Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02537 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4LM
AFFAIRE : [I] [J] C/ Directeur Régional des Finances Publiques
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU, membre de la SELARL SPE GAYA, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDEUR au principal
Directeur Régional des Finances Publiques d'lle-de-France et de [Localité 8], qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Juridictionnel Judiciaire situés [Adresse 1]
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 5 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2013, Madame [F] [J] acquiert quatre parcelles en nature de bois sis lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 6] (Eure-et-Loir) pour une superficie totale de 77ha74a58ca moyennant la somme de 700.000 euros.
Par acte du 13 novembre 2013, elle donne à Madame [I] [J], sa nièce, la nue-propriété de l’ensemble des parcelles acquises le 30 avril 2013 dont la valeur retenue s’élève à 560.000 euros.
Mme [F] [J] est décédée le [Date décès 2] 2014.
Une déclaration de succession est déposée le 27 novembre 2014 et enregistrée le 30 décembre 2014.
Par courrier du 2 février 2016, Madame [I] [J], par le biais de son notaire, demande à l’administration fiscale de ne pas appliquer à la donation du 13 novembre 2013, la présomption de l’article 751 du code général des impôts. Cette réclamation est rejetée par courrier du 4 juin 2021.
Par proposition de rectification du 14 novembre 2017, l’administration fiscale considère que le bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 793-2 2° du code général des impôts ne peut être appliqué aux biens objets de la donation et rectifie en conséquence l’assiette des droits de mutation.
Le 10 mars 2021, le conseil de Madame [I] [J] formule des observations, notamment sur l’application des articles 1133 et 751 du code général des impôts.
RG 23/02537 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4LM
Le 15 avril 2021, les impositions sont mises en recouvrement pour un montant de 840.320 euros (724.414 euros de droits et 115.906 euros de pénalités).
Par acte du 4 août 2021, Madame [I] [J] assigne le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 24 janvier 2023, l’assignation du 4 août 2021 est déclarée irrecevable en raison d’une absence de réclamation préalable de l’imposition devant l’administration, décision faisant actuellement l’objet d’un appel.
Puis, suite à une lettre LRAR du 6 juin 2023, annulant et remplaçant celle du 26 avril 2023, Madame [J] présente une réclamation préalable.
Par LRAR du 10 juillet 2023, l’administration fiscale rejette ses demandes.
Par acte du 21 septembre 2023, Madame [I] [J] assigne Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques Ile de France et de [Localité 8] aux fins de voir juger sincère la donation du 13 décembre 2013, et, en conséquence, déclarer comme étant renversée la présomption de fictivité prévue par l’article 751 du général des impôts, de voir annuler la proposition de rectification du 14 novembre 2017, et l’avis de mise en recouvrement en date du 15 avril 2021 et subséquemment la décision par laquelle la réclamation en date du 6 juin 2023 a été rejetée, de voir débouter le directeur régional des finances publiques des droits de mutation à titre gratuit portant sur les biens objets de la donation en date du 13 novembre 2013, de voir prononcer le dégrèvement de l’imposition contestée et de voir condamner l’administration fiscale au remboursement des sommes payées au titre de l’avis de recouvrement de 15 avril 2021. A titre subsidiaire, le demandeur requiert l’application à la succession du régime d’exonération prévu par l’article 793-2-2° du code général des impôts et le prononcé du dégrèvement de l’imposition constestée.
Par conclusions “responsives sur l’exception d’irrecevabilité”, la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 8] demande que :
- soit déclarée irrecevable :
- la demande de Madame [J] portant sur sa prétention relative au renversement de la présomption prévue par l’article 751 du code général des impôts,
- la réclamation portant sur la prétention relative au renversement de la présomption prévue par l’article 751 du code général des impôts,
- l’assignation portant sur la prétention relative au renversement de la présomption prévue par l’article 751 du code général des impôts,
- soit rejetée la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Madame [J] soit condamnée aux dépens.
L’administration fiscale fait valoir qu’en application de l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut contester tout ou partie de l’impôt en adressant une réclamation, et, aux termes de l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, cette réclamation est recevable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle, la notification d’un avis de mise en recouvrement, du versement de l’impôt s’il n’a pas donné lieu à établissement d’un rôle ou d’une notification ou d’un avis de mise en recouvrement, de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation. Elle ajoute que selon l’article R199-1 al 1, l’action est introduite devant le tribunal dans les deux mois de la réception de l’avis de notification de prise de décision par l’administration.
La demanderesse à l’incident considère que suite au rejet de la réclamation du 4 juin 2021 (réception du 10 juin 2021), Madame [J] devait agir avant le 10 août 2021 et que dès lors, elle serait forclose.
Elle estime également que son adversaire n’est pas plus recevable pour avoir présenté une réclamation le 6 juin 2023 sur l’article 751 du CGI mentionné dans la déclaration de succession du 25 novembre 2014.
Par conclusions d’incident “récapitulatives”, Madame [I] [J] sollicite :
- que son action soit déclarée recevable,
- que son adversaire soit déboutée de ses demandes,
- que la jonction avec la procédure 23/2528 soit ordonnée,
- que l’Etat soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 23/02537 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4LM
Madame [J] excipe du fait qu’elle aurait contesté chaque notification et/ou décision de l’administration fiscale dans les délais légaux et que les deux décisions de rejet du 10 juillet 2023 auraient été légalement contestées par deux assignation 21 septembre 2023. Elle explique qu’elle n’est pas responsable du fait que le délai pour constester le rejet de réclamation suite à avis de mise en recouvrement soit plus long que celui dont elle bénéficiait pour saisir le tribunal après la décision de redressement de juin 2021.
Elle ajoute que l’assignation du 21 septembre 2023 ferait suite à l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021 et du 15 février 2023 et que conformément aux dispositions des articles R 190-1 et R 196-1 du livre des procédures fiscales, son action serait recevable puisqu’elle disposait de deux ans pour faire une réclamation soit jusqu’au 31 décembre 2023. Elle termine en indiquant qu’elle aurait ensuite respecté les deux mois de saisine du tribunal suite au rejet de l’administration du 10 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrecevabilités
Aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales, « le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ».
L’article R.196-1 du même livre dispose que « pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ,
b) du versement de l’impôt lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’une mise en recouvrement,
c) de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation (...)
Enfin, sachant que l’article L199-1 al 2 du livre des procédures fiscales donne compétence au tribunal judiciaire, conformément à l’article R 199-1 al 1 du livre des procédures fiscales, “ l’action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou aprés expiration du délai de six mois prévu par l’article R198-10.”
En l’espèce, il convient de constater que la contestation du 6 juin 2023 ayant donné lieu à une décision de rejet en date du 10 juillet 2023 de la part de l’administration fiscale trouvait son origine sur une mise en recouvrement d’intérêts de retard comme accessoires à une contestation sur le fond.
En effet, la réclamation préalable a pour titre “réclamation préalable suite à l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023" . Or, celle-ci est relative aux seuls intérêts complémentaires. Elle ne peut donc pas viser les actes de l’administration fiscale antérieurs, notamment la mise en recouvrement d’avril 2021 et les règles de droit prises qui y ont été appliquées.
Du reste, cette situation est rappelée par l’administration fiscale dans sa lettre de rejet de 2023 dans laquelle elle précise que “le désaccord porte uniquement sur la remise en cause des intérêts de retard complémentaires afférent aux droits d’enregistrement lié à l’exonération de l’article 783-2-2° du CGI.”
Or, il sera relevé que ladite contestation reprend une argumentation sur le fond, et, non pas sur lesdits intérêts de retard en tant que tels qui ne sont sujets à discussion qu’à travers deux paragraphes. En effet, elle porte sur une demande remise en cause de l’intention libérale et le refus d’application de la présomption de l’article 751 du code général des impôts.
- Mais, à cet égard, il apparaît que dans la déclaration de succession du 25 novembre 2014, ladite application de l’article contesté a été réalisée par le notaire, et, la contestation sur ce fondement qui date du 2 février 2016, a fait l’objet d’un rejet le 4 juin 2021.
De même, la lecture de l’assignation de 2023 démontre qu’elle ne porte pas sur une contestation des intérêts de retard complémentaires, mais sur le principe de l’application de la présomption de l’article 751 du code général des impôts.
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Il s’ensuit que quant bien même, la décision de rejet de 2023 mentionne la possibilité de l’application du délai de saisine de deux mois, il convenait à la demanderesse de ne porter une contestation que sur l’avis de recouvrement des intérêts de retard, et, non sur le principe même de l’application de l’article 751 du code général des impôts.
Il sera donc admis qu’en assignant en 2023, l’assignation est irrecevable d’autant que les délais pour contester sur le principe de l’application de l’article 751 du code général des impôts datant de la déclaration de succession de 2014 sont dépassés pour n’avoir pas fait l’objet d’une action dans les deux mois du rejet de la contestation du 4 juin 2021, et, alors qu’il n’est pas possible de présenter une nouvelle réclamation plus de deux ans après le dépôt de la déclaration de succession.
Par suite, la demande d’exonération de l’article 793 du code général des impôts que la demanderesse présente comme conséquence de sa demande de ne pas faire application de ladite présomption est également irrecevable.
Il en est de même de la contestation du 6 juin 2024 portant sur la mise en recouvrement du 15 avril 2021 qui ne peut donc porter que sur les seules sommes mises à la charge de Madame [J], mais non sur le principe de la somme réclamée, sachant que ladite contestation reprend également l’argumentation relative à l’application de l’article 751 du code général des impôts et la demande d’exonération de l’article 793 du code général des impôts. Ainsi, pour les motifs évoqués plus haut, elle est également irrecevable.
- En outre, il sera rappelé que parallèllement, l’administration fiscale a par une proposition de rectification du 14 novembre 2017 remis en cause notamment l’exonération partielle visée à l’article 793-2 2 du CGI appliquée dans la déclaration de succession, et, le rappel des droits de mutation par décès ont fait l’objet d’une mise en recouvrement le 15 avril 2021, laquelle a été contestée par assignation du 4 août 2021 qui réclamait une débouté de l’administration de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit.
Cependant, l’assignation a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2023 pour absence de contestation préalable devant l’administration.
Aussi, il sera retenu que l’assignation de 2023 qui ne devrait porter que sur le recouvrement des intérêts de retard, et, non sur l’assiette des droits de mutation est donc également irrecevable.
En conséquence, l’assignation du 21 septembre 2023 sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J], partie sucombante, sera tenue aux dépens, et, elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable la fin de non-recevoir soulevée par le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et [Localité 8] ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’assignation du 21 septembre 2023 ;
CONDAMNONS Madame [I] [J] aux dépens de l’instance.
DEBOUTONS Madame [I] [J] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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