Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-19.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.577
Date de décision :
3 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un arrêt du 24 juin 2004 a fixé à 150 euros par mois la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Charlotte, née le 17 juin 1995, et dit que les frais de transport engagés à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement seront assumés dans leur intégralité par M. X... ; que, saisi, le 13 septembre 2004, par M. X... d'une demande de suppression de sa contribution et de remboursement par Mme de A... des frais de déplacement qu'il expose pour le droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales a, par décision du 10 mai 2005, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme de A... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et à payer une amende civile de 500 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à la première décision attaquée (conseiller de la mise en état, 29 juin 2006) d'avoir rejeté sa demande de production de pièces sous astreinte ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief au conseiller de la mise en état de n'avoir pas ordonné la production forcée des pièces sollicitée dont l'exercice relève de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à la seconde décision attaquée (Douai, 28 juin 2007) d'avoir confirmé le jugement qui le déboute de sa demande de suppression de pension, de sa demande de remboursement par Mme de A... des frais de transport dont il supporte la charge à l'occasion du droit de visite et d'hébergement et qui le condamne à payer à Mme de A... une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, et d'avoir porté le montant de l'amende civile à 750 euros ;
Attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de manque de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil et de violation des articles 373-2 et 11 du code civil, les quatre premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a constaté, après avoir procédé à l'analyse détaillée des ressources et charges des parties ainsi que des besoins de l'enfant, que la preuve n'était pas rapportée d'un changement survenu dans les facultés respectives des parties qui justifiait la suppression ou au moins la réduction de la part contributive de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Charlotte ; d'autre part, qu'en relevant le but malicieux de M. X... de s'immiscer dans la vie de son ancienne concubine ainsi que le caractère abusif de cette procédure joint à l'intention de vindicte qui la sous-tend, la cour d'appel a caractérisé la faute constitutive d'un abus du droit de la part de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 192 (CIV. I) ;
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée (conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de DOUAI du 29 juin 2006) d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE la pension alimentaire dont Eric X... réclame la suppression a été fixée dans son quantum par un arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2004 qui réformait de ce chef une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 26 mars 2002 ; que partant, la production d'éléments se rapportant à la situation financière de Cécile DE A... telle qu'elle se présentait à l'époque de l'arrêt du 24 juin 2004 ou pendant les années ayant précédé cette décision, n'offrent pas d'intérêt pour la solution du litige ; qu'il en va ainsi également de la justification du patrimoine de Cécile DE A... dont l'analyse et l'estimation sont indifférentes à l'appréciation, dans leur rapport relatif, des facultés respectives des père et mère à hauteur desquelles chacun doit contribuer aux dépenses de subsistance de l'enfant ; que les pièces afférentes aux opérations effectuées sur des livrets d'épargne ou comptes bancaires ouverts au nom de la jeune Charlotte ou à des libéralités dont celle-ci aurait bénéficié, ne sont pas précisément déterminées ; que leur existence n'est pas même démontrée ;
ALORS QUE le conseiller de la mise en état, pour refuser la communication par Madame DE A... d'un certain nombre de documents permettant d'établir le bien fondé de la demande de Monsieur X..., à énoncé que la production d'éléments se rapportant à la situation financière de Madame DE A... telle qu'elle se présentait à l'époque de l'arrêt du 24 juin 2004 ou pendant les années ayant précédé cette décision, n'offrait pas d'intérêt pour la solution du litige et qu'il en était également ainsi de la justification de son patrimoine dont l'analyse et l'estimation étaient indifférentes à l'appréciation, dans leur rapport relatif, des facultés respectives des père et mère à hauteur desquelles chacun doit contribuer aux dépenses de subsistance de l'enfant ; qu'en statuant de la sorte, alors pourtant qu'il avait constaté qu'au nombre des pièces dont la production était demandée, figuraient les déclarations de revenus de trois SCI pour les exercices 2004 et 2005, le conseiller de la mise en état a violé les articles 11 et 770 du nouveau Code de procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt n° 05 / 03487) d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir supprimer la pension alimentaire de 150 par mois à laquelle il est tenu envers Madame DE A... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Charlotte, ainsi qu'à voir Madame DE A... condamnée à lui rembourser les frais de transport de 454 par mois dont il supporte la charge à l'occasion de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement, et de l'AVOIR condamné à payer à Madame DE A... la somme de 1 à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une amende civile de 750 ;
