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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-20.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.016

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 août 2007), que M. X..., né le 16 avril 1948, travailleur indépendant, a demandé à bénéficier de la retraite anticipée prévue par l'article L. 35-1-1 du code de la sécurité sociale au profit des salariés ayant commencé précocement leur activité professionnelle ; que la caisse d'assurance vieillesse des artisans, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants (la caisse), ayant refusé cette demande au motif que celui-ci ne justifiait pas de 160 trimestres cotisés, il a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours bien fondé, alors, selon le moyen : 1°/ que si en vertu des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les assurés ayant commencé à travailler avant 17 ans peuvent partir en retraite avant 60 ans, tout en bénéficiant du taux plein, s'ils justifient, tous régimes de base confondus, d'une durée totale d'assurance, d'une durée cotisée, d'un certain nombre de trimestres d'assurance avant leur 16ème ou 17ème anniversaire, le rachat de trimestres ne peut intervenir lorsque l'assuré n'est plus affilié au régime des professions indépendantes au titre des périodes concernées, de sorte qu'en énonçant que, relativement aux périodes cotisées, M. X..., qui avait cessé son activité le 30 juin 2003, avait néanmoins opéré un versement provisionnel au titre d'une régularisation qui aurait dû intervenir au 1er janvier 2004 et au 1er janvier 2005 s'il n'avait pas cessé son activité et que les trimestres concernés devaient être pris en compte pour la détermination de ces périodes cotisées quand ce versement se rapportait à une période postérieure à sa cessation d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1-1, L. 634-2-2, D. 351-1-1, D. 634-2 et D. 633-11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour la détermination des périodes cotisées, sont prises en compte les périodes de cotisation à l'assurance obligatoire, à l'assurance volontaire, les périodes ayant donné lieu à un rachat et celles ayant donné lieu à une validation gratuite à l'exclusion des périodes assimilées et que selon l'article D. 634-2, pour l'ouverture des droits à pension sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 relatives, notamment, à chaque trimestre civil au cours duquel sont versés les arrérages d'une pension d'invalidité, si bien qu'en assimilant le versement provisionnel effectué par M. X... à une période cotisée quand il ne pouvait constituer qu'une période assimilée qui ne pouvait être rachetée, car postérieure à sa cessation d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 634-2-2, D. 634-2 et D. 633-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que si l'article D. 633-11 du code de la sécurité sociale exclut la régularisation au 1er janvier de chaque année des cotisations provisionnelles sur la base des revenus auxquels elles se rapportent lorsque l'assuré a cessé son activité professionnelle à la date à laquelle cette régularisation aurait dû être opérée, cependant, cette absence de régularisation, prévue à titre dérogatoire par ce texte, ne peut avoir pour conséquence de considérer que les trimestres concernés n'ont pas fait l'objet d'une cotisation alors qu'un versement provisionnel a été régulièrement effectué ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les six trimestres précédant la cessation d'activité de l'intéressé, au titre desquels celui-ci avait effectué des versements de cotisations, devaient être considérés comme des trimestres cotisés, de sorte qu'il remplissait les conditions pour percevoir une retraite anticipée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en l'absence de demande de rachat de cotisations, n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse RSI Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse RSI Bourgogne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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