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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/05564

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05564

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/06/2025 N° de MINUTE : 25/519 N° RG 24/05564 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4NX Jugement rendu le 12 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] APPELANTS Madame [H] [W] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [L] [V] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 11] Monsieur [G] [W] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [L] [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 10] Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Frédérique Pohu Panier, avocat au barreau de Périgueux, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 février 2025 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon acte notarié date du 13 janvier 2007, la S.A.R.L. SAMILDANACH dont le gérant était M. [Y] [I], s'est vu consentir par la [Adresse 13] un crédit immobilier d'un montant de 160.000 euros remboursable en 84 mois et assorti d'intérêts au taux de 4,80%. Ce prêt a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [Y] [I]. Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 29 octobre 2010, la S.A.R.L. SAMILDANACH a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté pour une durée de dix années, incluant la créance de la [Adresse 13] au titre du crédit consenti. Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2016, M. [Y] [I] et M. [J] [I] ont cédé l'intégralité des parts sociales de la S.A.R.L. SAMILDANACH à M. [G] [W]. La [Adresse 13] ayant refusé de libérer M. [Y] [I] de son engagement de caution, M. [G] [W] s'est engagé à la substituer ainsi qu'à cautionner le plan de redressement en ses lieu et place. Selon acte notarié en date du 29 juillet 2016, M. [G] [W], Mme [K] [W] son épouse, ès qualités de débiteurs, Mme [L] [V] veuve [W] et Mme [H] [W], ès qualités de cautions hypothécaires, ont accordé une garantie hypothécaire à M. [Y] [I] sur un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 17]. Par jugement en date du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a ordonné la résolution du plan de redressement de la S.A.R.L. SAMILDANACH et il a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. Le fonds de commerce a été vendu pour la somme de 35 000 euros, qui n'a pas permis de désintéresser les créanciers et notamment la [Adresse 13]. La banque précitée a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE III. Celui-ci a sollicité auprès de M. [Y] [I], en sa qualité de caution, le paiement de la somme restant due au titre du prêt consenti. Un accord est intervenu entre ces parties et en contrepartie du paiement de la somme de 40 000 euros, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE III s'est engagé à abandonner le solde de ses créances à l'encontre de M. [Y] [I] tant en sa qualité de débiteur principal qu'en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la S.A.R.L. SAMILDANACH. Après avoir désintéressé le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE III, M. [Y] [I] a vainement sollicité le remboursement de cette somme auprès de M. [G] [W], de Mme [K] [W], de Mme [L] [V] veuve [W] et de Mme [H] [W] et il les a subséquemment assignés en justice par actes d'huissier en dates des 23 et 26 juillet 2021 aux fins de voir : - condamner M. [G] [W] et Mme [K] [W] son épouse a lui payer la somme de 40 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021, - ordonner le partage de l'indivision existante entre Mme [K] [W], M. [G] [W], Mme [L] [V] veuve [W] et Mme [H] [W] sur le bien immobilier donné en garantie situé [Adresse 12] à [Localité 17], - ordonner la licitation dudit bien immobilier, - condamner M. [G] [W] et Madame [K] [W] son épouse à lui payer, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître HERMARY, les sommes suivantes: ' 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béthune, a : - condamné M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 40 000 euros assortie des. intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2021, - rejeté la demande en paiement présentée contre Mme [K] [W] née [A], - ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [G] [W], Mme [L] [W] née [V], Mme [H] [W] sur l'immeuble situé à [Adresse 18], cadastré section ZL n°[Cadastre 4], - désigné pour procédér auxdites opérations Maître, [F] [D] notaire à Carvin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations, - précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance, - ordonné la vente par adjudication en l'étude du notaire désigné sur la mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire commis de l'immeuble situé: Commune de [Localité 17] (Pas-de-[Localité 15]) Un immeuble à usage d'habitation avec terrain situé [Adresse 12], cadastré section ZL n° [Cadastre 4] pour une contenance de 01 a 85 ca; - dit que Maître [F] [D] procédera aux formalités de publicité préalable à la Vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site Internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d'annonces légales de son choix diffusés dans l'arrondissement de l'immeuble, sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, - condamné M. [G] [W] aux dépens, - autorisé Maître François HERMARY, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2022, Mme [X] [B] [W], M. [G] [W], et Mme [L] [V] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' condamné M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2021, ' ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [G] [W], Mme [L] [W] née [V], Mme [H] [W] sur l'immeuble situé à [Adresse 18], cadastré section ZL n°[Cadastre 4], ' désigné pour procéder auxdites opérations Maître [F] [D] notaire à Carvin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance, des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations, ' précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance, ' ordonné la vente par adjudication en l'étude du notaire désigné sur la mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire commis de l'immeuble situé Commune de [Localité 17] (Pas-de-[Localité 15]) -Un immeuble à usage d'habitation avec terrain situé [Adresse 12], cadastré section ZL n° [Cadastre 4] pour une contenance de 01 a 85 ca, ' dit que Maître [F] [D] procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d'annonces légales de son choix diffusés dans l'arrondissement de l'immeuble, sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile, ' condamné M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, ' condamné M. [G] [W] aux dépens, ' autorisé Maître François HERMARY, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, ' condamné M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Mme [L] [V] est décédée à [Localité 19] le [Date décès 3] 2023. Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Section 1 de la cour d'appel de Douai, a constaté l'interruption de l'instance d'appel suite au décès de Mme [L] [V] survenu le [Date décès 3] 2023, et ordonné la radiation du rôle de la cour de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le sous le n°22/02919. Suite aux conclusions de reprise d'instance de Mme [H] [W] et M. [G] [W], le magistrat de la mise en état de le 8ème Chambre Section 1 de cette cour d'appel a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de ladite cour. Vu les dernières conclusions récapitulatives et de reprise d'instance de Mme [H] [W] et M. [G] [W] qui interviennent volontairement à la procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [L] [V] en date du 14 novembre 2024, et dont le dispositif est ainsi spécifié : Vu le décès de Madame [L] [V] intervenu en cours de procédure ; Vu l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance et prononçant la radiation rendue le 07 mai 2024. - Constater que Madame [H] [W] et Monsieur [G] [W] interviennent volontairement à la procédure en leur qualité d'héritiers de Madame [L] [V] - Constater que Madame [H] [W] et Monsieur [G] [W] interviennent donc à la procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Madame [L] [V]. - Dire et juger les concluants recevables et bien fondées en leur appel, - Infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle : ' condamne M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2021; ' rejette la demande en paiement présentée contre Mme [K] [W] née [A] ; ' ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [G] [W], Mme [L] [W] née [V], Mme [H] [W] sur l'immeuble situé à [Adresse 18], cadastré section ZL n°[Cadastre 4] ; ' désigne pour procéder auxdites opérations Maître [F] [D] notaire à Carvin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; ' précise qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; ' ordonne la vente par adjudication en l'étude du notaire désigné sur la mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire commis de l'immeuble situé : Commune de [Localité 17] (Pas-de-[Localité 15]) ' Un immeuble à usage d'habitation avec terrain situé [Adresse 12], cadastré section ZL n° [Cadastre 4] pour une contenance de 01 a 85 ca ; ' dit que Maître [F] [D] procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d'annonces légales de son choix diffusés dans l'arrondissement de l'immeuble, sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ; ' condamne M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ; ' condamne M. [G] [W] aux dépens ; ' condamne M. [G] [E] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Donner acte à Monsieur [G] [W] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de condamnation à payer une somme de 40 000 euros Vu l'article 815-5 du code civil, Madame [X] [B] [W] s'opposant à la vente en pleine propriété de l'immeuble, - Débouter Monsieur [Y] [I] de ses demandes tendant : ' A l'ouverture du partage judiciaire, ' A la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Localité 17] [Adresse 12], cadastré section ZL n° [Cadastre 4] pour une contenance de 01 a 85 ca. - Le débouter de sa demande de dommages et intérêt et de sa demande d'article 700. - Condamner Monsieur [Y] [I], aux entiers dépens d'instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de M. [Y] [I] en date du 5 décembre 2024, et tendant à voir : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [I] la somme de 40 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2021 - Condamné Monsieur [G] [W] à payer à [Y] [I] des dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive - Condamné Monsieur [G] [W] aux dépens - Autorisé Maître François HERMARY, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision - Condamné Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Infirmer pour le surplus Statuant à nouveau : - Condamner Monsieur [G] [W] à payer à [Y] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive - Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [I] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 - Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la condamnation de M. [G] [W] au titre de sa qualité de caution de M. [Y] [I]: En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 2288 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 et applicable au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Il convient de souligner d'emblée que dans ses dernières écritures devant la cour M. [G] [W] s'en rapporte à justice sur la demande tendant à sa condamnation à payer la somme de 40.000 euros en sa qualité de caution ce qui tend à démontrer qu'il ne conteste pas l'existence et la quantum de cette dette. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit dans la décision entreprise qu'il est tout d'abord justifié par M. [Y] [I] qu'il a payé la dette de la S.A.R.L. SAMILDANACH à l'égard du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, créancier subrogé dans les droits de la [Adresse 13], de sorte qu'il est aujourd'hui subrogé dans les droits de ce créancier pour réclamer le remboursement des sommes payées aux lieu et place de la débitrice cautionnée (quittance en date du 28 janvier 2021). De plus le premier juge a estimé à juste titre au regard des justificatifs produits aux débats (qui établissent notamment que M. [G] [W] s'est dûment engagé à cautionner le paiement du plan de redressement de la S.A.R.L. SAMILDANACH aux lieu et place de M. [Y] [I] et à le libérer de ses obligations) que M. [Y] [I], qui justifie avoir désintéressé le créancier en sa qualité de caution, est fondé à réclamer le paiement de la somme payée à l'encontre de M. [G] [W] et ce dernier devra être condamné à lui payer la somme de 40 000 euros à ce titre, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2021 au regard de la date de la mise en demeure. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - Sur la demande en partage de l'indivision et la demande de licitation: Dans le cas présent la demande de partage de l'indivision est corrélée très étroitement à la demande de licitation de l'immeuble en cause. L'article 815-5 du code civil dispose: 'Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.' Au cas particulier il importe de préciser que l'indivision est composée de la manière suivante: ' 2/8 ème en usufruit à Mme [H] [W], ' 3/8 ème en pleine propriété et 1/8 ème en nue propriété à Mme [H] [W], ' 3/8 ème en pleine propriété et 1/8 ème en nue propriété à M. [G] [W]. En l'espèce Mme [H] [W] est usufruitière du bien immobilier dont il est sollicité la licitation. Or, dans ses dernières écritures devant la cour elle indique expressément qu'elle s'oppose à la vente de l'immeuble. Il convient dès lors à raison de cette opposition incontestable de cette usufruitière à la vente de l'immeuble d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire et par voie de conséquence la licitation de l'immeuble, et statuant à nouveau, de débouter M. [Y] [I] de ces chefs de demandes. - Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel: Au regard des justificatifs produits devant la cour c'est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a: ' rejeté la demande en paiement présentée contre Mme [K] [W] née [A], ' condamné M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, ' condamné M. [G] [W] aux dépens, ' autorisé Maître François HERMARY, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, ' condamné M. [G] [W] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur les dépens d'appel: M. [G] [W] d'une part et M. [Y] [I] d'autre part succombant chacun partiellement devant la cour, Il convient de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par M. [G] [W] et pour l'autre moitié par M. [Y] [I]. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - Infirme le jugement querellé en ce qu'il a: ' ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [G] [W], Mme [L] [W] née [V], Mme [H] [W] sur l'immeuble situé à [Adresse 18], cadastré section ZL n°[Cadastre 4], ' désigné pour procéder auxdites opérations Maître [F] [D] notaire à Carvin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations, ' précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance, ' ordonné la vente par adjudication en l'étude du notaire désigné sur la mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire commis de l'immeuble situé: Commune de [Localité 17] (Pas-de-[Localité 15]) - immeuble à usage d'habitation avec terrain sis [Adresse 12], cadastré section ZL n° [Cadastre 4] pour une contenance de 01 a 85 ca, ' dit que Maître [F] [D] procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site Internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d'annonces légales de son choix diffusés dans l'arrondissement de l'immeuble, sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés, - Déboute M. [Y] [I] de ses demandes tendant à l'ouverture du partage judiciaire, et à la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Localité 17] [Adresse 12], cadastré section ZL n° [Cadastre 4] pour une contenance de 01 a 85 ca, - Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par M. [G] [W] et pour l'autre moitié par M. [Y] [I]. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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