AUX MOTIFS QUE la pension due par Eric X... du chef de sa fille Charlotte a été fixée à la somme de 150 euros mensuels par un précédent arrêt de cette Cour du 24 juin 2004 ; que cette décision se reportait pour cela à des éléments financiers de l'année 2002 pendant laquelle Eric X... avait perçu, outre un cumul de salaires de 1. 749 euros, un ensemble de revenus de capitaux mobiliers de 19. 081 euros, le tout correspondant à une moyenne mensuelle de 1. 735, 83 euros ; qu'il était relevé qu'Eric X... s'abstenait au surplus de produire tout élément précis sur ses moyens d'existence actuels ; que la Cour retenait encore que Cécile DE A... qui avait vendu son officine de pharmacie de LOMME le 28 février 2003 pour un prix dont le montant et l'emploi étaient ignorés, jouissait pendant cette même année 2002 d'un revenu mensuel de 13. 720, 41 euros ; que suivant son avis d'imposition, Eric X... a perçu pendant l'année 2005 des revenus de capitaux mobiliers de 633 euros et des revenus fonciers nets de 17. 937 euros, l'ensemble dégageant un taux moyen de 1. 547, 5 euros par mois ; qu'aux termes d'une attestation du CREDIT MUTUEL du 15 mars 2005, il assume le remboursement de prêts immobiliers dont les mensualités s'élèvent à 1. 134, 14 euros chacune à partir du mois d'août 2005 ; qu'une autre attestation émanée du même organisme le 31 août 2004, établit qu'à la date de l'arrêt de la Cour du 24 juin 2004, les échéances de ces prêts étaient plus onéreuses puisque leur montant représentait alors la somme de 1. 457 euros mensuels ; qu'Eric X... vit toujours avec Stéphanie Y... dont il n'est pas prétendu qu'elle ne serait plus à même de partager avec lui les dépenses courantes de leur ménage ; que le prix de vente de la pharmacie de LOMME qui représenterait selon Eric X... la somme de 1. 219. 592 euros, a été réinvesti par Cécile DE A..., à hauteur d'un montant qui n'est pas précisé, dans l'achat d'une nouvelle officine située à HENIN-BEAUMONT ; qu'Eric X..., s'il détaille les placements financiers et actifs immobiliers composant le patrimoine de Cécile DE A..., estimé par lui à un total de 2. 789. 842 euros, ne produit aucun élément laissant présumer que les ressources de l'intéressée auraient évolué de manière sensible depuis le précédent arrêt de la Cour ; qu'il n'apparaît pas davantage que le mariage de Cécile DE A... avec Laurent Z..., médecin cardiologue, qui était déjà son concubin à l'époque où la Cour a statué, ait eu une incidence notable sur la situation de celle-là ; que, plus généralement, Eric X... ne démontre pas que Cécile DE A... ait atteint, postérieurement à l'arrêt du 24 juin 2004, un seuil de fortune tel qu'il serait désormais injuste, parce que insignifiant, d'obliger le père à contribuer, à proportion de ses propres facultés, aux dépenses de subsistance de leur fille ; qu'il n'est pas davantage établi que la jeune Charlotte disposerait d'un patrimoine personnel dont les fruits, ainsi que l'allègue Eric X..., seraient suffisants pour permettre à l'enfant de pourvoir elle-même à ses besoins ; que, dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée d'un changement survenu dans les facultés respectives des parties, qui justifierait la suppression ou au moins la réduction de la part contributive d'Eric X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Charlotte ; que, partant, il n'y a pas lieu d'imputer à la charge de Cécile DE A... les frais de trajet de la jeune Charlotte afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, qui incombent à Eric X... aux termes de l'arrêt du 24 juin 2006 ; qu'il n'est pas opportun de recourir à des communications de pièces supplémentaires ; qu'Eric X..., en accumulant documentation, spéculations et demandes d'investigations indues sur la contenance et la valeur du patrimoine de Cécile DE A... a, comme le premier juge l'a estimé avec raison, poursuivi au travers de cette procédure le but malicieux de s'immiscer dans la vie privée de son ancienne concubine, et d'inquiéter celle-ci par la vigilance critique dont il l'entoure continûment ; que la production aux débats, par ses soins, d'une pièce n° 54 du 23 25 mars 1999 intitulée « protocole d'avortement de Cécile DE A... dont motivation psychiatrique », qui n'a pas de lien avec l'objet du litige, donne la mesure des procédés qu'il utilise pour satisfaire son besoin d'indiscrétion vis-à-vis de la partie adverse ; que l'indemnité allouée à Cécile DE A... par le jugement entrepris doit donc être confirmée ; que la présente action à fin de révision de pension, intentée par Eric X... suivant une requête du 13 septembre 2004, n'a tendu à rien de moins qu'à remettre en cause, indépendamment de tout fait nouveau survenu entre temps, le litige déjà tranché par la Cour à la date récente du 26 juin 2004 ; que le caractère abusif de cette procédure joint à l'intention de vindicte qui la sous-tend à l'égard de la défenderesse, justifie en appel le prononcé d'une amende civile de 750 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... vivait toujours avec Madame Stéphanie Y... pour en déduire que celle-ci partageait avec lui les dépenses courantes de leur ménage, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation pourtant contestée par Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en s'abstenant, pour fixer la part contributive de l'exposant à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de prendre en considération les revenus du nouveau mari de la mère de l'enfant alors que l'arrêt du 24 juin 2004 n'en avait pas tenu compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en cas de séparation des parents, le juge répartit les frais de déplacement entre les parents ; qu'en décidant que l'exposant supportera l'intégralité de ces frais, les juges d'appel ont violé l'article 373-2 du Code Civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Cour d'appel, qui a débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de pension alimentaire ne pouvait décider que les pièces produites lui permettaient de statuer sans avoir égard à l'incident de production de pièces par lequel Monsieur X... avait demandé la production de pièces telles que lui permettant d'établir le bien-fondé de sa demande ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équivalente au dol ; que la Cour d'appel a condamné Monsieur X... à payer à Madame DE A... une somme de 1 à titre de dommage et intérêts ainsi qu'une amende civile d'un montant de 750, sans caractériser la faute de Monsieur X... qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 32-1 du nouveau Code de procédure Civile et 1382 du Code Civil.
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