Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB76 ETRANGER :
M. [I] [D] alias [V] [T]
né le 12 Décembre 1994 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 novembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 à 09h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [D] alias [V] [T] interjeté par courriel du 24 novembre 2023 à 09h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 17 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [D] alias [V] [T], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [K] [M], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors des débats et du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [I] [D] alias [V] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise conformément aux conclusions réceptionnées ce jour à 13h05;
M. [I] [D] alias [V] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [I] [D] alias [V] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête présentée par la préfecture de l'Yonne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [E] [U] régulièrement déléguée par arrêté du 26 juillet 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît qu'une demande laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 7 septembre 2023 et que M. [I] [D] alias [V] [T] a été entendu par lesdites autorités consulaires algériennes le 13 septembre 2023, le tout avant même que M. [I] [D] alias [V] [T] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 24 octobre 2023.
L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, lesquelles n'ont pas encore indiqué si elles reconnaissaient M. [I] [D] alias [V] [T] comme étant un de leurs ressortissants.
Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu' il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En application de ces principes, il ne peut être fait grief à l'administration de n'avoir relancé les autorités consulaires algériennes que le 21 novembre 2023 alors que le placement en rétention administrative de M. [I] [D] alias [V] [T] est intervenu le 24 octobre 2023.
Dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [I] [D] alias [V] [T] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 novembre 2023 à 09h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 Novembre 2023 à 17h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB76
M. [I] [D] alias [V] [T] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [D] alias [V] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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