Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 857/24
N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHE
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI FRANCE
en date du
09 Décembre 2022
(RG 21/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Association FLORALYS DOMICILE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [E] [S] épouse [L] (ci-après Mme [S]) a été embauchée par l'association Floralys Domicile à compter du 28 mai 2010 en qualité d'agent à domicile -hôtesse de béguinage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel.
À compter du 1er juillet 2011, la relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 13 mars 2019, Mme [S] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien fixé au 25 mars 2019, préalable à un éventuel licenciement.
Le 8 avril 2019, l'association Floralys Domicile a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête du 29 janvier 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a':
-dit le licenciement de Mme [S] fondé sur une faute grave,
-débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [S] à payer à l'association Floralys Domicile la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et statuant à nouveau, de';
-juger que le licenciement est abusif et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamner l'association Floralys Domicile à lui payer les sommes suivantes':
*10 431,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, net de CSG et CRDS,
*2 607,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,78 euros de congés payés y afférents,
*2 607,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1 100,69 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire indue, outre 110,06 euros de congés payés y afférents,
*10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des conditions vexatoires du licenciement,
-dire que les sommes porteront intérêt légal à compter du dépôt de la requête,
-condamner l'association Floralys Domicile à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de salaire de mars et avril 2019 sous astreinte de 50 euros par jour et par documents à compter de la décision à intervenir,
-ordonner la remise des bulletins de paie des mois de mars avril 2019 et mai juin 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'association Floralys domicile demande à la cour de':
A titre principal,
-juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [S] est bien fondé,
-débouter Mme [S] de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est abusif ainsi que de ses demandes indemnitaires y afférentes,
A titre subsidiaire, si par impossible le conseil estimait devoir remettre en cause le bien fondé du licenciement de Mme [S],
-constater que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier résultant du licenciement abusif, pas plus qu'elle ne justifie de sa situation actuelle,
-limiter l'indemnité pour licenciement abusif à 3 mois de salaire brut,
-juger que Mme [S] ne démontre pas que son licenciement serait survenu dans des circonstances vexatoires,
-débouter Mme [S] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement vexatoire,
En tout état de cause,
-débouter Mme [S] de ses demandes plus amples et contraires,
-condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le licenciement de Mme [S] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'association Floralys Domicile reproche à Mme [S] des faits fautifs qu'elle qualifie de graves qui se seraient passés le 12 mars 2019 et dont elle a été alertée ce même jour par Mme [M], petite fille d'un couple de résidents au sein du béguinage, M. et Mme [R], à savoir :
- une introduction et une consommation d'alcool en salle de convivialité avec des résidents, en violation de l'article 8.2 du réglement interieur qui interdit la consommation de boissons alcoolisées dans l'ensemble des locaux de l'association, sauf circonstances exceptionnelles et avec l'accord du responsable hierarchique,
- une incitation des personnes âgées à boire,
- une mise en danger d'un des résidents, M. [R], qui, après sa chute en salle de convivialité, a été reconduit par la salariée dans son logement sans s'assurer qu'il n'était pas blessé, ni avoir appelé les secours, sa petite fille venue sur place ayant fait intervenir la police qui a elle-même appelé les pompiers.
Mme [S] reconnaît que le 12 mars 2019, un pot a été organisé en salle de convivialité 'entre le couple [R] et le couple [X]' résidents du béguinage, pour dit-elle 'fêter leur réconciliation', 2 bouteilles de crémant ayant été ouvertes à cette occasion. Si elle reconnaît avoir été présente, elle nie cependant en être l'initiatrice et avoir bu de l'alcool, faisant observer qu'elle n'a été soumise à aucun test d'alcoolémie, que ce soit par la police ou le directeur des ressources humaines venu sur place. Elle soutient également que le réglement intérieur n'interdit pas les boissons alccolisées dans la salle de convivialité, les résidents étant libres d'organiser des pots.
S'agissant de M. [R], elle reconnaît qu'il est tombé en arrière dans la salle de convivialité et qu'elle l'a raccompagné avec son épouse dans leur logement, mais affirme qu'elle ignorait qu'il s'était par la suite blessé au front en chutant à nouveau dans le logement.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est bien fondé.
Il sera ajouté aux motifs des premiers juges que la question n'est pas de savoir si les résidents ont eux-même le droit de consommer des boissons alcoolisées dans la salle de convivialité, mais de déterminer si Mme [S], en tant que salariée responsable des lieux, avait aussi ce droit.
L'article 8.2 du réglement intérieur que Mme [S] ne prétend pas ignorer, prévoit une stricte interdiction pour les salariés : 'la consommation des boissons alcoolisées est interdite dans l'ensemble des locaux de l'association, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord du responsable hierarchique, ainsi que dans les domiciles des bénéficiaires; Il est interdit de pénétrer dans les locaux de l'association et dans les domiciles des bénéficiaires en état d'ivresse et d'introduire ou de distribuer dans ces lieux de l'alcool. Un collaborateur en état d'ivresse peut mettre en danger les bénéficiaires, ses collègues et lui-même.'
Les premiers juges ont à raison relevé que l'état d'ébriété de l'appelante a été constaté à la fois par Mme [M], petite fille de M. et Mme [R], arrivée sur place vers 16h17, après que sa grand-mère lui a dit que son grand-père n'allait pas bien, et surtout par les services de police qui l'ont consigné dans leur procès-verbal d'intervention, évoquant des 'signes de l'ivresse' et ont dans ces conditions, prévenu la direction du béguinage, appelé le mari de Mme [S] pour la prendre en charge ainsi que les pompiers pour vérifier l'état de santé de M. [R].
Face à ces constatations des agents de police, n'apparaît pas crédible l'attestation de M. [G] qui affirme que Mme [S] n'était pas en état d'ébriété dans la mesure où les policiers l'auraient laissée reprendre le volant de sa voiture, ce qui n'est pas exact puisqu'ils ont fait appeler son époux à cet effet. Il sera observé que M. [G] n'atteste pas qu'elle n'aurait pas bu.
Il est par ailleurs indifférent qu'à son arrivée, M. [O] directeur des ressources humaines, requis par la police, n'ait pas estimé utile de la soumettre à un test d'alcoolémie, le témoignage de Mme [M] et les constatations des policiers étant des preuve suffisantes du fait que Mme [S] a elle aussi consommé de l'alcool, sans autorisation de la hierarchie, en violation de l'article 8.2 du réglement intérieur.
Il sera aussi relevé que contrairement à ce qu'elle prétend, l'objet de ce moment de convivialité n'était pas de fêter la réconciliation entre 2 couples mais de fêter l'anniversaire de M. [R] ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré aux policiers en ces termes : 'elle nous déclare avoir effectué l'anniversaire de M. [R], 83 ans, (personne blessée transportée), en compagnie de plusieurs résidents et que celui-ci aurait chuté à son retour à domicile sans gravité', Mme [M] confirmant que c'était le jour de l'anniversaire de son grand-père. Les clichés photographiques pris par Mme [M] à son arrivée dans la salle montrent d'ailleurs de nombreux verres à vin et coupes sur la table.
Il se déduit ainsi de ses propres déclarations aux policiers que c'est elle qui a organisé cet anniversaire en y associant d'autres résidents, ce qui conforte le grief de l'association Floralys Domicile lorsqu'elle lui reproche d'avoir introduit les boissons alcoolisées, ce qui n'aurait pas pu avoir lieu sans son implication active, la salle de convivialité n'étant pas laissée à la disposition des résidents sans la présence d'un salarié, selon le réglement d'utilisation de ladite salle.
Le fait d'avoir introduit et à tout le moins d'avoir consommé de l'alcool dans les locaux de l'association pendant ses heures de travail et sans autorisation de la direction constitue une faute d'une gravité certaine puisque Mme [S] prenait alors le risque de ne pas être en état de veiller sur les résidents dans les meilleurs conditions. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé puisqu'elle n'a pris aucune mesure après que M. [R] est tombé en arrière dans la salle de convivialité, se contentant de le ramener dans sa chambre sans s'assurer par la suite qu'il allait bien, avant que Mme [M] puis les pompiers arrivent.
Un autre résident M. [X] dit même dans une attestation que c'est lui qui a été voir si M. [R] allait bien, une demi-heure après qu'il a été raccompagné dans sa chambre, découvrant alors qu'il avait une égratinure au front après avoir chuté de nouveau 2 fois dans les toilettes.
Mme [S] se défend de toute responsabilité dans la survenance de ces nouvelles chutes qu'elle ignorait. Mais cela n'enlève en rien sa responsabilité de ne pas avoir pris les mesures de surveillance adaptées dès la première chute dans la salle de convivialité et de ne pas s'être préoccupée par la suite de son état et ce d'autant que le résident avait consommé de l'alcool en sa présence.
Même si plusieurs résidents ont exprimé par une pétition leur soutien à Mme [S] dont ils ont apprécié les qualités professionnelles, les griefs avancés dans la lettre de licenciement apparaissent cependant parfaitement établis et suffisamment graves, compte tenu de leur nature et du lieu de leur commission, à savoir une résidence accueillant des personnes âgées susceptibles d'être vulnérables, pour faire obstacle à toute poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre.
La procédure de licenciement a été parfaitement respectée, peu important le fait que l'employeur n'ait pas jugé nécessaire de diligenter une enquête interne avant de la déclencher. Mme [S] échoue ainsi à établir que son licenciement serait intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, les mesures prises, notamment la mise à pied à titre conservatoire, n'étant pas non plus disproportionnées au regard de la nature des fautes commises. Le jugement sera confirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Mme [S] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Elle devra également supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de débouter l'association Floralys Domicile de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Mme [E] [S] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment