu'après réflexion et « suite à la gestion chaotique du projet de travaux », son client ne donnerait pas son accord au projet de cession du droit au bail ;
la mairie de [Localité 6] a autorisé la réalisation de travaux dans les locaux litigieux sur demande de la SCI Hera par arrêté en date du 13 avril 2017, suite à dépôt d'une déclaration en date du 23 février 2017.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de ces éléments que les échanges écrits ou oraux n'ont commencé entre les parties qu'à compter du 3 juin 2016, les courriers antérieurs émanant exclusivement de la société [W] Grad, laquelle manifestait un grand empressement à obtenir « confirmation » de l'accord du bailleur sur le projet. Or, comme pertinemment souligné par le premier juge, si l'appelante soutient que la SCI Hera aurait donné son accord de principe en février 2016 sur la cession de droit au bail qu'un accord aurait été trouvé sur les conditions de l'opération en mars 2016, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce. Par ailleurs, la société [W] Grad prenait même la liberté de contacter directement le syndic de copropriété et le conseil syndical et cherchait à obtenir l'accord de l'architecte de l'immeuble sur le projet de travaux.
S'il peut être considéré, comme l'a fait le premier juge, qu'à compter du 3 juin 2016, le bailleur acceptait d'examiner le projet de travaux envisagé par le cessionnaire et donc d'entrer dans une phase de pourparlers, il ressort des échanges postérieurs à cette date que le bailleur a régulièrement rappelé que toute cession du droit au bail était soumise à son autorisation préalable mais qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour un examen adéquat du projet de travaux. Il ne peut donc se déduire de la participation à cette réunion une manifestation de volonté du bailleur de s'engager dans les liens de l'accord espéré par le seul cessionnaire mais au contraire la confirmation de sa vigilance quant à la faisabilité des travaux envisagés et à leur impact éventuel à l'égard de la copropriété.
Contrairement à ce que soutient la société [W] Grad, le fait que le bailleur ait déposé une demande d'autorisation de travaux auprès la mairie de [Localité 6] ne démontre pas que la société Hera ait dissimulé l'existence d'un autre projet pour son local alors que cette demande a été formulée plusieurs mois après la rupture des relations entre les parties et qu'en toute hypothèse la liberté contractuelle n'interdit pas à une partie d'être, le cas échéant, en négociations avec plusieurs personnes à la fois.
Ainsi, c'est un motif pertinent que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que le refus d'agrément formalisé le 15 septembre 2016 ait été abusif en ce qu'il ne ressort pas des éléments du litige que la société Hera aurait entretenu le cessionnaire dans l'illusion de la conclusion d'un accord sur la cession du droit au bail à son profit, d'autant que les échanges entre les parties débutés en juin 2016 et rompus en septembre 2016 ont été particulièrement brefs.
C'est par motif pertinent que la cour adopte que le premier juge a considéré que la preuve d'une faute de la société Hera dans la conduite et la rupture des pourparlers n'est pas démontrée.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a de ce fait débouté la société [W] Grad de sa demande indemnitaire.
Sur la procédure abusive
L'intimée expose sur appel incident que l'appelante a fait preuve d'une résistance abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile dès lors qu'elle subit depuis cinq ans l'acharnement de la société [W] Grad quant au projet de cession de bail.
L'appelante oppose que son action pour obtenir réparation de son préjudice ne constitue aucunement un quelconque abus.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».
Le droit d'agir qui est l'expression d'une liberté fondamentale n'est pas pour autant discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier de ce fait réparation. Toutefois, les éléments soulevés par l'intimée sont insuffisants à caractériser une faute de la société [W] Grad faisant dégénérer le droit d'agir de ce dernier en abus de droits, laquelle n'a fait preuve que d'un empressement pesant et une certitude imprudente à la réalisation de l'opération espérée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [W] Grad succombant en ses prétentions sera condamnée à supporter la charge des dépens et à payer à la SCI Hera la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2021, sous le numéro RG 18/7255, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [W] Grad à payer à la SCI Hera la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [W] Grad à supporter la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE